Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 15 nov. 2024, n° 21/04782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DES YVELINES, S.A.S. AQUALAND, entreprise régie par le code des assurances, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
15 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/04782 – N° Portalis DB22-W-B7F-QEDB
Code NAC : 64B
DEMANDEURS :
Madame [O] [F]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 18] (Algérie)
[Adresse 7]
[Localité 13]
Madame [U] [J]
née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
S.A.S. AQUALAND,
immatriculée au RCS [Localité 17] 324 592 708 00196,
[Adresse 15]
[Adresse 21]
[Localité 10]
défaillante
Copie exécutoire à Me Francis CAPDEVILA, Me Vanessa LANDAIS
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
La CPAM DES YVELINES,
[Adresse 11]
[Localité 8]
défaillante
RSI IDF OUEST CMU,
[Adresse 5]
[Localité 12]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD,
entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 722 057 460,
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 28 Juillet 2021 reçu au greffe le 06 Septembre 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 27 Septembre 2024 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 15 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 août 2016, [U] [J], alors âgée de 12 ans, a subi un accident au cours de la descente d’un toboggan aquatique, au parc aquatique AQUALAND, à [Localité 22], sa tête ayant heurté violemment le sol à l’arrivée et une de ses incisives ayant été arrachée.
Après avoir rejeté sa responsabilité, la société AQUALAND et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, ont accepté de prendre en charge le risque et, à l’initiative de ce dernier, une expertise amiable a été réalisée par le Docteur [W] le 27 juin 2018.
Considérant que le médecin-expert avait minoré le préjudice, Madame [O] [F] et Monsieur [S] [J], parents et représentants légaux de [U] [J], ont sollicité en référé une expertise judiciaire et le versement d’une provision de 5.000 euros.
Par ordonnance en date du 11 février 2020, le Président du Tribunal judiciaire de Versailles a désigné le Docteur [P], chirurgien-dentiste, en qualité d’expert et a condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [O] [F] et Monsieur [S] [J], es qualité de représentants légaux de leur fille [U], alors mineure, la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Le Docteur [P] a déposé son rapport le 30 septembre 2020.
Par acte d’huissier en date du 30 juillet 2021, Madame [O] [F] et Monsieur [S] [J], agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de Madame [U] [J], ont assigné la SAS AQUALAND, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la RSI IDF OUEST CMU et la CPAM des Yvelines devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’indemnisation de leur préjudice et de celui de [U] [J].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juillet 2023, Madame [O] [F], Monsieur [S] [J] et Madame [U] [J] demandent au tribunal de :
— Constater les préjudices subis par Mademoiselle [U] [J] ;
— Déclarer responsable la SAS AQUALAND des conséquences dommageables subies par Madame [U] [J] ;
— Condamner la société AXA à verser à Mademoiselle [U] [J] la somme de
60 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— Condamner la société AXA à verser à Mademoiselle [U] [J] la somme de 4.545 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— Condamner la société AXA à verser à Mademoiselle [U] [J] la somme 10.288 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire ;
— Condamner la société AXA à verser à Mademoiselle [U] [J] la somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— Condamner la société AXA à verser à Mademoiselle [U] [J] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— Condamner la société AXA à verser à Mademoiselle [U] [J], la somme de 15.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— Condamner la société AXA à verser à Madame [F] et Monsieur [J] la somme de 4.000 euros chacun, au titre du préjudice d’affection ;
— Condamner la société AXA à verser à Mademoiselle [J], Madame [F] et Monsieur [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— Condamner la société AXA aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 septembre 2023, la société AXA France IARD forme les demandes suivantes au visa des articles 1242 du code civil et L.124-3 du code des assurances :
— Lui donner acte de son offre suivante :
DSA : 60 €
DSF : 2.925 €
DFT 1.247 €
SE : 3.500 €
PET : 300 €
Total : 8.033 €
— Rejeter toutes conclusions plus amples ou contraires ;
— Déduire desdites indemnités la provision de 4.000 € allouée à la victime, soit un solde de 4.033€.
— Condamner la société AXA France IARD à garantir la société AQUALAND dans les limites du contrat, franchise déduite.
— Déclarer le jugement commun à la CPAM des Yvelines et à RSI IDF OUEST CMU
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS AQUALAND, la RSI IDF OUEST CMU et la CPAM des Yvelines n’ont pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 21 novembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience prise le 27 septembre 2024 par le juge unique qui a mis la décision en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la liquidation du préjudice de Madame [U] [J]
Le droit à indemnisation de Madame [U] [J] n’est pas contesté par AXA, assureur de la société AQUALAND.
Le Docteur [P] conclut que la consolidation n’est pas acquise au jour de l’expertise et précise qu’elle peut être envisagée “dans une période ne dépassant pas 12 mois à partir de la date de confirmation médicale de la fin de la croissance osseuse chez Mlle [J]. Sous cette condition seulement la pose d’un implant sera indiquée. A ce jour Mlle [J] a presque 16 ans. La fin de croissance osseuse chez les adolescentes peut être fixée à 19 ans sous réserve de confirmation médicale.” Il ajoute que l’état de la victime n’est pas susceptible d’aggravation mais est en revanche susceptible d’amélioration qui sera à évaluer suite aux procédures de greffes (tissulaires et osseuse) et prothétique fixe.
Madame [U] [J] est aujourd’hui âgée de 20 ans.
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles
La société AXA accepte la demande d’indemnisation de ce poste formée par Madame [U] [J] à hauteur de 60 euros au titre des frais médicaux non remboursés.
L’assureur sera donc condamné à verser à Madame [U] [J] la somme de
60 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures
Madame [U] [J] fait valoir qu’elle a dû suivre des soins d’orthodontie, en vue de la pose de son implant, pour un montant de 1.600 euros outre la somme de
20 euros pour un panoramique dentaire. Elle demande donc la somme de 1.620 euros pour les dépenses de santé d’ores et déjà engagées, et celle de 2.925 euros au titre du devis pour la pose de l’implant.
La société AXA donne son accord pour le versement de la somme de 2.925 euros prévue au devis relatif à la pose de l’implant. Elle conteste en revanche l’imputabilité des frais d’orthodontie de 1.600 euros en soulignant que l’expert judiciaire n’a retenu que le renouvellement de la couronne implantaire de la dent 11 au titre des dépenses de santé futures et a précisé que le traitement orthodontique était sans rapport avec l’accident.
****
L’expert judiciaire indique pour les dépenses de santé futures que le renouvellement de la couronne implantaire est à prévoir tous les 10 à 15 ans.
Madame [U] [J] produit un devis du Docteur [Y] d’un montant total de 2.925 euros relatif à la pose d’un implant Nobel biocare HN et une couronne Monobloc Procera en titane prévoyant également un cône beam HN pré-implantaire et une “greffe [Localité 19] ou split horizontal”sur lequel il est précisé “dans l’attente de la fin de croissance. Sous réserve du résultat de la radio tridimensionnelle en fin de croissance.” Ce devis correspond à la pose de l’implant préconisée par l’expert.
Le Docteur [P] précise par ailleurs que le traitement orthodontique de [U] [J] est sans rapport avec l’accident, il n’y a donc pas lieu de retenir les reçus d’honoraires du Docteur [L] relatifs au traitement orthodontique de la jeune fille dans les dépenses de santé futures.
En conséquence, la société AXA sera condamnée à verser à Madame [U] [J] la somme de 2.925 euros au titre des dépenses de santé futures.
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
Madame [U] [J] sollicite une indemnisation des périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert judiciaire sur la base d’un montant de
40 euros par jour pour une gêne totale, soit :
— Une gêne fonctionnelle partielle de classe I du 4 août au 23 août 2016 (20%) de
19 jours, soit 152 euros ;
— Une gêne fonctionnelle partielle de classe I (10%) du 23 août 2016 à la date de la pose de la couronne d’usage pour la dent 11, toujours en cours, soit à la date du 1er juillet 2021 (1.793 jours), soit 7.172 euros.
Elle demande donc la somme de 7.324 euros jusqu’au 2 juillet 2021 inclus à laquelle s’ajoutent 282 jours jusqu’au 12 juillet 2023, soit la somme de 992 euros, ce qui amène à un montant total de 10.288 euros.
La société AXA considère que l’utilisation de classes (I, II, III, IV) n’est pas adaptée à la pathologie dentaire . Elle propose d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’une perte journalière de 25 euros en retenant un pourcentage de 1,5% du 24 août 2016 au 13 mars 2023, date du 19 ème anniversaire de Madame [J], âge auquel sa croissance osseuse sera terminée selon l’expert et l’implant pourra donc être posé.
Elle propose donc d’indemniser ce préjudice comme suit :
— Une gêne fonctionnelle partielle de 20% pendant 14 jours, soit 350 euros ;
— Une gêne fonctionnelle partielle de 1,5% pendant 2.393 jours, soit 897 euros.
Soit un montant total de 1.247 euros
****
L’expert judiciaire retient :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I de 20% du 4 août 2016 au 23 août 2016, date de la mise en place de la première dent temporaire, soit pendant 19 jours, et
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I de 10% du 23 août 2016 à la date de pose de la couronne d’usage pour la dent 11, soit au jour de la présente décision, 3.005 jours (du 24 août 2016 au 15 novembre 2024).
Ce préjudice sera justement indemnisé par l’octroi de 25 euros par jour de déficit fonctionnel total, soit un montant total de 7.607,50 euros (19 x 25 x 20% + 3.005 x 25 x 10%) que l’assureur sera condamné à verser à Madame [U] [J].
Souffrances endurées
Madame [J] demande la somme de 8.000 euros au titre de ses souffrances endurées en se fondant sur les conclusions du Docteur [P] et en considérant que la pose de l’implant ne pourra être effectuée qu’à ses 20 ans au plus tôt .
L’assureur souligne que l’expert a évalué les souffrances endurées à 1,5/7 (très léger à léger), sauf pour la période allant du 4 au 23 août 2016, pendant laquelle les souffrances ont été un peu plus importantes et sont évaluées à 2,5/7.
Il considère que la somme de 3.500 euros offerte en 2018 est donc suffisante pour indemniser ce préjudice.
****
Le Docteur [P] évalue les souffrances endurées de [U] [J] à 2,5/7 du 4 au
23 août 2016 et à 1,5/7 pour la période allant du 23 août 2016 à la pose de la couronne d’usage en considérant les interventions futures.
Compte tenu de cette estimation et de la durée des souffrances, il conviendra de condamner la société AXA à verser à la victime la somme de 3.500 euros en indemnisation de ce préjudice.
Préjudice esthétique temporaire
La somme de 2.000 euros est demandée en réparation de ce préjudice compte tenu de l’évaluation et de la durée retenue par l’expert.
La société AXA France IARD propose la somme de 300 euros en faisant valoir que le préjudice esthétique est extrêmement minime et limité à quinze jours.
****
L’expert judiciaire considère que le préjudice esthétique temporaire de la victime peut être évalué à 2,5/7 pour la période allant du 4 au 23 août 2016 et ne retient pas de préjudice esthétique après cette date “à la vue des photographies prises le jour de l’expertise et de la bonne intégration esthétique de la prothèse temporaire”.
Compte tenu de la très courte durée du dommage esthétique, il sera alloué en indemnisation de ce préjudice la somme de 300 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanent :
Préjudice d’agrément
Madame [U] [J] expose avoir subi un préjudice d’agrément entre le 4 août 2016 et le 23 août 2016, alors qu’elle était en vacances, et souligne que l’expert note en outre que la présence de la prothèse amovible altère la pratique du chant et des activités musicales. Elle sollicite en conséquence la somme de 15.000 euros en indemnisation de son préjudice d’agrément.
La société AXA fait valoir qu’une fois l’implant posé, donc après la consolidation, [U] [J] ne conservera pas de séquelles d’après l’expert et sera, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures les activités qu’elle exerçait à l’époque de l’intervention tant sur le plan scolaire que dans la vie courante de sorte qu’elle ne subira aucun préjudice d’agrément. Elle considère que la demanderesse opère une confusion entre le préjudice d’agrément avant consolidation, indemnisé au titre du DFT, et le préjudice d’agrément permanent, résultant de l’impossibilité de pratiquer, dans l’avenir, les activités sportives ou de loisir, auxquelles la victime s’adonnait, de façon régulière, avant l’accident.
****
L’expert judiciaire indique que Madame [U] [J] n’a pu se livrer à aucune activité d’agrément du 4 au 23 août 2016 et que la présence de la prothèse amovible continue de porter un préjudice certain pour les activités de chants et les activités musicales pratiquées par la victime.
Il convient toutefois de souligner que le préjudice d’agrément est un préjudice permanent qui ne peut être pris en compte et donner lieu à une indemnisation distincte du déficit fonctionnel temporaire qu’après consolidation or le Docteur [P] considère que ce préjudice est en lien avec la prothèse amovible qui sera portée par la victime jusqu’à consolidation, celle-ci étant acquise à compter de la pose d’un implant remplaçant cette prothèse.
Les gênes en lien avec le port de la prothèse ne constituent donc pas un préjudice d’agrément et sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel temporaire.
De plus, force est de constater que Madame [U] [J] ne produit aucun pièce démontrant une pratique régulière du chant ou d’autres activités musicales.
En conséquence, la demande au titre d’un préjudice d’agrément sera rejetée.
Les préjudices subis par Madame [U] [J] du fait de l’accident sont donc fixés comme suit:
• Dépenses de santé actuelles : 60 euros
• Dépenses de santé futures : 2.925 euros
• Déficit fonctionnel temporaire : 7.607,50 euros
• Souffrances endurées : 3.500euros
• Préjudice esthétique temporaire : 300 euros
• Préjudice d’agrément : Rejet
Soit un montant total de : 14.392,50 euros dont il convient de déduire la provision de 4.000 euros déjà versée
La société AXA France IARD sera donc condamnée à verser à Madame [U] [J] la somme de 10.392,50 euros en réparation de ses préjudices.
— Sur les demandes indemnitaires de Madame [O] [F] et Monsieur [S] [J]
Les parents de [U] [J] expliquent avoir éprouvé durant la période temporaire, des incertitudes et angoisses relatives à l’évolution de l’état de santé de leur fille, une inquiétude générée par la gravité des lésions initiales, et la convalescence et éprouveront durant la période définitive, un préjudice moral en lien avec la prise de conscience de l’état séquellaire définitif et la difficile acceptation du handicap. Il demandent à ce titre la somme de 4.000 euros chacun au titre de leur préjudice propre.
L’assureur conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir que [U] [J] n’a subi aucune atteinte ou incapacité permanente et qu’elle est, selon les conclusions de l’expert, physiquement et intellectuellement apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures de sorte que ses parents n’ont pas à affronter une prise de conscience de l’état séquellaire définitif, ou la difficile acceptation du handicap de leur fille.
****
Force est de constater que Madame [O] [F] et Monsieur [S] [J] ne communiquent aucun élément à l’appui de leur demande démontrant l’existence d’un préjudice moral propre en lien avec l’accident subi par leur fille.
Leurs demandes à ce titre seront donc rejetées.
— Sur les autres demandes
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM des Yvelines et à la RSI IDF OUEST CMU.
La société AXA France IARD intervenant à la présente instance en qualité d’assureur de la société AQUALAND à l’encontre de laquelle aucune condamnation n’est prononcée, il n’y a pas lieu de la condamner à garantir son assurée.
La société AXA France IARD qui succombe à la procédure sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Elle sera en outre condamnée à verser à Madame [O] [F], Monsieur [S] [J] et Madame [U] [J] la somme unique de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Fixe les préjudices subis par Madame [U] [J] en conséquence de l’accident du 4 août 2016 comme suit :
• Dépenses de santé actuelles : 60 euros
• Dépenses de santé futures : 2.925 euros
• Déficit fonctionnel temporaire : 7.607,50 euros
• Souffrances endurées : 3.500euros
• Préjudice esthétique temporaire : 300 euros
Soit un montant total de : 14.392,50 euros
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [U] [J], après déduction de la provision de 4.000 euros déjà versée, la somme de 10.392,50 euros en réparation de ses préjudices ;
Déboute Madame [U] [J] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
Déboute Madame [O] [F] et Monsieur [S] [J] de leur demande de dommages intérêts ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Yvelines et à la RSI IDF OUEST CMU ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [O] [F], Monsieur [S] [J] et Madame [U] [J] la somme unique de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 NOVEMBRE 2024 par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Serbie
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Régie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisance ·
- Syndicat
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Communauté d’agglomération ·
- Veuve ·
- Faute ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause
- Eures ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Au fond ·
- Surseoir
- Maladie professionnelle ·
- Associations ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Date ·
- Gauche ·
- Droite ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Accord ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Méditerranée ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Adresses
- Logement ·
- Caution ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Quittance ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Ordre public
- Acoustique ·
- Casque ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Bruit ·
- Lésion
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Installation industrielle ·
- Ingénierie ·
- Mise en état ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.