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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 janv. 2025, n° 24/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 JANVIER 2025
N° RG 24/01495 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMWO
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société SCCV [Localité 22] VILLAROY C/ S.A.R.L. CONSTANTINI FRANCE, S.A. ENEDIS, S.A. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 38] ET DE [Localité 34], S.A.S. SOCIETE DES EAUX DE L’OUEST PARISIEN, S.A.S. SFR FIBRES, S.A. ORANGE, S.A.S. SOGEOLINK, S.A. [Localité 4] VIES HABITAT, Etablissement public AGGLOMERATION DE [Localité 36], Etablissement public VILLE DE [Localité 22], S.A.R.L. AAU MASTRANDREAS, S.A.S. [I] [V] PAYSAGE, S.A.S. POINT CONTROLES, S.A.R.L. ABSIDES INGENIERIE
DEMANDERESSE
SCCV [Localité 22] VILLAROY, société civile de construction vente, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 914 231 774, dont le siège social est sis [Adresse 18], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J067, Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
DEFENDERESSES
[P] FRANCE (entreprise générale tous corps d’état), société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le numéro 451 660 328, dont le siège social est situé [Adresse 10], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Frédéric MOITRY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B105, Me Kévin DARMON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 107
ENEDIS (réseaux d’électricité), société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 444 608 442, située [Adresse 11], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
SOCIETE DES EAUX DE [Localité 38] ET DE [Localité 34] – SEVESC (réseaux d’assainissement), société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le numéro 318 634 649, dont le siège social est situé [Adresse 13], représentée par ses dirigeants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
SOCIETE DES EAUX DE L’OUEST PARISIEN (réseaux eau), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le numéro 808 189 039, dont le siège social est situé [Adresse 9], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
SFR FIBRES SAS (fibres et électricité TBT), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 400 461 950, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
ORANGE, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 380 129 866, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
SOGEOLINK (digitalisation construction), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le numéro 905 343 604, dont le siège social est situé [Adresse 6], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
[Localité 4] VIES HABITAT (propriétaire de la parcelle cadastrée section BI n°[Cadastre 1] située [Adresse 12] [Localité 22]), société anonyme d’HLM immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 572 015 451, dont le siège social est situé [Adresse 20], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38, Me Agnès MARTIN DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 1162
AGGLOMERATION DE [Localité 36], prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité à [Adresse 23]
défaillante
VILLE DE [Localité 22] (propriétaire de la voierie, des réseaux d’assainissement et des espaces verts), établissement public représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'[Adresse 24]
défaillante
AAU MASTRANDREAS (maître d’oeuvre de conception et d’exécution), société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 390 655 249, dont le siège social est situé [Adresse 14], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
[I] [V] PAYSAGE (paysagiste), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 904 739 729, dont le siège social est situé [Adresse 15], représentée par son dirigeant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
POINT CONTROLES (bureau de contrôle), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 834 709 248, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
ABSIDES INGENIERIE (coordonnateur SPS), société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 478 377 328, dont le siège social est situé [Adresse 8], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
GRDF (réseaux gaz), société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 444 786 511, dont le siège social est situé [Adresse 16], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 28 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 14, 16, 17 et 21 octobre 2024, la SCCV GUYANCOURT VILLAROY a fait assigner la société [Localité 4] VIES HABITAT (propriétaire de la parcelle en cause), l’Agglomération de SAINT QUENTIN EN YVELINES (SQY – aménageur), la ville de GUYANCOURT (propriétaire de la voirie, des réseaux d’assainissement et des espaces verts), la SARL AAU MASTRANDREAS (maître d’oeuvre de conception et d’exécution), la société [P] FRANCE (entreprise générale tous corps d’état), la société [I] [V] PAYSAGE (paysagiste), la société POINT CONTROLES (bureau de contrôle), la société ABSIDES INGENIERIE (coordonnateur SPS), la SA ENEDIS, la SA GRDF, la SOCIETE DES EAUX DE VERSAILLES ET DE SAINT CLOUD (SEVESC), la SOCIETE DES EAUX DE L’OUEST PARISIEN (SEOP), la SAS SFR FIBRES, la SA ORANGE, la SAS SOGEOLINK, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.
La SCCV [Localité 22] VILLAROY, représentée par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de son assignation dont il résulte que la demande d’expertise s’inscrit dans le cadre d’un référé-préventif relatif à une opération de construction dénommée “Palladio Wright” de 49 logements en accession libre sur la parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 19], lot A16a située à l’angle des [Adresse 32] et [Adresse 27] au sein de la [Adresse 39] [Localité 22], dont elle est maître d’ouvrage, et que le permis de construire a été délivré le 21 juillet 2023 par la communauté d’agglomération de [Localité 35]. Elle souligne qu’un autre projet de construction sur la parcelle voisine est en cours avec le même planning d’intervention et qu’il y a lieu de désigner le même expert avec la même mission. Elle indique à l’audience que les travaux ont déjà démarré, qu’un protocole de désignation d’expert amiable avait été établi mais pas au contradictoire de l’ensemble des parties assignées.
La SA [Localité 4] VIES HABITAT, représentée par leur conseil, indique à l’audience s’opposer à l’expertise amiable mais pas à l’expertise judiciaire qui pourra être confiée au même expert.
La SARL [P] FRANCE, représentée par son conseil, a signifié des conclusions par RPVA le 27 novembre 2024 dans lesquelles elle forme protestations et réserves.
Assignées par acte remis à personne morale, la SEOP, la SEVESC, la SA ORANGE, la SA ENEDIS, la SAS [I] [V] PAYSAGE, l’agglomération de [Localité 35], la SAS SOGEOLINK, la SAS POINT CONTROLE, la SAS SFR FIBRES, la SARL AAU MASTRANDREAS, la SA GRDF et assignées par acte remis à l’étude, la SARL ABSIDES INGENIERIE, la VILLE DE [Localité 22] ne sont pas représentées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS
L’article 143 du Code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”.
L’article 232 du Code de procédure civile ajoute que “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien”.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile :“s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Il est en l’espèce constant que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit “préventif” dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le permis de construire du lot A16a, du plan cadastral, de masse et de situation, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[D] [X]
SASU SCD IMMOBILIER [Adresse 7]
[Localité 17]
Mèl : [Courriel 25]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur le lieu du chantier, soit sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 19], lot A16a située à l’angle des [Adresse 33] au sein de la [Adresse 40],
* dresser un état descriptif et qualitatif du chantier ainsi que des immeubles et propriétés voisines, afin de déterminer et dire si, à son avis, lesdits immeubles et propriétés présentent ou non des dégradations et désordres de quelque nature que ce soit avant le commencement des travaux,
* constater l’évolution de l’état de ces immeubles et propriétés au cours de la construction entreprise par la demanderesse jusqu’à la fin des travaux de gros-œuvre,
* dire, à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état que les immeubles ou propriétés voisines présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris par la demanderesse pour le compte de qui il appartiendra,
* fournir, d’une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
* en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, exécutés par des entreprises qualifiées de son choix, avec le constat de bonne fin de l’expert,
* dire qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, la demanderesse pourra éventuellement faire passer sur les propriétés voisines concernées, ses architectes et entrepreneurs à telles fins utiles et qu’en cas de difficulté, il en sera à nouveau référé,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 8.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par la SCCV [Localité 22] VILLAROY, au plus tard le 1er mars 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 31] ) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de dix-huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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