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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 mars 2026, n° 25/07565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Février 2026
PRONONCE : jugement rendu le 17 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : SDC DE L’IMMEUBLE DÉNOMMÉ LE PRE VERT,, [Adresse 1]
C/ SCI SMART INVEST, SASU, LYON LOCATION
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07565 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LH3
DEMANDERESSE
SDC DE L’IMMEUBLE DÉNOMMÉ LE PRE VERT,, [Adresse 1] RCS de [Localité 1] 380 144 931,
[Adresse 2],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-Paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Delphine POTUS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SCI SMART INVEST RCS de Aix en Provence 900 692 625,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Maître Morgiane BRAHMI, avocat au barreau de LYON
SASU, LYON LOCATION RCS de [Localité 1] 879 429 645,
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Maître Sarah NASRI, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Mehdy ATOUI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 17 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné in solidum la société SMART INVEST, la société, LYON LOCATION et la société BY SHOP à déposer ou faire déposer intégralement les terrasses installées en parties communes, déposer intégralement les goulottes électriques installées en parties communes et, plus largement, toutes les installations électriques sauvages constatées par procès-verbal de constat dressé le 2 juillet 2024 par commissaire de justice, remettre en bon état l’existant, par tous travaux de finitions utiles et nécessaires, remettre également en état les modifications électriques effectuées au droit des parties communes, notamment par la pose d’un nouveau compteur, avec également remise en état de l’existant, mettre un terme aux nuisances subies sur place par le voisinage, notamment olfactives, cesser ou faire cesser toutes activités de cuisson dans les locaux commerciaux du rez-de-chaussée de l’immeuble situé à, [Adresse 5], sous astreinte de 300 € par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision et pour une durée de six mois.
Cette ordonnance a été signifiée le 8 avril 2025 à la société SMART INVEST, le 11 avril 2025 à la société, LYON LOCATION et le 11 juin 2025 à la société BY SHOP.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 octobre 2025 et 27 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE PRE VERT », représenté par son syndic en exercice, la REGIE POZETTO, a donné assignation à la société SCI SMART INVEST et à la société, LYON LOCATION d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l’astreinte provisoire à la somme de 36 000€, à parfaire, en application des termes de l’ordonnance rendue le 17 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON et la condamnation in solidum de la société, LYON LOCATION et de la société SMART INVEST à ladite somme. Il a, en outre, sollicité la fixation d’une nouvelle astreinte définitive à un taux plus élevé de 1 000€ par jour pendant six mois, dix jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et la condamnation solidaire de la société, LYON LOCATION et de la société SMART INVEST à lui payer la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 13 janvier 2026, puis à celle du 10 février 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE PRE VERT », représenté par son syndic en exercice, la REGIE POZETTO, représenté par son conseil, réitère ses demandes et sollicite désormais la liquidation de l’astreinte à la somme de 55 200€ à l’encontre de chaque société défenderesse.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que si une partie des obligations sous astreinte unique ont été exécutées, les nuisances olfactives perdurent au regard de la persistance des opérations de cuisson sur place.
La société, LYON LOCATION, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de, à titre principal, constater qu’elle a exécuté l’ordonnance en date du 17 mars 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON, dire n’y a avoir lieu à la liquidation de l’astreinte, débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE PRE VERT », représenté par son syndic en exercice, la REGIE POZETTO, de l’intégralité des demandes formées contre elle, à titre subsidiaire, si par extraordinaire, le juge de l’exécution condamnait la société, LYON LOCATION au paiement d’une astreinte, fixer le montant de l’astreinte à un euro symbolique à l’égard de la société, LYON LOCATION, en tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE PRE VERT », représenté par son syndic en exercice, la REGIE POZETTO, de l’intégralité de ses demandes, condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE PRE VERT », représenté par son syndic en exercice, la REGIE POZETTO, à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Au soutien de ses écritures, elle soutient avoir exécuté les obligations de faire sous astreinte unique. Elle ajoute qu’aucune activité de cuisson n’est exercée dans les locaux concernés. Elle estime l’absence de valeur probante des attestations rédigées par les copropriétaires.
La société SMART INVEST, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution, à titre principal, de juger n’y avoir lieu à la liquidation de l’astreinte, de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE PRE VERT », représenté par son syndic en exercice, la REGIE POZETTO, de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où la juridiction considèrerait que la société, LYON LOCATION n’a pas exécuté l’ordonnance du 17 mars 2025, fixer le montant de l’astreinte à un euro symbolique, en tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE PRE VERT », représenté par son syndic en exercice, la REGIE POZETTO, de toutes ses demandes plus amples et contraires, condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE PRE VERT », représenté par son syndic en exercice, la REGIE POZETTO, à lui régler la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses écritures, elle expose avoir pris attache avec sa locataire afin que la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON soit exécutée. Elle ajoute avoir demandé à sa locataire de ne plus effectuer d’activité de cuisson dans les locaux loués et questionne la valeur probante des attestations émanant des copropriétaires.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les observations des parties reprises oralement lors des débats,
A titre préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
A titre liminaire, il sera souligné que l’absence d’autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s’impose à toute juridiction, en particulier au juge de l’exécution chargé, dans son pouvoir d’appréciation souverain, de liquider une astreinte prononcée en référé. En effet, seule la juridiction d’appel saisie d’un appel de l’ordonnance ayant prononcé l’astreinte ainsi que, le cas échéant, le juge du fond s’il est saisi du litige, ont le pouvoir de modifier la décision ayant prononcé l’obligation assortie d’une astreinte ou de statuer en sens contraire, la première par l’effet dévolutif de l’appel, le second par l’absence d’autorité de la chose jugée au principal.
L’ordonnance du 17 mars 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON prononçant l’astreinte est donc exécutoire et peut fonder une demande de liquidation d’astreinte.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par ordonnance en date du 17 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné in solidum la société SMART INVEST, la société, LYON LOCATION et la société BY SHOP à déposer ou faire déposer intégralement les terrasses installées en parties communes, déposer intégralement les goulottes électriques installées en parties communes et, plus largement, toutes les installations électriques sauvages constatées par procès-verbal de constat dressé le 2 juillet 2024 par commissaire de justice, remettre en bon état l’existant, par tous travaux de finitions utiles et nécessaires, remettre également en état les modifications électriques effectuées au droit des parties communes, notamment par la pose d’un nouveau compteur, avec également remise en état de l’existant, mettre un terme aux nuisances subies sur place par le voisinage, notamment olfactives, cesser ou faire cesser toutes activités de cuisson dans les locaux commerciaux du rez-de-chaussée de l’immeuble situé à [Localité 1],,[Adresse 1], sous astreinte de 300 € par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision et pour une durée de six mois.
La décision ayant été signifiée le 8 avril 2025 à la société SMART INVEST, l’astreinte a donc commencé à courir le 9 mai 2025 et ce jusqu’au 9 novembre 2025 inclus pour cette dernière et signifiée le 11 avril 2025 à la société, LYON LOCATION, l’astreinte a donc commencé à courir à l’encontre de cette dernière le 12 mai 2025 et ce jusqu’au 12 novembre 2025.
Il est rappelé que deux débiteurs condamnés sous astreinte à une même obligation de faire ne peuvent être tenus in solidum au paiement du montant de l’astreinte liquidée.
Il est constant que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction (Civ. 2e, 17 mars 2016, n°15-13.122, P II, n°75). En revanche, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision prononçant l’injonction assortie de l’astreinte exclut de tenir compte de faits antérieurs à cette décision.
A titre liminaire, il est reconnu par les parties que les obligations de faire consistant à déposer ou faire déposer intégralement les terrasses installées en parties communes, déposer intégralement les goulottes électriques installées en parties communes et, plus largement, toutes les installations électriques sauvages constatées par procès-verbal de constat dressé le 2 juillet 2024 par commissaire de justice, remettre en bon état l’existant, par tous travaux de finitions utiles et nécessaires, ont été exécutées, ce dont il ressort de la facture émanant de la société EHR en date du 22 mai 2025 relative à la dépose complète de la terrasse avec évacuation, retrait du mobilier stocké, suppression des goulottes électriques, retrait des câbles sur la façade ainsi que du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé à la demande de la société, LYON LOCATION le 4 juillet 2025.
Concernant la remise en état des modifications électriques effectuées au droit des parties communes, notamment par la pose d’un nouveau compteur, avec également remise en état de l’existant, la société SMART INVEST verse aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 avril 2025 par laquelle, la question n°17 « à la demande de la société SMART INVEST, autorisation de travaux pour l’installation de compteurs LINKY » a été refusée. Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 4 juillet 2025 que le compteur provisoire a été retiré. Néanmoins, force est de relever que l’ensemble des installations électriques sauvages et les goulottes électriques installées en parties communes ont été retirées et que la remise en état des modifications électriques a été effectuées sauf concernant la pose d’un nouveau compteur mais pour laquelle, il est justifié le refus de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 14 avril 2025, étant observé que le créancier des obligations de faire indique que les obligations relatives aux installations électriques ont été exécutées.
Sur les obligations consistant à « mettre un terme aux nuisances subies sur place par le voisinage, notamment olfactives » et à " cesser ou faire cesser toutes activités de cuisson dans les locaux commerciaux du rez-de-chaussée de l’immeuble situé à, [Adresse 6],, [Adresse 1] "
Il convient de rappeler qu’il appartient aux débitrices des obligations de faire prescrites par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution desdites obligations ou de démontrer qu’elles se sont heurtées à des difficultés dans l’exécution desdites obligations.
A ce titre, la société, LYON LOCATION verse aux débats deux procès-verbaux de constats de commissaire de justice établis, à sa demande, les 4 juillet 2025 et 16 décembre 2025, desquels il résulte que :
— le 4 juillet 2025, le commissaire de justice énonce que le rez-de-chaussée de l’immeuble, sis, [Adresse 1], comprend trois enseignes « ADIKTO », « O’SUSHI » et « le 111 ». Concernant le local occupé par la société ADIKTO, le commissaire de justice constate l’absence d’appareil de cuisson. Le locataire déclare au commissaire de justice que les cuissons sont réalisées dans un autre local dédié et que le local concerné correspond à un point de vente. Il est relevé à l’entrée du local, la présence d’une vitrine chauffante qui maintient les produits au chaud ainsi que la présence d’un second appareil de maintien au chaud. Concernant le local occupé par la sandwicherie le 111, situé à gauche de la société ADIKTO, le commissaire de justice constate l’absence d’appareil de cuisson dans le local ainsi que la présence d’une machine non identifiée que le locataire énonce comme étant non fonctionnelle. Concernant le local occupé par la sandwicherie le 111, local attenant aux communs du n,°[Adresse 5], le commissaire de justice constate l’absence d’appareil de cuisson.
— le 16 décembre 2025, soit en dehors de la période à laquelle l’astreinte a couru, le commissaire de justice précise qu’au rez-de-chaussée de l’immeuble, sis, [Adresse 1], l’enseigne « O’SUSHI » n’a jamais ouvert. Le commissaire de justice constate l’absence d’appareil de cuisson au sein du local occupé par la sandwicherie le 111, situé à gauche de la société ADIKTO POULET. Monsieur, [G], [L], président de la société BY SHOP, lui a indiqué que le pain est préparé au sous-sol et cuit au, [Adresse 7]. Concernant le local occupé par la sandwicherie le 111, à droite de l’enseigne « O’SUSHI », il est constaté par le commissaire de justice sur la porte de la salle, la présence d’une affichette mentionnant « salle réservée aux clients du 111. Merci » et l’absence d’appareil de cuisson ainsi que la présence d’une borne réfrigérée et d’un réfrigérateur vitré débranchés au fond du local. Monsieur, [G], [L] précise au commissaire de justice que la salle était auparavant un restaurant qui a été transformé en salle de réception à la suite de la décision de justice précitée. Concernant le local occupé par la société ADIKTO POULET, le commissaire de justice note l’absence d’appareil de cuisson mais la présence de plusieurs appareils de maintien au chaud et d’une étuve permettant le maintien au chaud. Il est enfin constaté la présence de poubelles vides des locaux commerciaux.
Il est également produit par la société, LYON LOCATION deux attestations rédigées respectivement par Monsieur, [K], [Y], employé de la société ADIKTO POULET, en date du 4 janvier 2026 indiquant le respect de la décision de justice et le climat de peur depuis les inscriptions et par Monsieur, [D], [T], gérant de la société ADIKTO POULET, le 7 janvier 2026, qui déclare avoir cessé toute activité de cuisson dans le local visé par la décision de justice et que désormais, toute la cuisson est réalisée exclusivement dans l’établissement secondaire situé sur la commune de, [Localité 4].
Il s’ensuit que seul le procès-verbal de constat établi le 4 juillet 2025 concerne la période à laquelle l’astreinte a couru, et qu’en tout état de cause, si les procès-verbaux de constats de commissaire de justice précédemment évoqués mettent en exergue l’absence d’appareils de cuisson dans les locaux commerciaux du rez-de-chaussée de l’immeuble situé à, Lyo,n[Adresse 1] les jours de l’établissement desdits procès-verbaux, ils ne démontrent pas la cession des nuisances subies sur place par le voisinage, notamment olfactives et que les activités de cuisson seraient réalisées dans d’autres locaux, étant noté l’absence de preuve de l’existence de ces locaux et précisément pour la sandwicherie le 111 et ce d’autant plus, que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE PRE VERT », représenté par son syndic en exercice, la REGIE POZETTO, soutient la persistance de telles nuisances notamment olfactives et des activités de cuisson.
Dans cette optique, il est produit par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE PRE VERT », représenté par son syndic en exercice, la REGIE POZETTO, un courrier officiel de son conseil en date du 3 juillet 2025 adressé au conseil des parties sollicitant l’exécution des obligations prononcées par la décision de référés précitée et notamment concernant les obligations relatives aux installations électriques mais surtout par rapport à la cessation des activités de cuisson qui n’ont pas cessé à ce jour.
Dans la même perspective, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 30 octobre 2025 à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE PRE VERT », représenté par son syndic en exercice, la REGIE POZETTO, que l’air ambiant du hall d’entrée de l’immeuble, sis, [Adresse 1], situé au rez-de-chaussée dégage « d’importantes odeurs de nourriture et de friture », que l’air ambiant des caves situées au niveau -1 de l’immeuble dégage d’importantes odeurs de nourriture et de friture, que dans le couloir d’accès aux différentes caves, la présence d’un léger halo de fumée est constatée. Il est également noté que l’air ambiant dégage d’importantes odeurs de nourriture et de friture dans la montée de l’escalier principal et sur le palier du premier étage.
Il est également constaté depuis le balcon de l’appartement de Monsieur, [U], [B], qui donne directement sur la rue et situé juste au-dessus du commerce du rez-de-chaussée portant l’enseigne le 111 que l’air ambiant dégage d’importantes odeurs de nourriture et de friture ainsi que la présence de personnes faisant la queue devant le commerce le 111 et devant le commerce portant l’enseigne ADIKTO POULET, outre la présence d’un vélo de livraison muni d’un sac isotherme portant l’inscription « UBER EAT ». Il est constaté que l’air ambiant de l’allée principale de l’immeuble menant à la cour intérieure dégage d’importantes odeurs de nourriture et de friture. Il est remarqué que devant les locaux commerciaux, l’air ambiant extérieur dégage d’importantes odeurs de nourriture et de friture.
Il est noté devant le local situé à gauche portant l’enseigne le 111, en façade d’immeuble, la présence de deux grilles, qui sont sales et dont l’une présente un point d’accroche qui se détache. Le commissaire de justice indique que devant ces grilles, le bruit d’une soufflerie est entendu et que les poussières accrochées aux différents ventaux se soulèvent. Il est constaté que devant le local de gauche depuis la rue, une jeune femme sort à plusieurs reprises du local tenant à la main des plateaux repas contenant des frites, des hamburgers, des sandwichs et des boissons afin de se rendre au sein du local de droite où sont attablés des clients.
S’agissant toujours du local de gauche portant l’enseigne le 111, le commissaire de justice constate à l’arrière dudit local, la présence de cuisine avec des plaques de cuisson, une hotte aspirante et un four à pains, d’un halo de fumée ainsi que des odeurs très fortes et importantes de nourriture et de friture. Le commissaire de justice constate au niveau des cuisines, la présence de deux hommes qui s’occupent de cuire les aliments et sortir les pains du four et qu’une activité de cuisson a été exercée le jour de l’établissement du constat. La jeune femme qui servait des plateaux a déclaré que la hotte aspirante de la cuisine fonctionne mal. Le commissaire de justice précise que le local de droite portant l’enseigne le 111 ne présente pas d’activité de cuisson.
Concernant le local portant l’enseigne ADIKTO POULET, le commissaire de justice constate l’absence d’activité de cuisson. A l’arrière du local, il est remarqué la présence d’une friteuse et d’une machine pour conserver les aliments au chaud.
Concernant la cour intérieure, le commissaire de justice constate également que les bacs poubelles des locaux commerciaux sont remplis, que plusieurs sacs poubelles plastiques reposant sur le dessus sont éventrés ou présentent des trous ainsi que la présence de nombreux moucherons visibles au niveau des sacs poubelles.
En revanche, la photographie versée aux débats par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE PRE VERT », représenté par son syndic en exercice, la REGIE POZETTO, qui aurait été prise le 4 février 2026 ne permet pas d’attester qu’il s’agit des lieux concernés par les obligations de faire et ne concerne pas la période à laquelle l’astreinte a couru.
Par ailleurs, la société SMART INVEST soutient avoir pris attache avec sa locataire afin que la décision soit exécutée, versant aux débats un unique mail daté du 22 mai 2025 comprenant un courrier joint qui n’est pas produit et auquel la société, LYON LOCATION a répondu prendre les mesures nécessaires afin de saisir le tribunal pour demander la résiliation du bail et l’expulsion de la société sous-locataire BY SHOP, précisant ne pas être à l’origine des faits reprochés. A ce titre, la société, LYON LOCATION justifie avoir saisi le juge des référés à l’encontre de la société BY SHOP aux fins notamment de constatation de la clause résolutoire du bail commercial en l’absence de paiement de la créance due au titre des travaux par une assignation délivrée le 7 octobre 2025 et avoir été déboutée de ses demandes par l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON le 12 janvier 2026. Au surplus, la société SMART INVEST justifie avoir demandé l’autorisation de travaux pour l’installation d’une gaine d’extraction sur la façade afin d’évacuer les odeurs vers le toit qui a été refusée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 avril 2025.
De surcroît, la société, LYON LOCATION mentionne l’existence d’inscriptions et d’incitations à la haine taguées sur les murs et garage des sous-locataires exploitant les commerces situés au rez-de-chaussée de l’immeuble sis, [Adresse 1] versant aux débats des photographies non datées d’inscriptions présentes sur des murs et sur la porte d’un garage, outre un dépôt de plainte en ligne émanant de la société ADIKTO POULET pour des faits de dégradations contre X en date du 26 août 2025, sans qu’il ne soit justifié d’un lien entre cette procédure et le créancier de l’obligation de faire ainsi qu’un dépôt de plainte émanant de Monsieur, [S], [T] pour des faits de menaces de mort réitérées contre X en date du 10 août 2025, ce dernier reposant sur ses seules déclarations et n’étant étayé par aucun autre élément. Les sociétés défenderesses ne justifient pas que ces plaintes auraient un lien avec le créancier de l’obligation de faire, au contraire des assertions erronées des écritures des sociétés défenderesses sur ce point.
Si les sociétés débitrices des obligations de faire invoquent l’existence d’un climat de tensions entre les copropriétaires et les commerçants exploitants les locaux commerciaux visés par les obligations de faire, elles ne démontrent pas qu’il soit en lien avec les plaintes déposées au cours de l’été 2025 et que les copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] soient visés par lesdites procédures pénales.
Ainsi, force est de relever que les sociétés débitrices des obligations de faire sous astreinte unique, sur qui pèsent la charge de la preuve, ne démontrent pas avoir mis un terme aux nuisances subies sur place par le voisinage notamment olfactives puisque les procès-verbaux de constats de commissaire de justice dressés à la demande de la société, LYON LOCATION dont un seul établi pendant la période à laquelle l’astreinte a couru, ne portent pas sur des constatations relatives à des nuisances et notamment olfactives. Au demeurant, il est établi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE PRE VERT », représenté par son syndic en exercice, la REGIE POZETTO, la persistance des nuisances olfactives par l’établissement non seulement d’un constat de commissaire de justice dressé le 30 octobre 2025 ainsi que par les sept attestations des copropriétaires, les deux attestations de locataires de la copropriété concernée et de l’attestation rédigée par Monsieur, [M], [R], de l’agence immobilière NESTENN en date du 5 décembre 2025 en charge de la vente d’un appartement appartenant à un copropriétaire mentionnant les difficultés de la vente de cet appartement au regard des nuisances olfactives comprenant des odeurs de friture, de la problématique de présence de poubelles de restauration débordantes, de déchets au sol et de la présence d’un rat mort constatées à la mi-octobre 2025.
Dans la même optique, s’agissant de l’obligation de faire consistant à cesser ou faire cesser toutes activités de cuisson dans les locaux commerciaux du rez-de-chaussée de l’immeuble situé à, [Adresse 1], les procès-verbaux de constats de commissaire de justice établis à la demande de la société, LYON LOCATION, dont un seul au cours de la période à laquelle l’astreinte a couru, mettent en évidence uniquement l’absence d’appareils de cuisson dans le local occupé par la société ADIKTO POULET mais la présence d’une vitrine chauffante dans ledit local, que Monsieur, [G], [L], président de la société BY SHOP, décrit comme ayant pour but de maintenir au chaud les produits et non la cuisson, sans que le commissaire de justice l’ait constaté ainsi qu’un second appareil de maintien au chaud, selon les descriptions de Monsieur, [G], [L], président de la société BY SHOP. De la même manière, dans le local situé à gauche exploité par la société le 111, le commissaire de justice a constaté le 4 juillet 2025 la présence d’une machine non identifiée que Monsieur, [G], [L], président de la société BY SHOP, énonce être non fonctionnelle, sans aucune vérification de ce chef par le commissaire de justice et reposant sur les seules déclarations de ce dernier. Surtout, l’existence d’une activité de cuisson exercée au sein du local de gauche exploité par la société le 111 le 30 octobre 2025 ainsi que la présence d’une friteuse à l’arrière du local exploité par la société ADIKTO POULET a été constatée par le commissaire de justice mandaté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE PRE VERT », représenté par son syndic en exercice, la REGIE POZETTO.
Ainsi, les constats de commissaire de justice dressés à la demande de la société, LYON LOCATION les 4 juillet 2025 et 16 décembre 2025, dont encore une fois un seul est établi à la période à laquelle l’astreinte a couru, démontrent uniquement l’absence d’appareils de cuisson le jour de la réalisation desdits constats et non pas la cessation de l’activité de cuisson et ce d’autant plus que cet élément est contredit par le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 30 octobre 2025 à la requête du demandeur, les attestations précédemment évoquées et qu’il n’est pas rapporté la preuve par les sociétés débitrices, sur qui pèsent la charge de la preuve, de l’existence d’un autre local pour l’enseigne le 111, un des commerçants exploitants les commerces situés au rez-de-chaussée de la copropriété du, [Adresse 1].
Au surplus, la société, LYON LOCATION ne justifie pas avoir pris toutes les mesures utiles pour l’exécution des obligations de faire sous astreinte à l’encontre de la société BY SHOP, sous-locataire ayant seulement assignée cette dernière le 7 octobre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire aux fins de constatation de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement de la créance des travaux. Il en va également ainsi de la société SMART INVEST qui justifie avoir adressé un unique mail précédemment évoqué à la société, LYON LOCATION le 22 mai 2025 laissant apparaître comme objet « Courrier LRAR – MISE EN DEMEURE », sans produire d’ailleurs ledit courrier de mise en demeure.
Dès lors, si les obligations consistant à déposer ou faire déposer intégralement les terrasses installées en parties communes, à déposer intégralement les goulottes électriques installées en parties communes et, plus largement, toutes les installations électriques sauvages constatées par procès-verbal de constat dressé le 2 juillet 2024 par commissaire de justice, à remettre en bon état l’existant, par tous travaux de finitions utiles et nécessaires, à remettre également en état les modifications électriques effectuées au droit des parties communes, notamment par la pose d’un nouveau compteur, avec également remise en état de l’existant, ont été exécutées ou pour la pose d’un nouveau compteur dans l’impossibilité d’être exécutée compte tenu du refus de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 avril 2025, il n’est pas justifié de l’exécution des obligations de faire consistant à mettre un terme aux nuisances subies sur place par le voisinage, notamment olfactives et de cesser ou faire cesser toutes activités de cuisson dans les locaux commerciaux du rez-de-chaussée de l’immeuble situé à [Localité 1],,[Adresse 1], sur la période à laquelle l’astreinte a couru pour chacune des sociétés débitrices.
Au demeurant, force est de rappeler que les deux sociétés défenderesses sont toutes deux débitrices des obligations de faire et tenues d’exécuter lesdites obligations.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, du comportement des sociétés débitrices et de l’astreinte unique fixée quant aux obligations de faire, il convient de liquider l’astreinte pour la période du 9 mai 2025 au 9 novembre 2025 à la somme de 5 000€ à l’encontre de la société SMART INVEST et pour la période du 12 mai 2025 au 12 novembre 2025 à la somme de 5 000 € à l’encontre de la société, LYON LOCATION. La société SMART INVEST et la société, LYON LOCATION seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE PRE VERT », représenté par son syndic en exercice, la REGIE POZETTO, ces sommes.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Face aux éléments relevés précédemment, de l’absence d’exécution des obligations de faire consistant à mettre un terme aux nuisances subies sur place par le voisinage, notamment olfactives et à cesser ou faire cesser toutes activités de cuisson dans les locaux commerciaux du rez-de-chaussée de l’immeuble situé à, [Adresse 1], il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire à la somme de 500 € par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de la présente décision, pour une durée de quatre mois.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société, LYON LOCATION et la société SMART INVEST, qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance et seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la société, LYON LOCATION et la société SMART INVEST seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE PRE VERT », représenté par son syndic en exercice, la REGIE POZETTO, la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne la société SMART INVEST à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE PRE VERT », représenté par son syndic en exercice, la REGIE POZETTO, la somme de 5 000 € (CINQ MILLE EUROS) représentant la liquidation pour la période du 9 mai 2025 au 9 novembre 2025 de l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON en date du 17 mars 2025 ;
Condamne la société, LYON LOCATION à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE PRE VERT », représenté par son syndic en exercice, la REGIE POZETTO, la somme de 5 000 € (CINQ MILLE EUROS) représentant la liquidation pour la période du 12 mai 2025 au 12 novembre 2025 de l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON en date du 17 mars 2025 ;
Assortit d’une nouvelle astreinte provisoire l’obligation à laquelle ont été condamnés in solidum la société, LYON LOCATION et la société SMART INVEST par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON en date du 17 mars 2025 de mettre un terme aux nuisances subies sur place par le voisinage, notamment olfactives et de cesser ou faire cesser toutes activités de cuisson dans les locaux commerciaux du rez-de-chaussée de l’immeuble situé à, [Adresse 5], à hauteur de 500€ par jour de retard, commençant à courir passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant quatre mois ;
Déboute la société, LYON LOCATION de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société SMART INVEST de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société, LYON LOCATION et la société SMART INVEST à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE PRE VERT », représenté par son syndic en exercice, la REGIE POZETTO, la somme de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société, LYON LOCATION et la société SMART INVEST aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière, La juge de l’exécution,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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