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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 23/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00730 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SBVQ
AFFAIRE : [G] [L] / Société [34], [16]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats
Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Société [25] venant aux droits de la société [34], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile CURT de la SCP FROMONT, BRIENS & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
[16], dont le siège social est sis [Adresse 33]
représentée par Mme [T] [O] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 31 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 31 Juillet 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société [34] a déclaré auprès de la [6] ([15]) la Haute-Garonne, le 4 juillet 2019, un premier accident du travail survenu au préjudice de son salarié, Monsieur [G] [L], le 24 mai 2019. Il est fait mention d’un « incident acoustique » alors que la victime « était au téléphone ».
Un certificat médical initial établi par le docteur [F] le 25 juin 2019 constate un « traumatisme sonore oreille gauche le 24 : 05, patient téléconseiller, port de casques toute la journée, en arrêt maladie actuellement, en attente d’acceptation de l’AT ».
Par décision en date du 5 septembre 2019, la [17] a reconnu le caractère professionnel de l’accident. L’état de santé de monsieur [L] a été déclaré consolidé au 15 novembre 2020 par le médecin-conseil et un taux d’IPP de 5% lui a été attribué par décision du 17 novembre 2020.
Les conclusions du médecin-conseil étaient les suivantes : « syndrome de choc acoustique bilatéral avec persistance d’une hyperacousie et acouphènes séquellaires, avec audition normale sur l’audiogramme, traitée par appareil audifit générateur de bruit blanc. ».
Suite à nouvel examen par le médecin conseil, la date de consolidation de son état de santé en rapport avec cet accident a été fixé au 11 janvier 2022, selon décision du 27 juin 2022.
La société [34] a déclaré auprès de la [18] Haute-Garonne, le 10 mars 2021, un second accident du travail survenu au préjudice de monsieur [L], le 3 mars 2021. Il est fait mention d’un « choc acoustique » alors que la victime était en " télétravail (mesures [14]). A entendu un son strident avec lourds grésillements lors d’un transfert d’appel téléphonique ".
Un certificat médical initial établi par le docteur [F] le 3 mars 2021 constate « céphalées suite traumatisme auditif sur les deux oreilles chez un patient téléconseiller porteur d’un appareil auditif spécial pour filtrer le bruit de fond ».
Par décision en date du 21 juillet 2021, la [17] a reconnu le caractère professionnel de l’accident. L’état de santé de monsieur [L] a été déclaré guéri le 3 mars 2021 en l’absence de séquelle indemnisable.
Par requête du 21 juin 2023, monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 2 juin 2025.
Monsieur [L], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
— Juger que la société [25], venant aux droits de la société [34] a commis une faute inexcusable ;
— Lui accorder la majoration maximale de la rente ;
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à tel médecin expert qu’il plairait avec mission habituelle en la matière ;
— Mettre les frais d’expertise à al charge de la société [25] ;
— Renvoyer à une audience prochaine pour statuer sur le rapport d’expertise définitif ;
— Condamner la société [25] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
La société [25], venant aux droits de la société [34], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— A titre principal, sur l’irrecevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [25] en raison de l’absence d’accident du travail :
— Constater l’absence de caractère professionnel de l’incident survenu ;
— En conséquence, déclarer l’action de monsieur [L] en reconnaissance de la faute inexcusable irrecevable ;
— A titre subsidiaire, sur l’absence de faute inexcusable imputable à la société [25] :
— Constater que la société [25] ne pouvait pas avoir conscience du prétendu danger auquel monsieur [L] aurait été exposé ;
— Constater en tout état de cause que la société [25] a tout mis en œuvre afin de protéger monsieur [L] d’un quelconque danger conformément à son obligation de moyens renforcée ;
— En conséquence, déclarer l’action de monsieur [L] en faute inexcusable irrecevable ;
— En tout état de cause, condamner monsieur [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et frais de l’instance ;
La [17] s’en remet à l’appréciation du tribunal, régulièrement représentée demande au tribunal de :
— Donner acte à la Caisse primaire qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal en ce qui concerne l’existence d’un accident du travail survenu le 24 mai 2019 et le 3 mars 2021 dans les rapports assuré / employeur ;
— Constater qu’aucun accident survenu le 31 mai 2019 n’a fait l’objet d’une prise en charge auprès de la Caisse primaire et d’une prise en charge au titre de la professionnelle et par conséquent, débouter Monsieur [L] de l’ensemble des demandes formées au titre de cet accident ;
— Débouter Monsieur [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et ce, dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait que la preuve de l’existence d’un accident du travail survenu le 24 mai 2019 et le 3 mars 2021 n’est pas rapportée ;
— Donner acte à la [8] qu’elle s’en remet à la justice en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur, et ce, dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait que la preuve de l’existence d’un accident du travail survenu le 24 mai 2019 et le 3 mars 2021 est rapportée.
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue :
S’agissant de l’accident de travail du 24 mai 2019 :
— Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la [7], qui sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis ;
— Fixer à son maximum la majoration de rente (2,5%) sur la base d’un taux d’IPP de 5% ;
— Donner acte à la Caisse primaire qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation avant dire droit d’une expertise médicale, afin d’évaluer les postes de préjudices suivants : les souffrances physiques et morales endurées ; le préjudice esthétique temporaire et permanent ; le préjudice d’agrément ; le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de chances de promotion professionnelle ; l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ; les frais d’aménagement de logement et de véhicule ; les préjudices permanents exceptionnels ; les frais divers ; le préjudice sexuel ; le déficit fonctionnel temporaire et permanent.
— Accueillir l’action récursoire de la Caisse primaire à rencontre de l’employeur, la société [25] ;
— Dire en conséquence que la Caisse primaire récupèrera directement et Immédiatement auprès de l’employeur, la société [25], le montant des sommes allouées au titre de la majoration de la rente et de la réparation des préjudices subis paf Monsieur
— Dire que les frais d’expertise seront avancés par la [9], et récupérés par elle auprès de l’employeur, la société [25] ;
— Rejeter toute demande visant à voir condamnée la [4] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
S’agissant de l’accident de travail du 3 mars 2021 :
— Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la [7], qui sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis ;
— Rejeter la demande de majoration de rente eu égard à la guérison de l’état de santé de l’assuré le 3 mars 2021 ;
— Donner acte à la Caisse primaire qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation avant dire droit d’une médicale, afin d’évaluer les postes de préjudices suivants : les souffrances physiques et morales endurées ; le préjudice esthétique temporaire et permanent ; le préjudice d’agrément ; le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de chances de promotion professionnelle ; l’assistance d’une tierce personne avant ; les frais d’aménagement de logement et de véhicule ; les préjudices permanents exceptionnels ; les frais divers ; le préjudice sexuel ; le déficit fonctionnel temporaire et permanent.
— Accueillir l’action récursoire de la Caisse primaire à l’encontre de l’employeur, la société [25] ;
— Dire en conséquence que la Caisse primaire récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur, la société [25], le montant des sommes allouées au de la réparation des préjudices subis par Monsieur [L] ;
— Dire que les frais seront avancés paf la [8], et récupérés par elle auprès de l’employeur, la société [25] ;
— Rejeter toute demande visant à voir condamnée la [7] au paiement d’une indemnité sur le fondement de 700 du Code de Procédure Civile.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS :
I. Sur le caractère professionnel des accidents :
Au cas particulier l’employeur conteste par voie d’exception la matérialité des accidents dont aurait été victime monsieur [L].
Monsieur [L] quant à lui, soutient avoir été victime de trois chocs acoustiques constitutifs d’accidents du travail les 24 mai 2019, le 31 mai 2019 et le 3 mars 2021. Il se prévaut de plusieurs jurisprudences et considère que la reconnaissance de la faute inexcusable n’implique pas que l’accident ait été pris en charge comme tel par la [15] et qu’il incombe au juge, préalablement à l’examen de la faute de rechercher si l’accident présente un caractère professionnel.
Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié (civ.2e 4 avril 2013 pourvoi n°12-13.600 Bull II n° 69). A cet égard, l’employeur reste fondé à contester, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (civ.2e 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, Bull. 2015, II, n° 247 ; dans le même sens civ.2e., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843).
En effet, l’employeur conserve la possibilité de contester le caractère professionnel d’un accident à l’occasion de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable quand bien même la décision de prise en charge revêtirait à son égard un caractère définitif.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’ établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Le salarié doit « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. N° 181) et il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n°97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, n° 13-16.968).
A. Sur l’accident du 24 mai 2019 :
L’employeur dénonce le fait pour monsieur [L] d’avoir fini sa journée de travail et invoque l’absence de témoin. Il précise qu’un simple défaut a été décelé par les services de son entreprise suite à l’incident signalé par le salarié, ce qui signifie un bruit anodin et non un bruit important.
L’employeur estime que doivent être distinguées les chocs acoustiques et un simple évènement acoustique, précisant que les conditions de travail des activités de téléphonie génèrent la possibilité d’être régulièrement exposé à des évènements acoustiques. L’employeur soutient ne jamais avoir été informé de la prise en charge de cet accident et qu’il l’aurait contesté le cas échéant.
En l’espèce, s’il est exact que la [15] ne justifie pas avoir notifié à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du travail du 24 mai 2019, pour autant, il y a lieu de rappeler que l’employeur conserve la possibilité de contester le caractère professionnel d’un accident à l’occasion de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable quand bien même la décision de prise en charge revêtirait à son égard un caractère définitif.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société [34] a déclaré la survenance d’un accident du travail le 4 juillet 2019 alors que monsieur [L] était en poste à 14 heures 32, ses horaires de travail ce jour-là étaient de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 16 heures 30.
Il est fait mention d’un « incident acoustique » alors que la victime « était au téléphone ».
De plus, l’employeur décrit de manière détaillée les circonstances de l’accident : « IL ETAIT AU TELEPHONE », « INCIDENT ACOUSTIQUE ».
L’objet dont le contact a blessé la victime mentionnée est « LE BRUIT DANS LE COMBINE » et le siège des lésions, l’oreille.
L’employeur a émis les réserves suivantes : " MONSIEUR [L] NE SIGNALE PAS SON INCIDENT. PAS DE TEMOIN ET PAS DE LESIONS CONSTATEES. IL CONTINUE A TRAVAILLER ".
Le certificat médical initial établi par le docteur [F] le 25 juin 2019 constate un « traumatisme sonore oreille gauche le 24 :05, patient téléconseiller, port de casques toute la journée, en arrêt maladie actuellement, en attente d’acceptation de l’AT ».
Contrairement aux allégations de l’employeur, peu important que l’origine de la lésion de monsieur [L] soit un incident acoustique ou un choc acoustique, puisqu’un accident du travail se caractérise par la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
Or, au cas particulier, les faits tels que décrits caractérisent l’événement survenu à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail et la lésion telle que décrite, à savoir un bruit dans le combiné au niveau est l’oreille, sont compatibles avec l’activité de la victime lors de l’accident, à savoir une conversation téléphonique dans le cadre de son emploi de conseiller développement relation client.
Au surplus, la fiche incident produit par monsieur [L] confirme un défaut présent ce jour-là et les pièces produites aux débats justifient de ce que la [15] a régulièrement pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, bien que l’employeur le conteste.
Enfin, la société [25] n’apporte aux débats aucun élément objectif permettant de contredire sa propre déclaration d’accident du travail.
Dès lors, la preuve de la survenance d’un événement ayant généré une lésion et étant survenu au temps et au lieu du travail étant suffisamment rapportée, ledit accident est présumé imputable au travail.
Le tribunal considère dans ces conditions que le caractère professionnel de l’accident survenu le 24 mai 2019 est établi.
B. Sur l’accident du 31 mai 2019 :
Monsieur [L] soutient avoir subi le 31 mai 2019 un nouveau choc acoustique à 11 heures 50 en raison de grésillements très désagréables, alors qu’il était encore en soin.
La [15] quant à elle, précise ne pas avoir réceptionné de déclaration d’accident du travail par monsieur [L] ou par la société [34] de sorte qu’aucun dossier n’a été instruit et n’a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’employeur partage l’analyse de la caisse et soutient que cet accident n’a jamais été déclaré. Il précise que la pièce numérotée 4 invoquée par monsieur [L] concerne l’accident du 24 mai 2019, de même que les arrêts de travail produits pas le salarié. Selon l’employeur, il s’agit de simples grésillements désagréables et non d’un choc acoustique et précise qu’un simple « défaut » a été décelé sur la ligne par le service technique.
Au cas particulier, le tribunal relève des contradictions s’agissant des éléments versés aux débats par monsieur [L] pour justifier la survenance d’un accident le 31 mai 2019.
En effet, si la fiche incident, pièce numéro 3 mentionne un incident survenu le 31 mai 2019, pour autant, le certificat médical invoqué, à savoir celui du 3 juin 2019, qui d’une part est illisible, mentionne d’autre part, un accident du 24 mai 2019.
Par ailleurs, monsieur [L] ne justifie pas avoir déclaré la survenance d’un accident auprès de son employeur.
Dans ces conditions, le demande de monsieur [L] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l’incident du 31 mai 2019 sera rejetée.
C. Sur l’accident du 3 mars 2021 :
L’employeur dénonce l’absence de témoin et le fait pour le salarié, de ne pas avoir été placé en arrêt de travail après les faits. Il précise avoir émis des réserves le 19 mars 2021, faisant valoir que monsieur [U] dispose d’un casque filaire Century CC 660 USB de la marque Sennheiser qui protège contre la survenance de choc acoustique et de prothèses auditives qu’il portait ce jour-là, qui participent à protéger des chocs acoustiques.
La société [25] relève l’absence de production du rapport des services techniques, précisant que monsieur [L] produit la simple déclaration qu’il a faite. Il invoque une déclaration tardive du salarié une semaine plus tard, le fait que son état de santé était en nette amélioration quelques jours après l’incident, le 25 mars 2021, l’absence de constatation par le médecin du travail d’une lésion liée à un accident daté du 3 mars 2021 et de prescription d’un arrêt de travail.
En l’espèce, la société [34] a déclaré la survenance de l’accident du travail du 3 mars 2021, dans les circonstances suivantes : alors que monsieur [L] était en poste à 9 heures 52, en télétravail, il a : « entendu un son strident avec lourds grésillements lors d’un transfert d’appel téléphonique ».
Ses horaires de travail ce jour-là étaient de 9 heures à 12 heures 30.
Il est fait mention d’un « choc acoustique » ayant entrainé des maux de têtes, le siège des lésions indiqué est « oreilles » et l’objet dont le contact a blessé la victime « casque téléphonique (bi-casque) ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [F] le 3 mars 2021 constate « céphalées suite traumatisme auditif sur les deux oreilles chez un patient téléconseiller porteur d’un appareil auditif spécial pour filtrer le bruit de fond ».
Si l’employeur a effectivement mentionné dans son courrier de réserves, dont la preuve de l’envoi auprès de la [15] n’est pas rapportée, que monsieur [L] disposait de ses prothèses auditives et d’un casque filaire Century SC 660 USB de la marque Sennheiser qui protège conte la survenance de choc acoustique, il n’en demeure pas moins, que la fiche incident, versée aux débats justifie de la déclaration d’un incident ce jour-là « il a subi de lourds grésillements à ce moment précis ».
Contrairement aux allégations de l’employeur, la circonstance selon laquelle le docteur [M] n’ait pas mentionné l’existence de cet incident le 25 et 31 mars 2021 n’est pas de nature à exclure le caractère professionnel.
Or, au cas particulier, les faits tels que décrits caractérisent l’événement survenu à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail et la lésion telle que décrite, à savoir de lourds grésillements, est compatible avec l’activité de la victime lors de l’accident, à savoir le transfert d’un appel téléphonique dans le cadre de son emploi de conseiller développement relation client.
Au surplus, le certificat médical initial mentionne bien un accident du 3 mars 2021 et le moyen selon lequel l’était de santé de monsieur [L] a été considéré comme guéri au 3 mars 2021, est inopérante et sera rejetée.
Au surplus, la circonstance selon laquelle seuls des soins aient été prescrit à monsieur [L] est inopérante, cela ne permet en rien d’exclure le caractère professionnel de l’accident.
Enfin, la société [25] n’apporte aux débats aucun élément objectif permettant de contredire sa propre déclaration d’accident du travail.
Dès lors, la preuve de la survenance d’un événement ayant généré une lésion et étant survenu au temps et au lieu du travail étant suffisamment rapportée, ledit accident est présumé imputable au travail.
Le tribunal considère dans ces conditions que le caractère professionnel de l’accident survenu le 3 mars 2021 est établi.
L’accident du 3 mars 2021 est donc bien un accident du travail ainsi que l’a reconnu la [15].
II. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
Monsieur [L] soutient que son employeur avait connaissance des risques auxquels il exposait ses salariés, notamment suite à la survenance au premier choc acoustique dont il a été victime le 24 mai 2019 et compte tenu des divers incidents similaires survenus à d’autres salariés placés en arrêt maladie. Il produit au soutien de ses prétentions plusieurs éléments :
— Le procès-verbal de réunion du comité d’entreprise de la société [34] en date du 25 octobre 2018 ;
— Un tract relatif au droit de retrait établi par les syndicats ;
— Plusieurs procès-verbaux de réunions du [11] ;
— Compte rendu du CHSCT du 29 janvier 2019, 8 mars 2019 ;
— Article de presse.
L’assuré dénonce le fait pour l’employeur de ne pas avoir mis en place des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ni la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Monsieur [L] expose notamment que si les casques mis à disposition par l’employeur étaient protecteurs, les accidents dont il a été victime ne se seraient pas produit.
Il invoque l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 17 avril 2024, aux termes duquel la juridiction a constaté de nombreux chocs auditifs avec les casques remis par la société [22], précisant que le rapport d’expertise [30] communiqué par l’employeur fait état de défauts avérés sur les casques.
Monsieur [L] considère que les expertises réalisées ne permettent pas de justifier que l’employeur a satisfait à ses obligations et qu’il aurait dû adapter le poste de travail des salariés en réponse à ses expertises. Il mentionne notamment le fait pour les boitiers de protections de ne pas empêcher les chocs acoustiques, tel que cela a été mis en évidence par l’expertise [30].
L’employeur quant à lui, estime qu’une différence doit être faite entre les chocs acoustiques et les simples événements ou incidents acoustiques. Il invoque les dispositions de la directive européenne sur le bruit au travail 2003/10/CE du parlement et du Conseil européen, dont les dispositions ont été transposées en droit français par le décret n°2006-892 du 19 juillet 2006.
La société [25] ne conteste pas le fait que les conditions de travail des activités de téléphonie puissent générer la possibilité d’être exposé à des évènements ou incidents acoustiques mais considère que les faits susceptibles de majorer les risques d’incidents acoustiques sont des facteurs sur lesquels il est impossible d’agir tel qu’un bruit de klaxon, bruit d’orga, bip du fax etc. Selon lui, les trois incidents acoustiques dont se prévaut monsieur [L] ne relèvent pas d’un danger.
Il explique que le médecin du travail n’a jamais émis d’alerte auprès de la direction et que monsieur [L] avait été déclaré apte à la reprise du travail le 21 janvier 2021.
Enfin, l’employeur estime que le matériel ne présentait aucune anormalité et que l’ensemble des investigations menées par la société n’a conduit à aucune conclusion s’agissant de la cause des incidents, encore aujourd’hui, de sorte que sa conscience du danger ne peut être retenue.
S’agissant des mesures prises par la société, l’employeur précise celles mise en œuvre par le groupe [13] :
— Remplacement du casque JABRA BIZ 2400 II UC par un casque filaire Century SC 660 USB de la marque Sennheiser en janvier 2021 ;
— Rapport technique de l’INRS de mars 2017 sur le test des boitiers Jabra Link 850 reliés aux postes téléphoniques qui a conclu à leur bon fonctionnement réponses aux normes acoustiques en vigueur ;
— Expertise de l’expert [28] du 7 février 2018 ;
— Conclusions de l’expertise diligentée par [30] du 15 février 2018 selon lesquelles aucun défaut n’avait été constaté sur la ligne support ;
— Rapport de la société [29] du 9 février 2018 ;
— Compte rendu de l’audit de la société [29] qui a conclu à l’absence d’anomalies détectées ;
— Rapport de l’audit [35] ;
— Testing sheet des kits de casques de téléphonique et des boitiers et oreillettes des casques du 21 mars 2018 ;
— Rapport LNE du 11 juin 2018 ;
L’employeur précise également les mesures prises par la société [25] sur le site de [Localité 36] :
— Expertise [30] du 15 mai 2019 au 10 juillet 2019, rendu le 7 novembre 2019 qui a conclu à l’absence de défaut et l’impossibilité de trouver une solution de nature à garantir une qualité absolue de communication ;
— Rapports d’expertise effectués par la [21] en interne ;
— Etat de situation Qualité de communication [10] de septembre 2019 ;
— Mél du 4 décembre 2019.
S’agissant des procès-verbaux de CSE produits par monsieur [L], il ressort de ces éléments au contraire selon l’employeur, les nombreuses mesures mises en place et le fait qu’il ait été « au bout de son obligation de sécurité de moyens renforcée ».
La société [25] précise que les mesures de prévention et de contrôle ont été décidées et mises en place par la direction du groupe [13] et non par le [19] ou le [11] bien qu’ils y aient été associés et tenus informés de l’état d’avancement. Il produit au soutien de ses prétentions les procès-verbaux du CHSCT [23] du 5 février 2018, du 14 février 2018, du 1er mars 2018 et du [20] du 25 octobre 2018.
S’agissant des mesures propres à monsieur [L], l’employeur fait valoir que monsieur [L] dispose d’un casque filaire Century CC 660 USB de la marque Sennheiser depuis mars 2021, plus puissant que son casque habituel, qui protège contre la survenance de choc acoustique et précise que le salarié portait ses prothèses auditives le jour de l’accident, lesquelles protègent également de ce risque.
Il invoque le fait pour le salarié d’avoir été déclaré apte à la reprise du travail le 21 janvier 2021 par le médecin du travail et dénonce le fait pour monsieur [L] de ne pas faire la différence entre un défaut sur la ligne et la lésion qui pourrait en découler. L’employeur considère que le casque ne peut éviter la survenance d’un défaut mais sert à ce qu’il ne provoque pas de lésion au salarié. L’employeur précise que le médecin a constaté une amélioration de l’état de santé du salarié après le 3 mars 2021 grâce aux équipements mis en place.
Il indique que jusqu’au mois de janvier 2021, monsieur [L] utilisait un casque JABRA BIZ 2400 II UC et que le rapport LNE avait conclu en juin 2019 que ce matériel se situait à un excellent niveau de protection et qu’aucune des configurations alternatives ne surpassait le matériel de la société. Il considère avoir adapté le modèle de casque aux évolutions avec l’attribution d’un casque filaire Century CC 660 USB.
La société [24] conteste les propos du salarié selon lesquels le rapport d'[Localité 31] ferait état de défauts avérés sur les casques et considère au contraire d’une part, que cette société n’a pas analysé la qualité des casques et d’autre part, qu’il est fait mention que l’origine des dysfonctionnements était quasiment impossible à localiser et sans garantie de pérennité de fonctionnement sans ces phénomènes. Il fait état du rapport de l’INRS de mars 2017 qui avait conclu au bon fonctionnement des boitiers répondant aux normes acoustiques en vigueur.
Enfin, l’employeur soutient que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes invoqué par le salarié, n’a pas de rapport avec la reconnaissance d’une faute inexcusable et détaille les mesures mises en place.
Sur ce,
En l’espèce, le bien-fondé de la matérialité des accidents et leurs prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels sont désormais établis.
Il revient donc désormais au tribunal de rechercher si monsieur [L] rapporte la preuve de ce que la société [25] connaissait le risque de « choc acoustique » et « incident acoustique » lors des accidents dont le salarié été victime et d’établir si son employeur a pris les mesures suffisantes pour l’en préserver.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits aux débats que la société [25] avait conscience du danger auquel était exposée monsieur [L], ainsi que les autres salariés chargés de recevoir et d’émettre des appels téléphoniques, s’agissant notamment d’un possible choc ou incident acoustique, lequel était identifié et était déjà survenu chez d’autres conseillers au sein de cette entreprise avant le 3 mars 2021, date du dernier accident du travail.
L’employeur ne peut donc sérieusement prétendre que le danger était imprévisible. La seule imprévisibilité consiste en ce qu’il n’était pas possible d’anticiper le moment où un nouveau choc acoustique allait se produire sur les lignes utilisées par les téléconseillers. La survenance régulière d’incident ou d’accident acoustique n’était absolument pas imprévisible et étaient même hautement probable au regard des accidents du travail de même type déjà déclarés et connus de l’employeur mais également compte tenu des conclusions des différentes expertises réalisées versées au dossier.
Par ailleurs, la société [25] ne saurait se retrancher derrière la distinction d’un choc acoustique et de « simples évènements ou incidents acoustiques ». En effet, il n’est pas contestable que monsieur [L] des suites du choc acoustique du 24 mai 2019 a subi de véritables lésions ayant justifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5% au titre de séquelles suivantes : « syndrome de choc acoustique bilatéral avec persistance d’une hyperacousie et acouphènes séquellaires ,avec audition normale sur l’audiogramme, traitée par appareil auditif générateur de bruit blanc. » et que si son état de santé suite à l’accident du travail du 3 mai 2021 a été considéré comme guéri, il a pour autant justifié la prescription de soins au titre de « céphalées suite traumatisme auditif sur les deux oreilles ».
S’agissant des mesures prises par l’employeur, il est établi que monsieur [L] portait lors de l’accident du travail du 24 mai 2019 un casque Jabra. Néanmoins, le choc acoustique ressenti par monsieur [L] le 24 mai 2019 et qui a eu pour conséquence l’existence de séquelles et l’octroi par la [17] d’un taux d’IPP de 5 % n’a pas été évité par le port de ce casque. Il est donc démontré l’insuffisance de cette mesure.
L’absence d’efficacité de ce dispositif ressort de plusieurs éléments :
— Le rapport de la société [28] du 7 février 2018 conclu en ces termes : " Les phénomènes sont variés (choc, son aigu, bips progressifs…) ce qui laisse penser à un phénomène aléatoire ou à plusieurs causes. Les personnes ont reçu un choc acoustique alors que les boitiers [27] étaient en service ".
— Le rapport de l’INRS de mars 2017 quant à lui mentionne s’agissant du test du casque Jabra Biz 2400 : « En revanche, sur le mode » Peakstop ", la protection numérique ne limite pas le niveau de conversation… Et, pour ce qui concerne les chocs acoustiques, elle n’est pas efficace, le niveau acoustique équivalent maximum pouvant atteindre 110 dB(A) lors de la survenance de chocs acoustiques. Il est donc important pour une bonne protection de ne pas utiliser le mode " Peakstop […] ".
— Le rapport d’expertise [30] du 11 juillet 2019 : " […] Des bruits permanents pouvant engendrés des chocs acoustiques ont été signifié et ils ont été constatés sur les Com codées en bruit métallique. […] Il faut s’en prémunir avec des boitiers de protection mais faut-il qu’ils soient efficaces et adaptés pour protéger les agents du centre d’appel contre ces bruits ".
De ces constations, il y a lieu de considérer que l’accident du travail dont monsieur [L] a été victime, le 24 mai 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société [25].
S’agissant de l’accident du travail du 3 mars 2021, il n’est pas contesté que monsieur [L] portait un casque filaire Century CC 660 USB de la marque Sennheiser, nouvellement acquis par l’entreprise en début d’année 2021 ainsi que des prothèses auditives selon compte rendu du 31 mars 2021 que le docteur [M], du service ORL de l’hôpital [32] qui a notamment indiqué s’agissant des prothèses auditives : « Cet appareillage lui permet, dans son travail, d’une part, une protection par rapport au choc acoustique, qui pourrait survenir, comme cela a été le cas le 03/03, ce appareil permet de couper les sons à forte intensité et il n’y a pas eu de douleur, ou d’acouphène, ou d’aggravation de l’hyperacousie. Cet appareillage permet également de réamplifier, de façon modérée, les fréquences conversationnelles pour qu’il puisse, au téléphone, exercer normalement son travail ».
Le docteur mentionne de bons résultats et préconise à partir du 18 avril un passage à 75% puis à temps plein après 4 à 6 semaines, il indique : " Nous avons discuté de cette alternative avec Mr [L] qui se sent tout à fait prêt à cette reprise progressive ".
Par ailleurs, il résulte de l’attestation de suivi produite aux débats que le 21 janvier 2021, le médecin du travail a considéré que monsieur [L] était apte à la reprise de son travail à temps partiel thérapeutique à 50% sur des demi-journées, en télétravail.
Le 19 mars 2021, le médecin du travail a considéré que la poursuite du temps partiel thérapeutique était justifié en précisant : « Le passage vers 1 à 2 journées entière de travail est envisagé pour le mois d’avril ».
Il s’ensuit que monsieur [L] ne rapporte pas la preuve que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de l’accident survenu le 3 mars 2021 et il convient de juger que cet accident du travail n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’accident du travail dont monsieur [L] a été victime, le 24 mai 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société [25] mais que l’accident du travail du 3 mars 2021 ne l’est pas.
III. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
A. Sur la majoration du capital :
Aux termes de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale " Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. "
Enfin, il est avéré que si cette majoration de rente suit l’évolution du taux d’incapacité de la victime et elle bénéficie également des mêmes coefficients de revalorisation que ceux prévus pour les rentes, s’agissant de la récupération du montant du capital représentatif de la majoration de rente, l’action récursoire de la caisse ne pourra s’exercer que dans la limite du taux d’incapacité permanente, initialement fixé, opposable à l’employeur.
*
En l’espèce, vu la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et l’absence de faute inexcusable de la part de la victime rapportée par la défenderesse, il convient d’ordonner le principe de la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
B. Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— Du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— De ses préjudices esthétique et d’agrément,
— Ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— Les pertes de gains professionnels avant et après consolidation ;
— L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa3),
— Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
— Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— Du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
*
En l’espèce, l’évaluation des préjudices indemnisables par la juridiction de céans nécessitant une expertise médicale, celle-ci sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale selon les préjudices indemnisables rappelés en amont et précisés au sein du dispositif de la présente décision.
C. Sur le versement des réparations par la [5] et son action récursoire à l’encontre du responsable :
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Par ailleurs, aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 452-4 dudit code « L’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu’il s’est substitués dans la direction de l’entreprise ou de l’établissement ».
*
En l’espèce, la [7] versera à monsieur [L] le montant :
— Des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ;
— De la provision versée ;
— Des frais d’expertise ;
— De la majoration du capital limitée au taux d’IPP opposable à l’employeur à savoir 5%.
Par conséquent, il convient de décider que la [17] pourra recouvrer auprès de la société [25] dès qu’elle aura effectivement fait l’avance des sommes dues à la victime au titre de la faute inexcusable.
IV. Sur les mesures de fin de jugement :
A. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, vu qu’une expertise est ordonnée, les dépens seront réservés.
B. Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaitrait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [L] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il convient de condamner la société [25] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C. Sur l’exécution provisoire :
L’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
La nature et l’ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE la demande de Monsieur [G] [L] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de son accident du 31 mai 2019 ;
DIT que la société [25] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu à monsieur Monsieur [G] [L] le 24 mai 2019 ;
DIT que la société [25] n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu à Monsieur [G] [L] le 3 mars 2021 ;
ORDONNE à la [7] de majorer au montant maximum le capital versé à Monsieur [G] [L] ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [G] [L], tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNE la mise en œuvre d’une expertise médicale et précise que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle,
DESIGNE pour y procéder :
Docteur [V] [D]
[Adresse 26]
[Adresse 12]
[Localité 2]
ou à défaut :
Docteur [K] [C]
[Adresse 26]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Avec pour mission de :
1) Convoquer la victime et les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident ou la maladie litigieuse et tous les documents utiles à la réalisation de la mission,
2) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident ou la maladie, en particulier le certificat médical initial, et à l’état de santé de la victime,
3) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
4) Procéder à l’examen de la victime et recueillir ses doléances, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime,
5) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables à l’accident ou la maladie, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins,
6) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident ou la maladie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
7) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8) Procéder à l’évaluation des préjudices subis par la victime en relation direct avec l’accident ou la maladie, en écartant le cas échéant les préjudices liés à tout état pathologique qui serait totalement détachable de cet accident ou cette maladie,
Évaluer les préjudices suivants :
a) déficit fonctionnel temporaire : indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s’est trouvée atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; dans l’affirmative en faire la description et en quantifier l’importance,
b) assistance tierce personne : indiquer si la présence ou l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l’affirmative, en préciser les conditions d’intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions,
c) frais divers : déterminer les frais divers dont la victime a dû s’acquitter, directement causés par l’accident ou la maladie et qui ne seraient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
d) souffrances endurées : décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation,
e) préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
f) préjudice d’agrément : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément constitué par l’empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,
g) perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : préciser la situation professionnelle de la victime avant l’accident ou la maladie, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de cet accident ou cette maladie sur l’évolution de cette situation,
h) aménagement logement/véhicule : indiquer si l’état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer,
i) préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction),
j) préjudice scolaire : donner son avis sur l’existence d’un préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
k) préjudice d’établissement : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement constitué par la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d’un handicap,
l) préjudice permanent exceptionnel : donner son avis sur l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel c’est-à-dire à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats,
9) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
10) Faire toutes les observations techniques utiles à la réalisation de la mission d’expertise,
DIT que l’expert entreprendra immédiatement ses opérations et que la [7] procédera à l’avance des frais d’expertise,
DIT que l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et notamment qu’il devra établir une note de synthèse ou un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable, qu’il devra répondre avec précision aux dires écrits des parties avant dépôt du rapport et qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
DIT que les frais de l’expertise feront l’objet d’une avance par la [7] ;
DIT que la [7] sera chargée de verser à Monsieur [G] [L] les indemnités éventuellement allouées en réparation des préjudices subis ;
DECLARE la [7] recevable en son action récursoire à l’encontre de la société [25] s’agissant du montant versé au titre de la majoration du capital et des sommes qui seront éventuellement versées au titre de la réparation des préjudices de Monsieur [G] [L] ainsi que des frais d’expertise ;
DECLARE le présent jugement commun à la [17] ;
CONDAMNE la société [25] à verser à Monsieur [G] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
RENVOIE à une audience ultérieure après le dépôt du rapport définitif.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 août 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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