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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 16 oct. 2025, n° 24/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00764 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 10 mars 2025
Minute n°25/
N° RG 24/00764 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMEU
Le
CCC : dossier
FE :
— Me MEURIN
— Me BROSSET
— Me DE JORNA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société PACIFICA
[Adresse 7]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Société ALAZARD
[Adresse 3]
Société SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société ALAZARD
[Adresse 4]
représentées par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Madame [J] [M]
Chez Madame [V] [E] [Adresse 6]
Madame [V] [E]
[Adresse 6]
Madame [D] [W]
[Adresse 8]
représentées par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme CHRETIEN, Juge
Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l’audience publique du 18 Septembre 2025
GREFFIERES
Lors des débats : Mme DEMILLY, greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [A], veuve [Y], est propriétaire, non occupante, d’un immeuble situé [Adresse 1] assuré auprès de la MACIF.
Mmes [J] [O], [V] [M] et [D] [M] sont propriétaires en indivision d’un immeuble collectif sis [Adresse 2], assuré en multirisque habitation auprès de la société Pacifica.
Mme [S] [A], veuve [Y], a déclaré à son assureur, la MACIF, un sinistre de dégât des eaux survenu le 1er novembre 2017 : plusieurs fuites en provenance de l’immeuble du [Adresse 2] ayant causé des dommages dans la cave de son bien immobilier.
La Macif a confié une mission d’expertise amiable à M. [B] [P].
Les travaux de réparation des dommages causés par le dégât des eaux chez Mme [S] [A], veuve [Y], ont été confiés à la société Alazard, assurée auprès de la SMABTP.
Le 15 juillet 2019, la voûte de la cave et son soubassement se sont partiellement effondrés au cours des travaux de réparation.
La Macif a confié une mission d’expertise amiable au cabinet Eurexo, lequel a rendu un rapport d’expertise dommages n° 1 le 24 juillet 2019.
Par décision du 18 mars 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a, à la demande de Mme [S] [A], veuve [Y], et au contradictoire de Mme [J] [M], des sociétés Pacifica et Alazard, ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [T] [K] en qualité d’expert.
Les dispositions de l’ordonnance du 18 mars 2020 ont été rendues communes et opposables, d’une part, à la SMABTP, assureur de la société Alazard, et, d’autre part, à Mmes [V] [E] et [D] [W], respectivement les 14 octobre 2020 et 10 mars 2021.
L’expert judiciaire, M. [T] [K], a fait part oralement aux services de la mairie de [Localité 5] du risque élevé d’effondrement du mur au [Adresse 1] qui entraînerait un sinistre très grave pour les bâtiments.
Le président de la communauté d’agglomération Marne et Gondoire a adressé à Mme [V] [E] une lettre du 7 juillet 2020 pour l’informer de l’ouverture d’une procédure d’arrêté de péril imminent.
A la demande du président de la communauté d’agglomération Marne et Gondoire, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, le 16 juillet 2020, ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [T] [K] en qualité d’expert.
Celui-ci a rendu son rapport le 22 juillet 2020.
Le 31 juillet 2020, le président de la communauté d’agglomération Marne et Gondoire a pris un arrêté de péril imminent avec interdiction d’habiter concernant l’immeuble du [Adresse 2].
Après réalisation des travaux de consolidation du mur mitoyen entre les immeubles des [Adresse 1] et [Adresse 2], le président de la communauté d’agglomération Marne et Gondoire a pris le 13 août 2020 un arrêté de mainlevée de l’arrêté de péril imminent du 31 juillet 2020.
L’expert désigné par l’ordonnance de référé du 18 mars 2020 a rendu son rapport en juillet 2021.
Par ordonnance du 15 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a, sur le fondement de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, condamné in solidum Mme [J] [M], Mme [V] [E], Mme [D] [W], la société Alazard et leurs assureurs, la société Pacifica et la SMABTP, à verser à Mme [S] [A], veuve [Y], une provision de 148 686 euros.
La société Pacifica a interjeté appel de cette ordonnance.
Suivant arrêt du 16 février 2023, la cour d’appel de Paris a, notamment :
— confirmé l’ordonnance entreprise, sauf sur le montant de la provision allouée à Mme [A], veuve [Y];
Statuant à nouveau,
— condamné in solidum Mmes [M], [E] et [W], la société Alazard et leurs assureurs, les sociétés Pacifica et SMABTP, à verser à Mme [A], veuve [Y], une provision de 166 246 euros.
Par actes d’huissier en date des 18, 25, 26 janvier et 1er février 2024, la société Pacifica a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Alazard, la SMABTP (assureur de la société Alazard), Mme [J] [M], Mme [V] [E] et Mme [D] [W] pour obtenir le remboursement des sommes versées à Mme [A], veuve [Y], en exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 16 février 2023.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, elle demande au tribunal de :
Vu l’article L113-1 du code des assurances,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 514, 695 à 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
Condamner in solidum Madame [J] [M], Madame [D] [W], Madame [V] [E], la SAS Alazard, et la SMABTP à payer à la société Pacifica la somme de 185 958,52 €;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la SAS Alazard et la SMABTP son assureur à payer à la société Pacifica, la somme de 185 958,52 €;
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner in solidum la SAS Alazard et la SMABTP à payer à la société Pacifica la somme de 148 766, 82 euros;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à verser à Pacifica la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles;
Condamner tout succombant aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, Mmes [J] [M], [V] [E] et [D] [W] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
A titre principal,
Dire et juger la compagnie Pacifica mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 184.612,40 € à l’encontre de Mesdames [M], [E] et [W];
En conséquence,
Débouter la compagnie Pacifica de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mesdames [M], [E] et [W];
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le sinistre est entièrement imputable à la société Alazard;
En conséquence,
Condamner in solidum la SMABTP, assureur de la société Alazard, et la société Alazard à relever et garantir intégralement Mesdames [M], [E] et [W] de toute condamnation qui serait prononcée à leur en encontre en faveur de la compagnie Pacifica;
Débouter la SMABTP, assureur de la société Alazard, et la société Alazard de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mesdames [M], [E] et [W];
A titre très subsidiaire,
Dire et juger que la quote-part de responsabilité de Madame [M] ne saurait excéder 20 % soit 36.922,48 € de sorte que la SMABTP, assureur de la société Alazard, et la société Alazard doivent relever et garantir Mesdames [M], [E] et [W] de toute condamnation excédant cette somme;
A titre reconventionnel
Condamner in solidum la société Alazard et son assureur, la SMABTP, à payer à Mesdames [M], [E] et [W] la somme de 7.946,77 € en réparation de leur préjudice locatif;
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, le tribunal retenait la répartition de responsabilité opérée par l’expert judiciaire dans son rapport;
Condamner in solidum la société Alazard et son assureur, la SMABTP, à payer à Mesdames [M], [E] et [W] la somme de 6.357,41 € (7.946,77 € x 80 % = 6.357,41 €) en réparation de leur préjudice locatif;
Dans tous les cas,
Condamner tout succombant à payer à Mesdames [M], [E] et [W] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, la société Alazard et la SMABTP demandent au tribunal de :
Vu les articles 1240, 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L.124-3, L.242-1 et L.242-2 du code des assurances,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les contestations sérieuses,
Juger que Mesdames [M], [E] et [W] sont responsables de la survenance du dommage, tant en leur qualité de propriétaire du terrain qui se trouvait en appui sur la voute endommagée qu’en leur qualité de responsable du fait de ce sous-bassement;
Juger que la responsabilité de la société Alazard ne peut être que subsidiaire;
Juger que le défaut d’entretien imputable à Mesdames [M], [E] et [W] ne constitue pas une faute intentionnelle au sens de l’article L113-1 du code des assurances et de la clause d’exclusion visée à la police de la société Pacifica faute d’une intention démontrée de provoquer le sinistre;
En conséquence,
Débouter la compagnie Pacifica de ses demandes;
A titre subsidiaire,
Juger que la responsabilité de la société Alazard ne saurait excéder 20 %;
Condamner in solidum les consorts [M] à relever et garantir indemne la société Alazard et son assureur la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances;
Constater que la SMABTP ne peut être tenue à garantie que dans la limite des plafonds des polices souscrites;
Condamner in solidum tous succombants à verser à la société Alazard et à son assureur la SMABTP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner solidairement toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Laurence BROSSET en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 10 mars 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
Sur la garantie de la société Pacifica
La société Pacifica soutient que :
— en application de l’article L 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré;
— elle considère ses garanties comme n’étant pas mobilisables;
— en effet, M. [K] a retenu que les inondations provenant du [Adresse 2] ont pour origine un non-respect des obligations de séparation des eaux usées et des eaux pluviales;
— ces canalisations étant en outre fuyardes depuis de nombreuses années sans que Mme [M] n’entreprenne le moindre travail réparatoire;
— il est également rappelé au rapport d’expertise les très nombreuses mises en demeure adressées par la communauté d’agglomération à Mme [M];
— en outre, les travaux diligentés chez Mme [A] ont pour origine un sinistre dégât des eaux avec une inondation totale de sa cave sur une hauteur d’un mètre soixante-dix;
— de plus le 3 septembre 2018, elle a été contactée par la fille de Mme [M] afin de signaler une fuite sur un regard d’évacuation des eaux pluviales réparé;
— or, lors des opérations d’expertise, l’on a appris que cela n’avait pas été réparé et qu’une autre fuite était détectée;
— la seule réponse de Mme [M] sur sa faute dolosive est de rappeler son grand âge;
— or, il est patent que Mme [M] est en pleine possession de ses moyens puisqu’elle n’est pas sous mesure de protection;
— les nombreuses fautes dolosives de Mme [M] sont exclusives de toute garantie;
— Mme [M] n’a jamais procédé à la moindre déclaration de sinistre et n’a jamais procédé aux réparations et travaux qui s’imposaient;
— elle a, de ce fait, ôté tout aléa au sinistre intervenu en privant ainsi de substance le contrat d’assurance;
— cette exclusion de garantie étant rappelée en page 19 des conditions générales du contrat d’assurance;
— l’omission pour Mme [M] d’effectuer les travaux est parfaitement volontaire;
— elle a fait fi délibérément de déférer aux mises en demeure de la communauté d’agglomération pendant près d’une décennie puisque les travaux ne seront effectués que pendant l’expertise judiciaire;
— les canalisations ont été fuyardes pendant une durée inconnue mais conséquente à tel point que l’expert indiquait dans sa note aux parties n° 17 : “Madame [M] n’a pas respecté les demandes pourtant très claires de Marne et Gondoire. Tout cela a conduit à transformer son terrain en véritable bourbier saturé d’eau”;
— Mme [M] ne pourra pas arguer qu’elle ignorait que la situation allait être dommageable;
— Mme [M] a commis une faute dolosive, faute exclusive de toute garantie;
— la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (2e Civ., 10 mars 2022, n° 20-19057 ; 3e Civ., 6 juillet 2023, n° 21-24833 et 835);
— la faute dolosive a été retenue dans l’hypothèse d’un propriétaire d’une grange menaçant de s’effondrer sur les immeubles voisins et qui a refusé d’effectuer les travaux malgré les courriers desdits voisins (2e Civ., 25 octobre 2018, n° 16-23103);
— Mme [J] [M], Mme [D] [W] et Mme [V] [E] seront donc condamnées in solidum à lui rembourser la somme de 185 958,52 €.
❖
Mmes [J] [M], [V] [E] et [D] [W] indiquent que :
— la compagnie Pacifica, assureur MRH de Mme [M], doit les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au regard de la garantie “responsabilité civile propriétaire d’immeuble” et “recours des voisins et des tiers” stipulée aux conditions générales de la police d’assurance MRH;
— ainsi que le souligne elle-même la compagnie Pacifica dans ses écritures, la faute dolosive s’entend, au sens de la jurisprudence, comme un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ces conséquences dommageables;
— or, en l’espèce, il n’existe aucune faute dolosive ou intentionnelle de Mme [M];
— à titre liminaire, il convient de préciser que Mme [M] est née en 1924 de sorte qu’elle est aujourd’hui âgée de 100 ans;
— lorsqu’en 2011 puis 2013, Marne et Gondoire lui a demandé de séparer les réseaux eaux de pluie et eaux usées qui étaient encore mélangées, elle était donc âgée de 87 ans en 2011 puis 89 ans en 2013;
— si Mme [M] n’a pas procédé à la séparation des eaux usées et des eaux pluviales en temps utile par oubli ou négligence – étant à l’époque une personne déjà très âgée – personne ne pouvait bien évidemment prévoir la fuite ni la succession de graves erreurs commises par la société Alazard lors de son intervention dans la cave de Mme [A], veuve [Y], comme l’a souligné l’expert judiciaire dans son rapport;
— à cet égard, Mme [M] justifie qu’elle a toujours procédé à toutes les réparations ou interventions qui se sont avérées nécessaires ainsi qu’il résulte des factures des entreprises Leplat et APC [H] des 28 octobre 2017 et 8 novembre 2017 qu’elles versent aux débats;
— aucune faute intentionnelle ou dolosive ne saurait donc être invoquée à l’encontre de Mme [M] – comme le soutient à tort et fallacieusement la compagnie Pacifica- au regard des éléments énoncés ci-avant;
— il ne suffit pas que l’auteur ait voulu l’acte à l’origine des dommages, ni qu’il ait eu conscience qu’un préjudice résulterait certainement de l’adoption de son comportement, il faut qu’il ait recherché les dommages effectivement réalisés;
— a contrario, la faute non intentionnelle peut se définir comme une faute d’une gravité supérieure à la faute légère ou faute simple, mais se distinguant de la faute intentionnelle par l’absence d’intention de causer le dommage;
— la Cour de cassation a ainsi estimé, s’agissant d’une affaire identique concernant des dégâts des eaux récurrents, que des infiltrations anciennes et répétitives ne caractérisent pas un défaut d’aléa de nature à exclure la garantie de l’assureur (2e Civ., 5 mars 2015, n° 14-10790);
— par ailleurs, contrairement aux allégations de Pacifica, non seulement les courriers de Marne-et-Gondoire de 2011 et 2013 à Mme [M] ne constituent pas des lettres de mise en demeure ou de mise en garde mais encore l’absence de mise en conformité du réseau d’assainissement privatif de Mme [M] n’a pas de lien direct avec le sinistre survenu chez Mme [A], veuve [Y], lequel résulte d’une absence totale de précautions de la société Alazard lors de son intervention chez Mme [A], Veuve [Y], ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. [K];
— aussi, l’arrêt du 25 octobre 2018 de la Cour de cassation n° [Adresse 1].23103 n’est nullement transposable au cas d’espèce.
❖
La société Alazard et la SMABTP font valoir que :
— conformément à la jurisprudence, un défaut d’entretien ne constitue pas une faute intentionnelle dès lors que la société Pacifica ne démontre pas la volonté de commettre le désordre tel qu’il est survenu;
— la garantie de la société Pacifica est donc due.
❖
Le tribunal,
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que “les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.”
La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage.
La société Pacifica fait état de très nombreuses mises en demeure adressées par la communauté d’agglomération à Mme [M]. Cependant, elle ne produit qu’une lettre RAR du 7 novembre 2013 rappelant à Mme [M], après un courrier du 10 octobre 2011, la réalisation de travaux d’assainissement et l’invitant à entreprendre des travaux de mise en conformité de sa propriété. Cette lettre ne constitue nullement une mise en demeure.
La preuve des très nombreuses mises en demeure adressées à Mme [M] d’entreprendre des travaux de mise en conformité n’est pas rapportée.
Le fait que les canalisations étaient fuyardes depuis de nombreuses années sans que Mme [M] n’entreprenne des travaux de réparation est insuffisant à caractériser la conscience que celle-ci avait du caractère inéluctable de l’effondrement partiel de la cave et d’une grande partie inférieure du mur mitoyen.
Il résulte de ce qui précède que la société Pacifica échoue à caractériser une faute dolosive de Mme [M]. C’est donc à tort qu’elle dénie sa garantie.
Sur la responsabilité
La société Pacifica fait valoir que :
— l’imputabilité du sinistre pèse principalement sur la société Alazard;
— le cabinet Elex Duotec mandaté par la MACIF, ès qualités d’assureur multirisques habitation de l’immeuble du [Adresse 1], avait pris le soin d’alerter et l’entreprise et Mme [A] sur la nécessité de bien étudier la méthodologie d’intervention avant tout travaux, en ayant recours, au préalable, à un bureau d’étude de sol ou à un maître d’œuvre;
— la société Alazard n’a pris aucune précaution pour éviter un sinistre alors même qu’elle intervenait dans des conditions particulières comme relevé par l’expert amiable MACIF;
— la société Alazard s’est ainsi contentée de placer des étais, pour ensuite et de manière bien curieuse, les enlever au moment de la réalisation d’une rigole en pied de soubassement de la voûte;
— le sinistre ne pouvait donc que survenir;
— creuser en pied de mur d’une voûte qui déjà était fragile et ce, sans soutien, était totalement inconscient de la part d’un professionnel de la construction;
— ce n’est donc pas en soit, la fuite sur canalisation qui a créé l’effondrement de la voûte mais bien l’absence de méthodologie cohérente des travaux de confortement de cette voûte conjuguée à une absence totale de connaissance des terres avoisinantes;
— tout constructeur se doit de connaître et a fortiori, de s’adapter au terrain sur lequel il souhaite édifier son ouvrage; ce principe s’applique également à la société Alazard;
— il en résulte que c’est bien l’intervention de la société Alazard qui est la cause du sinistre;
— la société Alazard aurait dû faire intervenir, au minimum, un bureau d’étude de sol ou alerter Mme [A] du caractère impératif de recourir à une étude de sol;
— cela n’a pas été fait;
— la société Alazard a choisi sciemment d’intervenir en l’état et ce, sans même manifester la moindre réserve auprès de Mme [A];
— son assureur, la SMABTP, le sait parfaitement et c’est bien la raison pour laquelle, il a accepté, bien que le déclarant sous toutes réserves, de prendre les devants en prenant en charge les travaux réparatoires les plus urgents;
— M. [K] le reconnaît dans le cadre de son expertise;
— il semblerait donc que ce soit uniquement la dépose des étais et l’intervention en une seule passe effectuée par la société Alazard qui a fragilisé l’ouvrage et provoqué la ruine de la cave voûtée;
— en effet, quand bien même les terres étaient gorgées d’eau en raison des dégâts des eaux provenant du [Adresse 2], ces terres étaient soutenues par la voûte;
— en conséquence, l’imputabilité du sinistre devait peser uniquement sur la société Alazard;
— la société Alazard et la société SMABTP seront donc condamnées à lui rembourser la somme de 185 958,52 € in solidum;
— le partage de responsabilité retenu par l’expert judiciaire (20 % pour les propriétaires du [Adresse 2] et 80 % pour la société Alazard), bien que contradictoire avec les propres développements de l’expert, pourra être retenu à titre infiniment subsidiaire;
— à titre infiniment subsidiaire, la SAS Alazard et la SMABTP seront condamnées in solidum à lui rembourser la somme de 148 766, 82 euros.
❖
Mmes [J] [M], [V] [E] et [D] [W] exposent que :
— il est manifeste que la société Alazard a créé le sinistre le 15 juillet 2019 par manque total de réflexion à tous les instants et non respect des règles de l’art comme l’a souligné l’expert judiciaire dans son rapport;
— celui-ci souligne, à cet égard, dans son rapport (page 29) que la société Alazard a procédé à une reprise en sous-oeuvre sans aucune précaution en creusant une tranchée longue en-dessous du niveau des fondations de la cave voûtée;
— en réalité, les constructions de cette époque (18ème siècle) n’ont pas de fondation et se contentent de quelques cailloux dans une tranchée;
— ceci n’a rien à voir que les fondations modernes que tout le monde connaît aujourd’hui;
— la société Alazard a agi comme si le terrain était très compact et dur or, même dans cette situation, on agit par passes de 1 m à 1,50 m car les terres mises à nu se décomprime;
— les ouvriers ont, de plus, bien ressenti sous leurs pelles un terrain mou à très mou ce qui aurait dû les alerter davantage dans un contexte de dégâts des eaux;
— il y a donc un cumul d’erreurs très graves de la part de la société Alazard;
— le sinistre du 15 juillet 2019 aurait donc pu être évité malgré les dégâts des eaux dus au [Adresse 2] s’il y avait eu une étude de sols et des travaux adaptés à ce sol;
— il est donc manifeste que les fuites des réseaux EU et EP en provenance de leur terrain ne constituent qu’un facteur aggravant ou secondaire étant souligné que l’existence des dégâts des eaux était parfaitement connue de la société Alazard au moment de son intervention ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise amiable Eurexo du 24 juillet 2019;
— c’est à tort que l’expert judiciaire fait état dans son rapport d’une inondation de la cave du [Adresse 1] sur une hauteur de 1,70 m;
— en effet, il existait 70 cm de hauteur d’eau comme précisé sur la facture du plombier [H] du 8 novembre 2017 qui a effectué les réparations;
— au regard de cette situation, le sinistre est entièrement imputable à la société Alazard au regard des fautes flagrantes qu’elle a commises et le dégât des eaux ne constitue qu’un facteur aggravant.
❖
La société Alazard et la SMABTP font valoir que :
— le sinistre qui a abouti à l’indemnisation de Mme [A], veuve [Y], dont la société Pacifica demande aujourd’hui le remboursement est principalement imputable aux fuites ayant imprégné le sol de la propriété des consorts [M] sont à l’origine du désordre, l’intervention de la société Alazard n’ayant été qu’un facteur aggravant;
— l’expertise amiable diligentée par la MACIF, assureur de Mme [Y], au contradictoire de la compagnie Pacifica, assureur de Mme [M], a imputé l’inondation à une fuite sur la canalisation d’alimentation conjuguée avec une fuite sur la nourrice d’alimentation;
— cette expertise amiable confirmait également que ces désordres provenaient de la propriété des consorts [M];
— l’origine première des désordres est donc bien un sinistre survenu sur le fonds des consorts [M];
— les opérations expertales de M. [K] ont de surcroît fait apparaître que l’important sinistre qui avait inondé la cave de Mme [Y] avait masqué des infiltrations qui perduraient depuis 2011 et qui, elles, n’ont pas été supprimées en 2017;
— ainsi, lors de l’accédit du 18 septembre 2020, il a été constaté que les terres étaient gorgées d’eau en raison d’une fuite affectant le réseau d’évacuation de l’immeuble du [Adresse 2];
— les investigations conduites auprès de la communauté d’agglomération Marne et Gondoire ont permis d’établi la carence des consorts [M] dans la mise en conformité des raccordements d’assainissements EP (eaux pluviales) et EU (eaux usées);
— l’expert en a tiré toutes conséquences dans son rapport;
— c’est donc à bon droit que le juge des référés a jugé qu’il n’est pas sérieusement contestable en
l’espèce que les consorts [M] tant en leur qualité de propriétaire du terrain, qui se trouvait en appui sur la voûte endommagée, qu’en qualité de responsable du fait de ce sous-bassement, sont responsables de la survenance de ce dommage;
— dans ces circonstances, les demandes de la compagnie Pacifica tendant à les voir condamner au paiement de la somme de 184.612,40 € ne pourront qu’être rejetées;
— seul le procès-verbal de demande de travaux a été transmis à la société Alazard et non le rapport d’expertise du cabinet Elex Duotec;
— la société Alazard avait donc uniquement connaissance du fait que la cave dans laquelle elle devait intervenir avait été l’objet d’un dégât des eaux sans avoir de détail sur la gravité de celui-ci
ou les préconisations de l’expert technique sur le traitement nécessaire;
— lorsqu’elle s’est présentée dans les lieux pour effectuer son intervention, la société Alazard a constaté la présence d’environ 20 cm d’eau sur le sol de la cave du [Adresse 1];
— eu égard à l’importante inondation évoquée par les consorts [Y], qui font état d’une hauteur d’eau d’environ 1,70 m le 11 novembre 2017 et compte tenu du temps nécessaire pour remédier aux fuites, la présence d’eau 2 mois après le sinistre ne présentait aucun caractère anormal et n’était pas de nature à alerter la société Alazard;
— rien ne lui permettait non plus de soupçonner que des terres gorgées d’eau s’appuyaient sur ce
mur;
— en effet, de l’avis général, les réparations des fuites avaient mis fin aux désordres;
— à la demande des consorts [Y], un étaiement provisoire a été mis en place dans l’attente de l’assèchement des supports;
— les désordres et fissures étaient donc préexistants à l’intervention de la société Alazard;
— il s’en déduit que les travaux de confortements au titre desquels la société Alazard est intervenue :
✓ n’auraient pas été nécessaires sans le premier sinistre dégât des eaux survenu en 2017 et pour lequel la responsabilité des consorts [M] n’est pas contestée;
✓ et n’auraient pas entraîné de sinistre si les terres gorgées d’eau du [Adresse 2] n’avaient insidieusement sapé le mur de la cave;
— les écritures de la société Pacifica ne disent pas autre chose puisqu’elle reconnaît que les terres gorgées d’eau prenaient appui sur la voûte;
— il ressort clairement des opérations de M. [K] que la voûte a été fragilisée par les fuites sur les réseaux depuis 2011 et par l’important sinistre survenu en 2017;
— il est donc démontré que la responsabilité de Mme [M] est prépondérante;
— rien ne permettait donc de deviner l’état du terrain des consorts [M] et la pression que les terres gorgées d’eau exerçaient sur le mur;
— qui plus la société Alazard n’avait aucune qualité pour vérifier l’état du sol sur la propriété voisine, encore moins pour effectuer les fouilles qu’aurait nécessité une étude de sol;
— enfin, elle ignorait totalement le caractère mitoyen du mur, ce point n’ayant été découvert qu’au
cours des opérations;
— il est bien évident que si la société Alazard avait eu le moindre soupçon sur l’état des terres et le caractère mitoyen du mur, elle n’aurait pas risqué la vie de ses ouvriers;
— il est d’ailleurs manifeste que les infiltrations auraient causé un sinistre à court ou moyen terme,
avec pour origine, les canalisations fuyardes de Mme [M] entraînant les fines de terres, voire
même créant des vides dans le sol d’assises du mur litigieux;
— le sinistre était donc inéluctable du seul fait des venues d’eau en provenance du fond [M].
❖
Le tribunal,
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformités.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport que “la Sté Alazard est intervenue dans le cadre d’une procédure en assurance pour consolider la voûte de la cave du [Adresse 1].
Cette cave a subi de nombreux problèmes dont une inondation à hauteur de 1,70 m le 11/11/2017 à cause d’un dégât des eaux provenant du [Adresse 2].
Il y a eu plusieurs dégâts des eaux provenant du [Adresse 2]. La conséquence de tout cela est un terrain côté [Adresse 2] qui est gorgé d’eau et en appui contre la voûte.
Malgré la connaissance du problème, la Sté Alazard n’a pas fait réaliser d’études de sol. Cela aurait confirmé le danger et éveillé davantage la notion de danger.
De plus, la Sté Alazard a procédé à une RSO (reprise en sous-oeuvre) sans aucune précaution en creusant une tranchée longue en-dessous du niveau des fondations de la cave voûtée.
En réalité, les constructions de cette époque (18e siècle?) n’ont pas de fondations et se contentent de quelques cailloux dans une tranchée. Cela n’a rien à voir avec les fondations modernes que tout le monde connaît aujourd’hui.
L’entreprise Alazard a agit comme si le terrain était très compact et dur et même dans ces cas-là, on agit par passes de 1m à 1,50m.
Les ouvriers ont de plus bien ressenti sous leurs pelles un terrain mou à très mou, ce qui aurait dû les alerter.
Il y a donc un cumul d’erreurs très graves de la part de la Sté Alazard.
Ce sinistre du 15/07/2019 aurait pu être évité malgré les dégâts des eaux dus au [Adresse 2], si il y avait eu l’étude de sols et des travaux adaptés à ce sol ou au pire, annulation des travaux car trop dangereux.”
Il ressort des pièces du dossier que la société Alazard est intervenue chez Mme [A] suite à un sinistre dégât des eaux du 1er novembre 2017.
Cette société avait donc connaissance du problème et se devait, en tant que professionnel, maître de son art, d’adapter son intervention à l’environnement, notamment à l’état du sol.
L’expert judiciaire a relevé qu’en raison des multiples dégâts d’eaux, “le terrain côté [Adresse 2] s’est trouvé imbibé d’eau avec une poussée hydrostatique importante contre le mur mitoyen et contre la voûte.”
Il a constaté que la société Alazard a procédé à une reprise en sous-oeuvre sans aucune précaution en creusant une tranchée longue en-dessous du niveau des fondations de la cave voûtée alors que la construction concernée n’a pas de fondations.
L’expert judiciaire a indiqué que la société Alazard a agi comme si le terrain était très compact et dur et même dans ces cas-là, on agit par passes de 1m à 1,50m.
Il a relevé un cumul d’erreurs très graves de la part de la société Alazard et précisé que le sinistre du 15/07/2019 aurait pu être évité malgré les dégâts dus au [Adresse 2], s’il y avait eu l’étude de sols et des travaux adaptés à ce sol ou au pire, annulation des travaux trop dangereux.
Il ressort de ces éléments que la société Alazard, alors qu’elle avait connaissance du sinistre et ne pouvait ignorer l’état du sol, a engagé des travaux inadaptés à l’environnement et dangereux.
Elle a accepté d’exécuter les travaux sans émettre la moindre réserve, s’agissant notamment des dégâts des eaux en provenance du [Adresse 2].
Il résulte de ce qui précède que la société Alazard a commis des fautes qui sont la cause exclusive du dommage.
Sa responsabilité est engagée à l’égard de la société Pacifica.
La SMABTP ne dénie pas sa garantie à la société Alazard. Elle oppose la limite des plafonds des polices souscrites.
Le montant du préjudice de la société Pacifica n’est pas discuté.
Il convient donc de condamner in solidum la société Alazard et la SMABTP à verser à la société Pacifica la somme de 185 958,52 euros.
Sur le préjudice locatif de Mmes [J] [M], [V] [E] et [D] [W]
Mmes [J] [M], [V] [E] et [D] [W] soutiennent que :
— pendant les travaux de consolidation (poutres métalliques et mur dans la cave), les occupants des logements adjacents au mur mitoyen au [Adresse 1] et au [Adresse 2] ont dû être évacués et relogés;
— un arrêté de péril imminent avec interdiction d’habiter a été pris en ce sens par la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire le 31 juillet 2020;
— si les travaux ont commencé le 10 août 2020 et ont duré environ une semaine, elles ont été contraintes de reloger leurs locataires pour une durée plus importante au regard de la durée de 10 jours de travaux mentionnée à l’arrêté de péril précité, des difficultés rencontrées avec certains locataires et de l’incertitude liée à la durée des travaux;
— elles ont exposé la somme de 7 061,60 euros ttc au titre de ce relogement;
— après annulation de 4 nuitées non utilisées (du 21 août au 25 août) pour les 3 appartements, elles se sont vu rembourser la somme de 1.744,83 € ttc par la société Résidhome;
— aussi, leur préjudice locatif pour 13 jours de relogement du 8 au 21 août 2020 s’élève à la somme 5.316,77 € ttc (7061,60 € – 1744,83 €);
— il convient d’ajouter l’acompte de 2.630 € versé le 25 mai 2021 à De Still Constructions pour l’installation de la passerelle;
— aussi, leur préjudice financier global s’élève à la somme de 7.946,77 € (5316,77 € + 2360 €);
— en conséquence, elles sont recevables et bien fondées à demander au tribunal de condamner in solidum la société Alazard et son assureur, la SMABTP, à leur payer la somme de 7.946,77 € en réparation de leur préjudice locatif;
— à titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le tribunal retenait la répartition de responsabilité opérée par l’expert judiciaire dans son rapport, elles demandent au tribunal de condamner in solidum la société Alazard et son assureur, la SMABTP, à leur payer la somme de 6.357,41 € (7.946,77 € x 80 % = 6.357,41 €).
❖
Le tribunal,
Mmes [J] [M], [V] [E] et [D] [W] produisent à l’appui de leurs demandes trois factures pro forma, dont deux au nom du même client, [G] [C], sur une même période, et un simple devis portant une mention manuscrite de référence d’un chèque dont il n’est pas justifié qu’il a été effectivement encaissé.
Ces éléments sont dépourvus de force probante.
Il s’ensuit que la demande de Mmes [J] [M], [V] [E] et [D] [W] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Alazard et la SMABTP sont les parties perdantes et seront condamnées in solidum aux dépens.
L’équité commande de les condamner in solidum à verser à la société Pacifica la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes présentées au titre du même article seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne in solidum la société Alazard et la SMABTP à payer à la société Pacifica la somme de 185 958,52 euros;
Rejette la demande reconventionnelle de paiement de la somme de 7 946,77 euros ou 6 357,41 euros de Mmes [J] [M], [V] [E] et [D] [W];
Condamne in solidum la société Alazard et la SMABTP aux dépens;
Condamne in solidum la société Alazard et la SMABTP à payer à la société Pacifica la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure par Mmes [J] [M], [V] [E], [D] [W] la société Alazard et la SMABTP.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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