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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 15 févr. 2024, n° 19/07457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 15 Février 2024
N° RG 19/07457 – N° Portalis DBYC-W-B7D-IRJV
Epoux [V]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [10]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [Z] [W] [V]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [S] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Catherine GLON, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 14 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 15 Février 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Cécile FORNIER, Me Catherine GLON
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 14 décembre 2020 ;
PRONONCE le divorce de Madame [X] et Monsieur [V] aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 11 juin 2011 par l’officier d’état civil de [Localité 12] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [S] [X], le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (ALGÉRIE),
— Monsieur [Y] [Z] [W] [V], le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] (29) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger ;
DECLARE irrecevables les demandes liquidatives formulées par Madame [X] ;
DEBOUTE Madame [X] de sa demande d’avance sur la liquidation ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame [X] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [V] à payer à Madame [X] la somme de 15.000 € (quinze mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [X] de sa demande d’exécution provisoire ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande d’autorisation à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord les trois enfants seront accueillis au domicile de leurs deux parents selon les modalités suivantes :
> Hors vacances de Noël et d’été : Les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, avec alternance le vendredi qui précède à la sortie de l’école ;
> Pendant les vacances scolaires de Noël et d’été :La première moitié des vacances les années impaires, la seconde moitié les années paires chez le père et inversement chez la mère ;
DIT qu’en période de vacances scolaires, le changement de résidence s’effectuera à 18h le jour du transfert ;
DIT qu’il appartiendra à celui des parents qui doit accueillir les enfants de venir les chercher à l’école et au domicile de l’autre parent ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères/pères chez le parent concerné, de 10h00 à 18h00 ;
DIT que le calendrier des vacances scolaires à prendre en compte est celui de l’académie où sont scolarisés les enfants ;
DEBOUTE Madame [X] de sa demande de dire que Monsieur [V] devra justifier une fois par mois de son suivi psychologique ;
DIT que chacun des parents prendra en charge les frais d’hébergement et d’entretien courant des trois enfants exposés à son domicile pendant sa période d’accueil et que les autres frais d’entretien et d’éducation des trois enfants seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y condamne ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [X] conserve le bénéfice du rattachement des enfants auprès de la [10] ainsi que les prestations afférentes ;
FIXE à 450 € par mois, soit 150 € par mois et par enfant, la contribution que le père devra verser à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants [C], [R] et [U], ce sans préjudice de l’indexation depuis l’ordonnance initiale, et au besoin l’y condamne ;
DIT que la pension est payable par virement bancaire le 5 de chaque mois, d’avance et 12 mois de l’année ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT qu’indexée sur l’indice national des prix à la consommation (295 articles), cette contribution sera réévaluée automatiquement, chaque premier janvier, compte tenu du montant de l’indice du mois d’octobre précédent et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (N° de téléphone de l’INSEE : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que conformément à l’article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l’exercice normal de leur droit ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
DÉBOUTE Monsieur [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] à payer à Madame [X] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] au paiement des entiers dépens ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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