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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 12 juin 2025, n° 24/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00186 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 8]
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 12 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 18] (BELGIQUE)
[Adresse 13]
[Localité 2]
BELGIQUE
représenté par Me Jacques-alexandre GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0122
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 18] (BELGIQUE)
[Adresse 17]
[Localité 11]
BELGIQUE
représenté par Me Jacques-alexandre GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0122
Société (DS) 2 SA
BUILDING SERENITY BLOC A
[Adresse 3]
[Localité 14]
GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG
représentée par Me Jacques-alexandre GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0122
DÉFENDERESSE
LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me GENET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me CLAUDE
Le :
À son domicile élu chez Madame ou Monsieur l’Ambassadeur de la République de Madagascar en France, sis à l’Ambassade de la République de Madagascar en France, [Adresse 7] ([Adresse 9]), conformément à la lettre d’engagement en date du 4 janvier 2021
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175
Décision du 12 Juin 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00186 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 8]
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 5 juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
insusceptible d’appel
* * *
* *
*
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance sur requête en date du 13 mars 2024, le juge de l’exécution de céans a autorisé Monsieur [D] [S], Monsieur [Z] [S], et la société de droit luxembourgeois (DS) 2 SA à pratiquer une saisie immobilière (pour paiement de la somme de 10 681 407,69 € due au titre d’une sentence arbitrale rendue le 17 avril 2020, laquelle a fait l’objet d’une ordonnance d’exequatur le 28 mai 2020) sur un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 15] dans le Val-de-Marne, appartenant à la République de Madagascar.
Suivant un jugement d’orientation en date du 24 octobre 2024, le juge de l’exécution a autorisé la partie saisie à vendre amiablement son bien moyennant un prix minimum en principal de 280 000 €.
Par jugement du 6 mars 2025, le juge de l’exécution a accordé à la partie saisie un délai supplémentaire et a renvoyé l’affaire à l’audience de rappel du 5 juin 2025.
À cette audience, la partie saisie sollicite la constatation de la vente amiable intervenue par acte notarié reçu le 21 mai 2025, outre la radiation des inscriptions.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 .
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Il est produit en l’espèce un acte de vente des droits et biens immobiliers saisis reçu le 21 mai 2025, par Maître [K] [G], notaire à [Localité 12], moyennant un prix de 280 000 €.
Il est justifié de la consignation de ce prix à la caisse des dépots et consignations selon récépissé en date du 22 mai 2025.
Il est justifié également du paiement des frais taxés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Il convient donc de constater que les conditions visées à l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies et de constater la vente amiable .
La radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur a lieu par ailleurs d’être ordonnée.
Les dépens de la présente instance seront supportés par le débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate la vente amiable reçue le 21 mai 2025, par Maître [K] [G], notaire à [Localité 12],
Ordonne la radiation des inscriptions et privilèges prises du chef de la république de Madagascar sur le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 15] dans le Val-de-Marne,
Ordonne au Service de la Publicité Foncière du Val-de-Marne de procéder à la radiation des inscriptions susvisées,
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 11 avril 2024, publié le 16 mai 2024 au service de la publicité foncière du Val-de-Marne, sous la référence provisoire numéro 94 04 P02 S00123,
Dit que les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution,
Fait à [Localité 16], le 12 juin 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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