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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 6 mai 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E6WN
N° Minute 25/96
Code : 70D Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
Madame [F] [O]
née le 15 Octobre 1994 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
Monsieur [N] [G]
né le 16 Juillet 1985 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
Madame [E] [B], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocats au barreau de BESANCON
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [O] et M. [N] [G] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 6] à [Localité 12].
La parcelle voisine cadastrée section AC n°[Cadastre 7] a été acquise par Mme [E] [B] et M. [C] [T] qui ont décidé d’entreprendre des travaux de construction de deux maisons d’habitation sur ce terrain particulièrement escarpé. Ils ont ainsi obtenu un permis de construire en date du 11 avril 2024.
Les travaux de terrassement ont débuté à l’automne 2024.
Par assignation du 17 février 2025, Mme [O] et M. [G] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre Mme [B] et M. [T] et sollicitent la suspension immédiate des travaux de construction, la désignation d’un géomètre-expert pour procéder à la délimitation et au bornage des parcelles et une expertise judiciaire.
Mme [O] et M. [G] expliquent qu’ils ont constaté un empiétement sur leur terrain et la création d’une rampe d’acheminement ayant entraîné l’arrachement d’arbres et arbustes leur appartenant, ainsi que le déplacement du bornage effectué en 2015, et qu’ils craignent l’instabilité du terrain depuis la mise en place de parois verticales de terre. Ils font valoir que la rampe a finalement été remplacée par de la terre contenant des plastiques et que les entreprises mandatées par Mme [B] et M. [T] s’introduisent sur leur terrain.
Mme [B] et M. [T] s’en remettent à la décision de justice s’agissant de la demande d’expertise mais s’opposent à la demande de suspension des travaux.
Ils estiment qu’une suspension indéfinie des travaux entraînerait des coûts additionnels qu’ils n’ont pas les moyens de supporter, que les entreprises chargées des travaux sont tenues par leurs délais et que cette demande est injustifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suspension des travaux
Les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile permettent au président du tribunal judiciaire, dans tous les cas d’urgence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Mme [O] et M. [G] ne justifient pas leur demande de suspension des travaux. En effet, il est constant que la rampe d’acheminement a été retirée et les demandeurs n’établissent pas d’urgence à suspendre les travaux.
Dès lors, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les demandes de bornage des parcelles et d’expertise
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’ordonner une expertise s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
À l’appui de leur demande, Mme [O] et M. [G] produisent un procès-verbal de constat daté du 04 octobre 2024 dressé par commissaire de justice relevant l’arrachement des bornes de délimitation de leur terrain et un empiétement, le constat de rétablissement de limites du bornage de la propriété cadastrée section AC n°[Cadastre 1], ainsi que des photographies des lieux.
En outre, les défendeurs ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
Le juge des référés ne dispose pas en l’état de la cause d’éléments de détermination suffisants.
Une simple consultation, eu égard aux problèmes posés, serait insuffisante.
Il convient en conséquence d’ordonner d’une part et au préalable, le bornage des parcelles litigieuses, puis, d’autre part, une expertise, tous droits et moyens des parties réservés, portant notamment sur la stabilité de la paroi de terre séparant les fonds et la terre apportée lors de la suppression de la rampe.
Mme [O] et M. [G], demandeurs au bornage et à l’expertise, sont condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
REJETTE la demande tendant à la suspension des travaux entrepris par Mme [E] [B] et M. [C] [T],
***
ORDONNE une expertise aux fins de bornage, tous droits et moyens des parties réservés,
COMMET M. [D] [X], inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], demeurant [Adresse 10] (06 76 16 60 07), en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission de :
prendre connaissance des documents de la cause et de tous documents utiles à sa mission,convoquer les parties,se rendre sur les lieux : [Adresse 14] faire remettre tout document utile et notamment le constat de rétablissement de limites du bornage de la propriété cadastrée section AC n°[Cadastre 2] le bornage de la limite des fonds cadastrés section AC n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7] à [Localité 12], respectivement propriété, d’une part, de Mme [F] [O] et M. [N] [G] et, d’autre part, de Mme [E] [B] et M. [C] [T],procéder à l’apposition de bornes marquant la délimitation des fonds,faire toutes constatations utiles,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport dans un délai de deux mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de son pré-rapport et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original,
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution,
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par Mme [F] [O] et M. [N] [G] d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert de 2 000 euros, dans un délai de forclusion expirant le 06 juillet 2025,
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours,
***
À l’issue du bornage précédemment ordonné, ORDONNE une expertise, tous droits et moyens des parties réservés,
COMMET M. [P] [R], inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], demeurant [Adresse 3] (Tél. : 06 77 16 02 72 / Courriel : [Courriel 11]) en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission de :
Prendre connaissance des documents de la cause et de tous documents utiles à sa mission (documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres),Convoquer les parties,Se rendre sur les lieux : [Adresse 13] et décrire les travaux réalisés pour le compte de Mme [E] [B] et M. [C] [T], en limite de propriété de Mme [F] [O] et M. [N] [G],Dire si les travaux empiètent sur la propriété de Mme [F] [O] et M. [N] [G] et de quelle manière cet empiétement a affecté la parcelle (végétation, etc.),Décrire l’état de la paroi de terre séparant les fonds et préciser si celle-ci est stabilisée,Dans la négative, préciser les modalités de reprise nécessaires, le coût de leur remise en état sur la base de devis d’entreprises préalablement communiquées aux parties 15 jours au moins avant l’envoi d’une note de synthèse ou d’une réunion de clôture,Donner son avis sur la terre apportée sur la propriété de Mme [F] [O] et M. [N] [G] aux fins de remise en état de leur terrain à la suite de la dépose de la rampe d’acheminement, Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités,Chiffrer les préjudices de Mme [F] [O] et M. [N] [G], s’il en existent,Faire le compte entre les partiesFaire toutes observations utiles au règlement du litige,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport dans un délai de deux mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de son pré-rapport et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original,
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution,
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par Mme [F] [O] et M. [N] [G] d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert de 3 000 euros, dans un délai de forclusion expirant le 06 septembre 2025,
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours,
CONDAMNE Mme [F] [O] et M. [N] [G] in solidum aux dépens,
Le Greffier, Le Président,
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