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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 9 janv. 2025, n° 22/09246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY c/ S.A.S., Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assurance AXA, Compagnie, Société AERE 2000, S.A.S. SONEN, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 09 Janvier 2025
N° R.G. :22/09246
N° Minute :
AFFAIRE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Société BUREAU D’INGENIERIE ET INSTALLATIONS INDUSTRIELLES – B3I
C/
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance MMA IARD SA, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la société AERE 2000, Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, S.A.S. SONEN , Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la société BARISOL, Société AERE 2000, S.C.P. DIESBECQ ZOLOTARENKO, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Société BARISOL
Copies délivrées le :
Nous, Gabrielle LAURENT, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSES
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, recherchée en qualité d’assureur de la société BUREAU D’INGENIERIE ET INSTALLATIONS INDUSTRIELLES – B3I venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
Société BUREAU D’INGENIERIE ET INSTALLATIONS INDUSTRIELLES – B3I
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Vincent RIVIERRE de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
Compagnie d’assurance MMA IARD SA
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Vincent RIVIERRE de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la société AERE 2000
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Maître Anne-gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES,
vestiaire : 000016
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV
COEUR DEFENSE – TOUR A
[Adresse 1]
[Localité 19]
défaillante
S.A.S. SONEN (SOCIETE DE NEGOCE DE NORMANDIE) – exerçant sous l’enseigne POINT P
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la société BARISOL
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Maître Anne-gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES,
vestiaire : 000016
Société AERE 2000
[Adresse 22]
[Localité 6]
représentée par Maître Céline LOISEL de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057
S.C.P. DIESBECQ ZOLOTARENKO
[Adresse 17]
[Localité 4]
défaillante
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS
[Adresse 16]
[Localité 20]
défaillante
Société BARISOL
[Adresse 9]
[Localité 13]
défaillante
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société BOREALIS L.A.T FRANCE a fait procéder à des travaux de rénovation d’un bâtiment agricole sis [Adresse 14] à [Localité 21] (28).
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
La société B3I (BUREAU INGENIERIE ET INSTALLATIONS INDUSTRIELLES), pour la maitrise d’œuvre, assurée auprès de la société LLYOD’S INSURANCE COMPANYLa société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la compagnie QBELa société AERE 2000, pour les lots charpente et gros-œuvre, assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société AXA FRANCE IARDLa société BARISOL, sous-traitante de la société AERE 2000 pour le coulage de la dalle en béton, finition lissée quartz et anti poussière, assurée auprès de la société AXA FRANCELa société SONEN, fournisseur de béton.La réception des travaux est intervenue le 2 octobre 2015.
Invoquant des désordres survenus postérieurement à la réception, la société BOREALIS a sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 15 janvier 2018, le tribunal judiciaire de Chartres a désigné Madame [Z] en qualité d’expert.
Par ordonnances des 11 juin 2018, 13 janvier et 9 novembre 2020, les opérations d’expertise ont été étendues à divers sociétés et assureurs.
L’expert a déposé son rapport le 30 décembre 2022.
Par actes de commissaires de justice des 24 et 25 octobre 2022, la société B3I et son assureur la LLOY’S INSURANCE COMPANY, ont assigné les sociétés AERE 2000 et son mandataire judiciaire la SCP DIESBECQ ZOLOTARENKO, ainsi que ses assureurs, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES et la société AXA France IARD, la société BARISOL et son assureur la société AXA France IARD , la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV et la société SONEN devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de BOREALIS (affaire RG n° 22/9246).
*
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la société BUREAU D’INGENIERIE ET INSTALLATIONS INDUSTRIELLES – B3I et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY demandent au juge de la mise en état de :
Déclarer recevables et bien fondées la société BUREAU D’INGENIERIE ET INSTALLATIONS INDUSTRIELLES – B3I et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, recherchée en qualité d’assureur de la société BUREAU D’INGENIERIE ET INSTALLATIONS INDUSTRIELLES – B3I ; En conséquence :
Constater le désistement d’instance de la société BUREAU D’INGENIERIE ET INSTALLATIONS INDUSTRIELLES – B3I et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY recherchée en qualité d’assureur de la société B3I mais non d’action dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/09246 à l’égard des parties en défense, et le déclarer parfait,
Constater que la société B3I et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY recherchée en qualité d’assureur de la société B3I, se réservent tout droit et action vis-à-vis des parties en défense dans l’hypothèse où par impossible les concluantes seraient recherchées à quel que titre que ce soit dans le présent litige, Rejeter toute demande formulée contre les concluantes au titre des frais irrépétibles, Laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens exposés. *
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique en date du 19 mars 2024, la société AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société BARISOL, demande au Juge de la mise en état de :
Déclarer recevable et bien fondée la société AXA RANCE ès-qualité d’assureur de la société BARISOL en toutes ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence :
Dire et juger que la société AXA France s’en rapporte sur la demande de désistement d’instance de la société BUREAU INGENIERIE ET INSTALLATIONS ainsi que son assureur la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Condamner la société B3I ainsi que son assureur la LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à la société AXA France ès-qualité d’assureur de la société BARISOL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Réserver les dépens sur le fond.*
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 20 mars 2024, la société AXA France IARD ès qualité d’assureur d’AERE 2000 demande au Juge de la mise en état de :
Déclarer recevable et bien fondée la société AXA France ès qualité d’assureur de la société AERE 2000 en toutes ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence :
Dire et juger que la société AXA France s’en rapport sur la demande de désistement d’instance de la société B3A ainsi que son assureur, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Condamner la société B3I ainsi que son assureur la LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à la société AXA France ès qualité d’assureur de la société AERE 2000 la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Réserver les dépens sur le fond. *
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique en date du 26 juin 2024, la société SONEN demande au Juge de la mise en état de :
Donner acte à la société SONEN de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de désistement de la société B31 et son assureur la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Condamner la société B3I et son assureur, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY in solidum à payer à la société SONEN la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par conclusions d’incident signifiées en date du 17 septembre 2024, la société AERE 2000 demande au juge de la mise en état de :
Donner acte à la société AERE 2000 de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de désistement de la société BREAU D’INGIENIERIE ET INSTALLATIONS INDUSTRIELLES – B3I et son assureur, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Condamner la société BUREAU D’INGIERIE ET INSTALLATIONS INDUSTRIELLES – B3I et son assureur, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, in solidum à payer à la société AERE 2000 la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. *
Les autres parties n’ont pas constitué avocat ou n’ont pas conclu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’incident a été plaidé le 19 septembre 2024 et mis en délibéré au 12 décembre 2024 prorogé au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
I. Sur le désistement de la société B3I et de son assureur, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » et l’article 395 précise que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Aux termes de ses dernières conclusions, les sociétés B3I et LLOYD’S INSURANCE COMPANY déclarent se désister d’instance à l’encontre des défenderesses qui soit l’ont accepté soit n’avaient pas conclu au fond.
Il y a lieu de prendre acte du désistement d’instance des société B3I et LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de le déclarer parfait.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles Les sociétés B3I et LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront condamnées in solidum à verser à la société SONEN qui avait conclu au fond, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leur demande de ce titre.
Sur les dépens Les sociétés B3I et LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront condamnées aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mis à disposition au greffe,
PRENDS ACTE du désistement d’instance des sociétés B3I et LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
LE DECLARE parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE in solidum les sociétés B3I et LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser à la société SONEN la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum les sociétés B3I et LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux dépens de l’instance.
signée par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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