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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 7 avr. 2026, n° 22/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/00170 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LK6K
En date du : 07 avril 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du sept avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 janvier 2026 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE “[Etablissement 1]” sise [Adresse 1] & [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic en exercice le CABINET SIX FOURS IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [D], né le 17 Mars 1961 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, Retraité, demeurant [Adresse 4]
Et
Madame [P] [Q] épouse [D], née le 21 Juillet 1962 à [Localité 2] (92), de nationalité Française, Infirmière, demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Léa BACHELET, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [T] [A], né le 16 Août 1951 à [Localité 3] (MADAGASCAR), de nationalité Française, Médecin, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Julie ARTERO, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Julie ARTERO – 0240
Me Léa BACHELET – 129
Me Frédéric PEYSSON – 1005
EXPOSE DU LITIGE
Il existe sur la commune de [Localité 4], [Adresse 1] et [Adresse 6], un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé Résidence [Etablissement 1], cadastré BY n°[Cadastre 1].
Cet ensemble jouxte une parcelle cadastrée BY n°[Cadastre 2], située en amont, dont il est séparé par un mur en pierres sèches.
M. [T] [A] a été le propriétaire de la parcelle BY n°[Cadastre 2] entre le 8 juillet 1982 et le 28 mars 2018, date à laquelle il a revendu le bien à M. [C] [D] et son épouse, Mme [P] [Q], au prix de 590.000 euros.
Le 24 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] a fait constater par huissier que le mur en pierres séparant les deux fonds est en partie effondré et qu’il forme par ailleurs un ventre sur une longueur d’environ 3 mètres. Des correspondances ont été échangées entre le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] et M. [A] au sujet de travaux de remise en état du mur sans qu’un accord ne soit trouvé entre les deux voisins quant à leur prise en charge. C’est dans ce contexte qu’un procès verbal de bornage a été signé le 19 janvier 2017 par le syndic de la copropriété et M. [A].
Excipant d’un risque d’effondrement du mur de restanque du fait de son état de ruine et ne s’en estimant pas propriétaire, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] a assigné, par acte du 15 avril 2019, les époux [D] et M. [A] devant le juge des référés aux fins d’expertise. La cause de l’effondrement du mur a fait débat entre les parties par rapport à la présence d’une clôture grillagée dont M. [A] soutenait qu’elle avait été installée en empiétement sur le mur de restanque par le syndicat des copropriétaires et qu’elle rendait inaccessible le mur pour son entretien, mais aussi par rapport à la présence d’une végétation se développant à proximité du mur dont le caractère mitoyen était par ailleurs litigieux.
Par ordonnance de référé en date du 6 août 2019, M. [R] [O] a été désigné en qualité d’expert. Il a rendu son rapport le 12 mars 2020.
Le 4 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] a fait constater par huissier de justice qu’un éboulement de terres et pierres issues du mur litigieux était intervenu sur une terrasse en bois de la copropriété [Etablissement 1] située en aval.
Par acte signifié les 3 et 4 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné les époux [D] et M. [A] devant le tribunal de céans afin que les époux [D] effectuent les travaux de réfection du mur litigieux, sous astreinte, et l’indemnise des préjudices consécutifs à son effondrement.
Par ordonnance du 15 février 2022, le juge de la mise en état a enjoint les parties d’assister à une séance d’information sur la médiation ; elles n’ont toutefois pas souhaité donner de suite au processus de médiation proposé.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er juillet 2024, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 1242 et 1244 du code civil, de :
— dire et juger que le mur litigieux est la propriété des époux [D],
— constater dire et juger que les époux [D] en leur qualité de propriétaires de la parcelle BY N° [Cadastre 2] sont responsables des dommages créés par l’effondrement de leur mur de soutènement en pierres sèches qui les séparent de la parcelle BY N° [Cadastre 1] appartenant à la Copropriété [Etablissement 1],
— condamner solidairement les époux [D] et M. [A] sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement à effectuer les travaux de réfection du mur litigieux selon le devis établi par l’entreprise LA PIERRE TAILLEE et prévoyant une réparation d’une surface de 60 m2 pour un coût de 22 880 € TTC,
— condamner solidairement les époux [D] et M. [A] au paiement de la somme de 10 000 € destinée à indemniser la Copropriété « [Etablissement 1]» des dommages liés à l’effondrement du mur à la reconstruction nécessaire des terrasses et à la plantation de nouveaux végétaux ainsi qu’aux désordres créés par les travaux de réfection du mur,
— condamner solidairement les époux [D] et M. [A] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions du 2 décembre 2024, les époux [D] demandent au Tribunal de :
— à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes en application des articles 1242, 1243 et 1383 du Code Civil,
— à titre subsidiaire,
— débouter M. [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande liée à l’existence d’une forclusion et d’un délai butoir,
— condamner M. [A] à les relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre,
— condamner M. [A] au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de la perte de chance en application des dispositions des articles 1137 et suivants du code civil,
— condamner M. [A] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil,
— condamner tout succombant à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions du 29 novembre 2024, M. [A] demande au Tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— à titre principal, dire et juger qu’il n’ a commis aucun dol, que l’état du mur a toujours été visible et qu’il n’y a pas eu de vice caché,
— en tout état de cause, dire et juger que l’action en garantie des vices cachés intentée par les époux [D] fait l’objet de forclusion et le mettre hors de cause,
— en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes formulées par les époux [D],
— à titre subsidiaire, dire et juger que l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] est prescrite, que le syndicat des copropriétaires est responsable du préjudice allégué et en conséquence débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] et les époux [D] de l’ensemble des demandes formulées à son encontre,
— à titre reconventionnel, condamner tous succombants au paiement de la somme de 5.000 € pour procédure abusive, de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 décembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du tribunal se tenant le 5 janvier suivant. Le délibéré a été fixé au 7 avril 2026.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désordres affectant le mur
L’expert judiciaire expose dans son rapport qu’il a pu constater qu’une partie du mur de la restanque surplombant la parcelle de terrain de la résidence [Etablissement 1] est effondrée sur une dizaine de mètres et se répand sur la partie privative de la copropriété aménagée en jardin, tandis qu’une autre partie, située en surplomb d’une terrasse en bois de la copropriété, présente un ventre important, signe d’une instabilité notable et d’un risque d’effondrement.
Le tribunal relève que ce risque s’est réalisé après le dépôt du rapport d’expertise, comme en témoigne le procès-verbal de constat dressé le 4 mai 2021 dont il résulte l’éboulement de pierres et de terre issues de la restanque sur la parcelle de la copropriété [Etablissement 1] située en aval.
L’expert indique en son rapport que les désordres datent de février 1999. Il expose s’être fondé sur les correspondances échangées entre M. [A] et la copropriété, et notamment sur le courrier de M. [A] du 1er mars 1999 dans lequel il est évoqué l’éboulement du mur et proposé la prise en charge du “relevage du mur” en contrepartie d’un accès à l’égout situé sur la parcelle de la résidence [Etablissement 1].
Il résulte du rapport d’expertise, des courriers échangés par les parties et des constats d’huissier versés aux débats que le mur en cause a effectivement présenté les premiers signes d’instabilité avant février 1999 avec un premier éboulement, puis qu’une seconde section a présenté des signes de fragilité avec l’apparition d’un “ventre” constaté en novembre 2017, avant de s’effondrer en mai 2021, en emportant une grande partie du mur qui s’étend sur une longueur de 28,40 mètres.
L’expert expose que l’instabilité du mur est due à l’ancienneté de l’ouvrage qui soutient les terres du fonds supérieur et réceptionne les eaux pluviales qui s’écoulent en sa direction, lesquelles contribuent à la déstabilisation des pierres non bâties. Il indique qu’en l’absence d’entretien, le vieillissement de l’ouvrage a pu être accentué.
Concernant la présence de lierre sur le mur, il expose qu’il n’a pu déterminer s’il provient, à l’origine, du fonds supérieur ou inférieur, mais précise qu’il n’a pas relevé la présence de racines agressives traversant le mur. Il n’en déduit donc aucune incidence sur l’instabilité du mur constatée.
Il exclut par ailleurs que la clôture grillagée installée sur le haut du mur, dont les poteaux sont implantés dans une arase en mortier venant rehausser le mur en pierres sèches, ait été un facteur de l’effondrement du mur.
Après analyse du plan de masse de la propriété [A] daté de 1983, du profil tiré de Geoportail, du plan d’aménagement VRD de la résidence [Etablissement 1] et des cartes IGN depuis 1950, l’expert conclut que la parcelle BY [Cadastre 2] n’a pas été modifiée au droit de la résidence [Etablissement 1], que le mur litigieux n’a pas été construit, ni modifié, lors des travaux de construction de la résidence [Etablissement 1] dans les années 70, contrairement à ce qui est soutenu par M. [A] en lecture de l’avis du géomètre mandaté par ses soins (M. [F]).
Eu égard aux explications de l’expert en réponse au dire de M. [A] sur ce point, et en particulier compte tenu du caractère imprécis des éléments photographiques soumis, le tribunal rejoint M. [O] en sa conclusion.
Sur la demande de réalisation des travaux de réfection du mur
Le syndicat des copropriétaires affirme, au double visa des articles 1242 et 1244 du code civil, qu’il incombe aux époux [D], en tant que propriétaires du mur, de procéder aux travaux de remise en état dès lors que son effondrement résulte d’un défaut d’entretien. Il fait valoir que la délimitation des parcelles est opposable aux époux [D] dans la mesure où leur auteur, M. [A], a signé le procès-verbal de bornage établissant que le mur en pierres sèches se situe à l’intérieur des limites de leur fonds. Il soutient que son action n’est pas prescrite dès lors que le délai de l’article 2224 du code civil n’a pu courir qu’à compter de la date à partir de laquelle la propriété du mur a été connue, à savoir le 19 janvier 2017, date du procès verbal de bornage caractérisant la reconnaissance par M. [A] de la propriété du mur. Il demande que les époux [D] soient contraints, sous astreinte, à effectuer les travaux de réparation du mur de restanque en ruine suivant le devis établi par l’entreprise La Pierre Taillée, conformément aux préconisations de l’expert, afin de garder l’esprit naturel des lieux.
Les époux [D] concluent au débouté du syndicat des copropriétaires en faisant valoir que le mur était déjà en grande partie affaissé lorsqu’ils l’ont acquis le 28 mars 2018 et que leur responsabilité ne peut être engagée alors que l’origine du sinistre date du mois de février 1999, soit 19 ans avant l’achat du bien. Ils ajoutent que la responsabilité du syndicat des copropriétaires se trouve engagée à leur égard par application de l’ancien article 1383 du code civil dans la mesure où si celui-ci avait réagi plus tôt, la situation aurait été réglée avant qu’ils n’achètent le bien. Ils estiment que c’est l’inertie de la partie demanderesse qui a largement participé aux désordres et à leur aggravation.
M. [A] souligne qu’il a vendu son bien.
Aux termes de l’article 1386 du code civil, devenu article 1244, le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien.
L’article précité, visant spécialement la ruine d’un bâtiment pour imposer sans distinction au propriétaire la responsabilité de ce fait et la subordonner à la preuve d’un défaut d’entretien, exclut l’application de la disposition générale de l’article 1384 alinéa 1er (devenu C. civ., art. 1242 ) relative à la responsabilité de toute chose mobilière ou immobilière que l’on a sous sa garde.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], qui invoque la ruine du mur en pierres sèches édifié sur le fonds voisin, ne bénéficie donc pas d’une option lui permettant de rechercher la responsabilité des époux [D] sur les deux fondements.
La responsabilité du fait du bâtiment pèse sur celui qui est propriétaire de l’immeuble au jour du dommage.
Le procès verbal de bornage amiable du 19 janvier 2017, signé par leur auteur, établit que le mur litigieux se situe à l’intérieur des limites du fonds dont les époux [D] ont fait l’acquisition le 28 mars 2018.
Ce mur, qui soutient les terres dudit fonds, est présumé leur appartenir. Il leur incombait donc d’entretenir ce mur pour prévenir tout dommage aux tiers.
L’effondrement d’une très grande portion du mur en cause sur la parcelle BY n°[Cadastre 1], constaté par huissier le 4 mai 2021, est intervenu alors que les époux [D] en étaient propriétaires depuis plusieurs années.
La responsabilité de M. [A] pour ce dommage ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1244 ; il ne pourrait au demeurant mettre en oeuvre des travaux sur un bien dont il n’est plus propriétaire.
L’effondrement majeur, qui survient en 2021 en dehors de toute intervention humaine, résulte d’un défaut d’entretien tel que caractérisé par l’expert judiciaire qui avait pu observer le signe avant-coureur d’une instabilité notable de l’ouvrage avec la formation d’un “ventre” sur plusieurs mètres précisément à l’endroit de l’éboulement.
Le fait que la faiblesse structurelle du mur existe de longue date et qu’un défaut d’entretien soit également caractérisé à l’encontre du précédent propriétaire n’est pas de nature à exonérer le nouvel acquéreur de son obligation personnelle qui existait bien à la date de réalisation du dommage du fait de la ruine.
Le propriétaire actuel ne peut davantage se dédouaner de sa responsabilité en soulignant l’inaction du voisin face à un risque identifié de longue date sur la parcelle BY n°[Cadastre 2] alors même que seul le propriétaire était en mesure d’intervenir sur le mur pour réaliser les travaux de nature à remédier à l’état de ruine de l’ouvrage ; aucune faute de la victime n’est caractérisée.
Au demeurant, la négligence des époux [D] dans l’entretien du mur est parfaitement caractérisée dès lors qu’ils ont négligé de procéder aux travaux de réparation préconisés par l’expert alors même que le rapport d’expertise était clair sur l’existence d’une “zone instable” en surplomb de la terrasse en bois de la Copropriété et sur le risque d’effondrement du mur du fait de son défaut d’entretien.
Il n’est pas rapporté la preuve d’une cause étrangère ne pouvant être imputée aux propriétaires du mur.
Les époux [D] sont responsables de plein droit, envers le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1], des dommages causés par le mur en ruine dont ils sont propriétaires.
A ce titre, pour prévenir l’effondrement des sections restantes du mur, il leur incombe de rebâtir le mur pour 60m², tel que préconisé par l’expert. Ce dernier ayant validé tant le devis de la société DESIGN CONSTRUCTION que celui de la société PIERRE TAILLE, l’une ou l’autre des méthodes envisagées (reconstruction du mur en béton armé ou en pierres en réutilisant les pierres en place) pourra être choisie par les époux [D].
M. [C] [D] et Mme [P] [Q] épouse [D] sont condamnés à procéder aux travaux de remise en état du mur, selon les modalités préconisées par l’expert, et ce sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant une durée de six mois courant à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] sollicite le paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts. Il expose que depuis l’effondrement du mur il subit un préjudice de jouissance et que celui-ci va perdurer pendant les 3-4 semaines qui seront nécessaires pour réparer l’ouvrage ; que ces travaux impliqueront la circulation de petits engins type BOB 4 et d’une mini pelle qui vont détruire les jardins de la copropriété ; qu’il sera nécessaire de reconstruire les terrasses et de remplacer les végétaux arrachés. Il produit des devis en ce sens.
Les époux [D] ont conclu au rejet de cette demande sans développer de moyen spécifique de ce chef.
La mise en oeuvre des travaux de réfection du mur depuis la parcelle de la Copropriété, compte tenu de la configuration des lieux, et de remise en état du fonds endommagé résulte de l’effondrement du mur en ruine appartenant aux époux [D]. Les frais de dépose et repose de la terrasse endommagée, pour un coût de 6325 euros, suivant devis de la société MC AZUR en date du 2 novembre 2021, incombent aux époux [D].
L’éboulement des pierres et terres sur la terrasse de la Résidence [Etablissement 1] a par ailleurs manifestement réduit l’usage qui pouvait être fait de la terrasse en bois dont une partie était ensevelie.
Le périmètre de sécurité à respecter en pied d’un mur dont l’instabilité est avérée est également source d’un dommage direct pour la Copropriété.
En réparation du préjudice subi de ces différends chefs, les époux [D] sont condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
La responsabilité solidaire de M. [A], qui n’est pas le propriétaire à la date du dommage, ne pourra être recherchée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1244 du code civil comme précédemment exposé.
Sur l’appel en garantie dirigé à l’encontre du vendeur
Les époux [D] sollicitent d’être relevés et garantis par M. [A] de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] sur le fondement de l’article 1137 du code civil, dans sa version applicable au litige à titre principal, et subsidiairement sur le fondement de l’article 1641 du code civil. Ils reprochent à leur vendeur d’avoir intentionnellement dissimulé l’existence d’un litige ancien avec le voisin au sujet de l’effondrement partiel de la restanque en 1999, ainsi que l’état du mur dont ils indiquent qu’il n’était pas visible en l’absence d’accès. Ils contestent en avoir été informés par l’agent immobilier et soulignent qu’aucune mention n’y fait référence dans l’acte de vente. Ils estiment que l’état du mur a été dissimulé et qu’il constitue un vice caché dont le vendeur avait connaissance. En réplique à la forclusion opposée par leur vendeur à l’action en garantie de ce chef, ils soulignent que le délai de forclusion de l’action en garantie des vices cachés a commencé à courir seulement à compter du jour où ils ont été assignés en paiement par le syndicat des copropriétaires, soit le 3 janvier 2022, que leurs conclusions aux fins de garantie ont respecté le délai de deux ans pour dater du 15 mai 2023 et que le délai butoir de vingt ans expirant le 28 mars 2038 est également respecté. Ils sollicitent, en réparation, la somme de 10.000 euros du fait de la mauvaise foi de leur vendeur et celle de 50.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté dans de meilleures conditions du fait de la dissimulation par leur vendeur d’une information dont il savait le caractère déterminant.
M. [A] fait valoir que l’appel en garantie ne peut prospérer alors qu’il a vendu le bien le 28 mars 2018 ; qu’au demeurant il n’existait pas de litige qu’il aurait dû porter à la connaissance de ses acquéreurs au moment de la vente concernant le mur litigieux ; que l’existence de courriers traduisant des négociations dans le cadre du rattachement de sa parcelle au tout à l’égout ne caractérise pas l’existence d’un différend au sujet du mur ; qu’il n’existait pas davantage de litige en 2016 avec la Copropriété puisqu’il était lui lui-même en demande s’agissant des travaux de remise en état du mur ; qu’en outre, il n’existe pas de dol ou de vice caché puisque l’état du mur n’a pas été dissimulé et pouvait être constaté visuellement ; que l’information déterminante alléguée était connue des époux [D] comme en témoigne l’attestation produite de l’agent immobilier ; que l’action en garantie des vices cachés, pas plus que celle sur le fondement du dol, ne peut prospérer alors que les époux [D] ont agi à son encontre plus de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise ; que les demandes d’indemnisation ne sont justifiées ni en leur principe, ni en leur quantum eu égard à la réalité du marché immobilier.
L’obligation découlant de l’article 1244 du code civil étant une obligation personnelle incessible, les époux [D] ne peuvent appeler en garantie leur vendeur pour un dommage causé par l’état de ruine d’un mur dont M. [A] n’était plus propriétaire.
Ils sont donc déboutés de leur appel en garantie dirigé à l’encontre de M. [A] ainsi que de leurs demandes corrélatives d’indemnisation à son encontre.
Sur l’abus de procédure
M. [A] sollicite, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la condamnation de tous succombants au paiement de la somme de 5000 euros pour procédure abusive.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il a jugé utile d’attraire M. [A] à la présente instance, sans pour autant former de demande à son encontre, afin d’éviter tout retard dans la procédure lié à un appel en cause par les nouveaux propriétaires de leur vendeur.
Les époux [D] font état de la mauvaise foi de leur vendeur.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement une faute susceptible de caractériser les conditions d’application de l’article 1240 du code civil.
M. [A], qui n’étaye pas le comportement abusif invoqué, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais du procès
Les époux [D], qui succombent dans la présente instance, sont condamnés aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à M. [A] la somme de 1500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [C] [D] et Mme [P] [Q] épouse [D] à procéder aux travaux de remise en état de leur mur selon les modalités préconisées par l’expert dans son rapport du 12 mars 2020, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant une durée de six mois courant à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement.
CONDAMNE solidairement M. [C] [D] et Mme [P] [Q] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Etablissement 1] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Etablissement 1] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [T] [A],
DÉBOUTE M. [C] [D] et Mme [P] [Q] épouse [D] de leur appel en garantie dirigé à l’encontre de M. [T] [A],
DÉBOUTE M. [C] [D] et Mme [P] [Q] épouse [D] de leurs demandes de dommages-intérêts dirigées à l’encontre de M. [T] [A],
DÉBOUTE M. [T] [A] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE solidairement M. [C] [D] et Mme [P] [Q] épouse [D] aux dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise,
CONDAMNE solidairement M. [C] [D] et Mme [P] [Q] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Etablissement 1] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [C] [D] et Mme [P] [Q] épouse [D] à payer à M. [T] [A] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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