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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 24/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00286 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4BR – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/369
AFFAIRE N° RG 24/00286 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4BR
AFFAIRE :
[S] [R]
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le 19 SEPTEMBRE 2025
AR dem
AR def
AR CRRMP Orléans
Copie avocat
le 19 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 19 SEPTEMBRE 2025
Composition lors des débats et du prononcé:
Le Président : Monsieur Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : Madame Jocelyne VOYER
Assesseur salarié : Monsieur [J] [K]
Assistés lors des débats de : Madame Edite MATIAS, greffière.
Dans l’affaire opposant :
Madame [S] [R]
8 rue des Bouvreuils
89100 MALAY-LE-GRAND
Représentée par Maître Grégoire WEIGEL, avocat au barreau de Paris,
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89000 AUXERRE
Comparante, représentée par Madame [W] [N] et Madame [F] [M], juristes munies d’un pouvoir spécial,
Partie défenderesse
et
Société AIR FRANCE
6 rue de Madrid
93290 TREMBLAY EN FRANCE
Non comparante, ni représentée,
Partie intervenante
PROCÉDURE
Date de la saisine : 12 Juillet 2024
Date de convocation : 05 Mars 2025
Audience de plaidoirie : 20 Juin 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Madame Edite MATIAS, Greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juin 2023, [S] [R], hôtesse de l’air à AIR FRANCE, a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne d’une demande de prise en charge d’une maladie professionnelle.
Elle a joint à sa demande un certificat médical initial établi par le Docteur [B] le 28 avril 2023 lequel a constaté : « sciatalgie invalidante bilatérale plus névralgie cervico brachiale G sur conflit disco radiculaire latéral G et D – sciatique par hernie bilatérale à prédominance à Dte en L2L3 – hernie postéro médiane droite à migration ascendante L3L4 ».
Considérant que la liste limitative des travaux du tableau n°98 des maladies professionnelles n’était pas remplie, la CPAM a saisi d’un avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Dijon. Ce dernier a rendu un avis négatif le 9 janvier 2024 considérant qu’il n’existait pas de lien direct entre la pathologie déclarée et le travail de l’intéressée.
Le 15 janvier 2024, la CPAM a notifié à [S] [R] son refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre des risques professionnels ; l’intéressée a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse qui a rejeté son recours le 15 mai 2024.
Par requête du 10 juillet 2024, l’assurée a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre en contestation de cette décision.
A l’audience du 20 juin 2025, [S] [R], représentée par son conseil, demande à la juridiction de :
— annuler la décision de la caisse du 15 mai 2024, ensemble l’avis du CRRMP,
— juger qu’il existe un lien de causalité direct entre la maladie qui l’affecte et le travail qu’elle a occupé pendant 21 ans,
— condamner la caisse au versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ces prétentions, elle soutient en premier lieu que l’avis du CRRMP est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé et rappelle que cet avis ne s’impose pas au juge. Elle affirme par ailleurs que sa maladie est exclusivement causée par ses conditions de travail compte tenu des gestes mécaniques et des contraintes posturales effectuées dans le cadre de son activité professionnelle (port de charges, manipulation des armoires, service aux passagers). Elle indique lors de l’audience ne pas s’opposer à la désignation d’un second CRRMP.
La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande à la juridiction de désigner avant dire droit un autre CRRMP.
Au soutien de sa défense, se fondant sur les articles L.461-1, L.315-2 et R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale, la caisse expose que l’avis du CRRMP s’impose à elle et que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, le Tribunal doit recueillir l’avis d’un second CRRMP avant de statuer au fond. Elle précise enfin que l’avis du comité comprend touts les renseignements nécessaires à la bonne information des parties de sorte qu’il est parfaitement motivé.
La société AIR FRANCE, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé, n’était ni présente ni représentée. Elle n’a donc fait valoir aucun moyen de défense. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la régularité de l’avis du CRRMP
Concernant l’absence de motivation de cet avis du CRRMP, il sera constaté que dans la motivation de son avis du 9 janvier 2024, le CRRMP région Bourgogne Franche-Comté a fait la liste précise des pièces dont il a pu prendre connaissance afin de rendre son avis, et notamment celles communiquées par les parties (demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, certificat établi par le médecin traitant, rapport circonstancié de l’employeur, enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire).
Il est également précisé que le médecin rapporteur a été entendu.
Le CRRMP vient indiquer qu’à la lumière des pièces fournies par les parties s’agissant tant du parcours professionnel de l’assurée que de son dossier médical ou encore du service du contrôle médical, et après avoir rappelé la chronologie des évènements professionnels et médicaux ainsi que les éléments de contexte fournis par les parties, qu’il n’y a pas lieu de retenir une exposition professionnelle habituelle de [S] [R] à des facteurs de contraintes et/ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer l’apparition de la pathologie en cause.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que l’avis du CRRMP région Bourgogne Franche-Comté est suffisamment motivé, rendant le moyen soulevé à ce titre par la requérante inopérant.
Sur la désignation d’un second CRRMP
L’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, dispose notamment qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Cependant, il ajoute que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %. En ce cas, la CPAM reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP qui s’impose à elle.
Selon l’article D.461-37 du même code, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu soit à l’organisme titulaire de l’autorisation de gestion du risque d’accident du travail et de maladie professionnelle, soit à l’administration gestionnaire, soit à la Caisse des Français de l’étranger.
Cet avis, comportant des éléments relevant du secret médical, n’est transmis à l’assuré ou ses ayants droits qu’à leur demande, conformément aux articles R.441-14 du code de la sécurité sociale et L.311-6 du code des relations entre le public et l’administration conjugués.
L’article R.142-17-2 du même code prévoit que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie ne reprenant pas toutes les conditions des tableaux de maladies professionnelles, le tribunal recueille préalablement l’avis du CRRMP d’une des régions les plus proches, autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, après avis négatif du CRRMP de Dijon, la CPAM de l’Yonne a rejeté la prise en charge de la maladie professionnelle faute de lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assurée. [S] [R] se prévaut malgré tout de l’origine professionnelle de la maladie déplorée.
En conséquence, il y a lieu de désigner un second CRRMP, en l’espèce le CRRMP d’Orléans, afin d’obtenir un nouvel avis sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et les conditions de travail habituelles de l’intéressée, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. Il sera rappelé que le CRRMP dispose de la faculté d’auditionner le demandeur mais qu’il n’en a pas l’obligation.
Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer les demandes présentées et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et partiellement avant dire droit :
DEBOUTE Madame [S] [R] de sa demande d’annulation de l’avis du CRRMP de Dijon ;
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Orléans (Direction Régionale du Service médical Centre Val de Loire -CRRMP- 9, place de Gaulle – CS70612, 45 016 Orléans cedex 1), avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par Madame [S] [R], à savoir une radiculalgie crurale par hernie discale L3L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, comme maladie professionnelle sur la foi d’un certificat médical rédigé le 28 avril 2023, et le travail habituel de l’intéressée ;
ENJOINT à la CPAM de l’Yonne de transmettre dans les meilleurs délais l’entier dossier médical et administratif de Madame [S] [R] au CRRMP d’Orléans ;
INVITE Madame [S] [R] à adresser au CRRMP d’Orléans, dans les meilleurs délais, ses conclusions et pièces ;
RAPPELLE que le CRRMP d’Orléans peut auditionner le demandeur mais n’en a pas obligation ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt de cet avis ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Edite MATIAS, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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