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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 23 févr. 2025, n° 25/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/286
Appel des causes le 23 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00784 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EKE
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame FAIT Mylène, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [O] [U], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Z] [I]
de nationalité Egyptienne
né le 23 Mars 1986 à [Localité 3] (EGYPTE), a fait l’objet :
— d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcée pour une durée de dix ans par le tribunal correctionnel de Paris le 29 juin 2024 ;
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 10 décembre 2024 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 10 décembre 2024 à 19h20 ;
— d’un arrêté portant pays de destination prononcé le 13 décembre 2024 par M. PREFET DE L’OISE, qui lui a été notifié le 13 décembre 2024 à 16h50 ;
Par requête du 22 Février 2025, arrivée par courrier électronique à 12h31 M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 15 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 10 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, puis par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 08 février 2025 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une nouvelle durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Pascale POUILLE DELDICQUE, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. J’ai donné l’adresse d’hébergement et toutes les factures où je vivais. Mon passeport est avec la police. J’ai reçu hier un arrêté qui indique que les autorités italiennes m’ont accordé le 30.12.2024. (Note : Madame la juge lui explique qu’il s’agit de 2 procédures différentes). Je ne comprends pas pourquoi on m’a gardé 2 mois encore alors que sur l’arrêté il est indiqué qu’il y a eu un accord depuis le 30.12.2024.
Maître Pascale POUILLE DELDICQUE entendue en ses observations : Monsieur confond les choses car il s’assoit sur des observations d’une association qui confond les délais. Je n’ai pas de moyens à soulever. Je ne soutiens pas les observations. J’estime que la procédure est régulière.
MOTIFS
Monsieur [I] a été placé en rétention administrative le 10 décembre 2024. Une première prolongation a été accordée par le juge des libertés et de la détention le 15 décembre 2024 confirmée par la cour d’appel de Douai le 17 décembre 2024. Le 10 janvier 2025 une deuxième prolongation a été accordée par le juge des libertés et de la détention confirmée par la Cour d’appel le 12 janvier 2025. Enfin une troisième prolongation, elle-même confirmée a été ordonnée le 8 février 2025 par le juge des libertés et de la détention.
Il est rappelé que suite à une condamnation du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 juin 2024, il fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 10 ans (peine complémentaire d’une condamnation pour des faits d’agression sexuelle).
Dans la mesure où l’intéressé disposait lors de son interpellation d’une attestation en date du 23 octobre 2024 émises par les autorités italiennes il a été pris attache avec ces dernières qui ont indiqué que Monsieur [I] était en situation régulière sur le territoire italien. Une demande de réadmission a donc été adressée le 12 décembre 2024. Les autorités italiennes ont refusé sa réadmission. Il est donc passé à la borne Eurodac qui a permis de constater qu’il avait fait une demande d’asile en Italie, lesdites autorités ont été saisies cette fois pour une demande de reprise en charge (procédure Dublin) le 13 décembre 2024 à 15h33. La demande est toujours en attente d’une réponse italienne (relance du 8 janvier et du 21 février 2025. Parallèlement et faute de réponse, il a été proposé à deux reprises à Monsieur [I] un examen de sa demande d’asile en France selon la procédure nationale que l’intéressé a refusé faisant ainsi obstruction à son éloignement
L’article L742-5 du CESEDA modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que:
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
L’article L742-7 du CESEDA dispose que :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours. »
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
— Il n’existe aucune obligation de justification d’une arrivée à « bref délai » des documents et titres en attente pour exécuter l’éloignement dès lors que l’étranger a fait obstruction à la mesure d’éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d’asile ou de protection.
— En revanche, lorsqu’aucune obstruction ne peut être invoquée à l’encontre de l’étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l’administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en œuvre de l’éloignement peuvent être levés « à bref délai ».
— Le texte n’exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.
Sans sa requête la préfecture n’invoque pas la vraisemblance de la délivrance à bref délai du laissez-passer, ni l’adoption par l‘intéressé dans les quinze jours précédents la saisine du juge des libertés et de la détention d’une attitude d’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement, ni l’un des deux autres cas évoqués par le 2° dc l‘alinéa 3 du texte susvisé.
En effet, si les autorités préfectorales font état du fait qu’il aurait refusé à 2 reprises de poursuivre sa demande d’asile en France, les pièces versées montrent que ce refus a été exprimé le 8 janvier 2025 et le 29 janvier 2025, soit antérieurement aux 15 jours précédents la saisine du juge des libertés et de la détention en 4ème prolongation.
En outre, la réforme législative opérée par la loi n°2024-42 do 26janvier 2024 a modifié l’alinéa 7 de l’article L742-5 du CESEDA en introduisant Ia notion de menace at l’ordre public comme motif pouvant être invoqué au soutien d‘une demande de troisième prolongation de la rétention administrative. Ainsi cet alinéa dispose : “Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue on de menace pour l‘ordre public”. Cependant que l’article L742-5 alinéa 10 du CESEDA, qui est relatif at la quatrième et dernière prolongation de la rétention administrative est ainsi libelle : “si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au 7°‘"” alinéa du présent article survient au cours de la prorogation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa …".
La lecture de l’article L742-5 alinéa 10 du CESEDA impose, dans la rédaction actuelle de ce texte, que la menace pour l’ordre public évoquée à l’alinéa 7 survienne obligatoirement au cours de la période de la rétention administrative se situant entre le soixantième et le soixante-quinzième jours de la rétention, c’est-à-dire durant la présence de l’intéressé au CRA et que cette menace ne saurait en conséquence être prise en considération si elle résulte d’un élément antérieur, mais qu’elle ne s’est pas renouvelée dans les quinze jours précèdent la saisine du juge des libertés et de la détention en vue d‘une quatrième prolongation de la rétention administrative.
En l’espèce, la preuve d’une menace pour l’ordre public apparue à ce stade de la procédure n’est nullement rapportée par l‘autorité préfectorale. En effet, cette dernière fait état d’une condamnation pénale intervenue le 29 juin 2024 outre un placement en garde-à-vue le 10 décembre 2024 pour non justification de son adresse par une personne enregistrée au FIJAIS, mais ces infractions ne sont pas intervenues dans les 15 jours ayant précédé la saisine du juge des libertés et de la détention.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative et d’ordonner la remise en liberté de Monsieur [I].
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [Z] [I] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [Z] [I] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h04
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00784 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EKE
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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