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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 9 déc. 2025, n° 25/01874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/7605
JUGEMENT : contradictoire
DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01874 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7XZ / JAF Cab 5
AFFAIRE : [E] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 09 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [R] [M] [B]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Anne LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
Madame [F] [W] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10] (ALLEMAGNE) (99)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Caroline BARBOT-LAFITTE de l’AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 14 avril 2025
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance est recevable,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Madame [F], [W] [E], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10] (ALLEMAGNE)
Et de
. Monsieur [Y] [R] [P] [B], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11] (Essonne)
Mariés le [Date mariage 3] 2007 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 13] (31);
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 11 avril 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
AUTORISE Madame [F] [E] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’acte d’état liquidatif et le partage de la communauté reçu par Maître [J] [Z], Notaire à [Localité 9], le 7 avril 2025 ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant / des enfants (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le(s) suivre à chaque transfert de résidence ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents
en période scolaire,
à raison des semaines impaires au domicile de leur père soit au [Adresse 8] et à raison des semaines paires chez leur mère, au [Adresse 2]
à l’occasion de toutes les petites vacances scolaires supérieures à 5 Jours, sauf pour Noël et Eté
cette alternance sera maintenue avec transfert le samedi du milieu des vacances ainsi que le samedi suivant pour coller à la pratique des locations
pour les vacances de Noël,
à défaut de tout autre accord amiable entre les parents, les enfants passeront la première semaine des vacances chez leur mère et la seconde semaine desdites vacances chez leur père ;
pour les vacances d’été,
à défaut de tout autre accord amiable les vacances d’été seront réparties de la manière suivante:
·En Juillet à raison des deux premières semaines de Juillet chez la mère et des deux dernières semaines de Juillet chez le père.
·En Aout à raison des trois premières semaines chez la mère et de la dernière semaine chez le père.
DIT qu’en cas d’indisponibilité du père, les enfants pourront préférentiellement être accueillis chez leur mère et qu’en cas d’indisponibilité de la mère, les enfants pourront être accueillis préférentiellement chez leur père.
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le parent chez lequel l’enfant résidera pour la semaine ou pour les vacances devra aller le chercher au domicile de l’autre parent ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra le ou les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra le ou les enfants le jour de la fête des mères ;
DIT qu’en cas d’indisponibilité du père, les enfants seront accueillis chez leur mère et qu’en cas d’indisponibilité de la mère, les enfants seront accueillis préférentiellement chez leur père ;
DIT que les frais scolaires (cantine, inscriptions, les frais extra scolaires (activités sportives ou culturelles, comprenant équipements, licences), les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par les mutuelles des parents seront partagés à raison de 2/3 à la charge de Monsieur [I] [B] et 1/3 à la charge de Madame [F] [E], après accord sur la dépense au-delà de 150 euros ; et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais supérieurs à 150 euros devront faire l’objet d’un accord écrit préalable des deux parents, faute de quoi ils n’engagent que le parent qui les a exposés et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que Madame [F] [E] assumera seule les frais de fourniture scolaire et l’y CONDAMNE ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût;
DIT que les autres dépenses sont intégralement assumées par le parent qui a la garde des enfants ;
CONSTATE l’accord de Monsieur [I] [B] et de Madame [F] [E] pour qu’elle conserve le bénéfice des allocation familiales ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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