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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 19 janv. 2026, n° 26/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RG 26/00093 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7LT3
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Laura DARWICHE, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 Janvier 2026 à 10h12, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES-DU-RHÔNE ;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Maître TOMASI Jean-Paul substitué à l’audience par Maître Jean-François CLOUZET,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Thibaut DUPONT avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [J] [S] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [B] [O], né le 04 Janvier 2004 à [Localité 5] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 17 février 2023 par le Préfet du Val de Marne et notifié le 22 février 2023 à 10h10 ;n° en date du et notifié le
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 15 janvier 2026 notifiée le même jour à 16h40 ;
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS
SUR LA NULLITÉ et SUR L’IRRECEVABILITE :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que :
il y a plusieurs irrégularités : atteinte à la liberté individuelle, privation de liberté injustifiée, il a été interpellé sur la base d’une fiche de recherche, il a été placé en GAV, à 20h25 on met fin à sa GAV. Après dans le dossier nous avons un nouveau PV de notification de GAV par les gendarmes de [Localité 7], il indique être placé à 18h50, cette GAV, il avait été mis fin à 20h25, nous avons un délai dans lequel il est privé de liberté, il a été menotté en dehors de tout statut de contrainte. Une escorte serait venu le chercher mais nous avons une atteinte à sa liberté individuelle. La gendarmerie ne peut pas dire que la GAV a commencé à 18h50 alors qu’il y a eu une fin par les OPJ de [Localité 9]. Cela justifie sa remise en liberté, cela lui cause necessairement grief.
Un second motif d’irrégularité, lors de la seconde GAV, il n’y a pas de PV sur la seconde audition, relative aux faits sur la fiche de recherche, pas de PV de seconde audition ni de fin de GAV. Cela constitue necessairement une irrégularité de la procédure.
Vous n’avez pas de justification de l’habilitation de la personne qui a consulté le FAED. Monsieur [Y] l’a consulté et nous n’avons pas sa qualité. Aucun Pv ne mentionne son habilitation. C’est sur la base de ce fichier que l’administration vous demande le placement.
Lors de sa 1ère GAV, il a demandé à voir un médecin, le PV de fin de GAV à [Localité 9] à 20h25 marque qu’il n’a pas demandé à voir un médecin. Il a été ammené à [Localité 7] et ce n’est que 4h plus tard qu’ils l’ont amené voir un médecin, à la simple observation de ses mains, il a été opéré en janvier, il y a un défaut.
Ces irrégularités se doublent d’une irrecevablité : l’absence de transmission des éléments qui permettent de justifier l’habilitation ne vous permettent pas de controler la qualité de la personne. Il n’y a aucune mention de l’habilitation dans les PV. L’absence de PV d’audition et fin de GAV en gendarmerie auraient du vous être communiqués. Il n’y a pas de PV de transport non plus.
Je sollicite la remise en liberté de monsieur.
Le représentant du Préfet : les allers-retours entre [Localité 7] et [Localité 9], Monsieur n’a pas été interpellé pour rien, on trouve un 1er PV du 26 septembre 2025, c’est la que commence la procédure et que [Localité 7] se saisi de cette question. Il y a 2 pages d’antécédants judiciaires. Le PV du 14 janvier 2026, je ne vois pas les gendarmes dire qu’ils vont régulariser de façon dilatoire aux droits de monsieur. [Localité 7] se retrouve avec une enquete, monsieur a commis des faits et [Localité 9] met à disposition les éléments nécessaires. Quand on voit le nombre de PV faits par [Localité 9] sur la sollicitation du médecin, etc.. On a une première fiche mise à disposition. L’habilitation ne vaut pas nullité de la procédure. Il a des alias et un dossier pénal chargé.
Monsieur le préfet demande la prolongation, monsieur constitue une menace à l’ordre public, il n’a aucune garantie de représentation. On nous évoque un hébergement chez un ami mais sans élément matériel. On a une OQTF inexécutée. Une assignation à résidence, si elle devait être évoquée, elle serait théorique. Cette menace est au coeur de l’appréciation de la necessité de rétention. S’il a des problèmes de santé, il peut avoir recourt à des médecins. Il est défavorablement connu des services de police. On a simplement un obstacle matériel à l’éloignement. Je vous demande de bien vouloir faire droit à la requête du Préfet.
L’avocat de la personne en ses observations : La prolongation est entachée d’un défaut de base légale, l’OQTF a été notifiée sans l’assistance d’un interprète, or tous les autres actes de procédures ont necessités un interprète. L’irrégularité de cette notification, le placement en rétention. Vous rejetterez la demande de prolongation de monsieur le Préfet, les antécédants ne justifient pas son maintien en rétention.
La personne étrangère présentée déclare : non je n’ai rien à dire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Sur les irrégularités affectant la procédure préalable à la notification de la décision de placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Aux termes de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, il ressort de la procédure que M. [O] a été placé en garde à vue par les fonctionnaires de police de [Localité 9] le 14 janvier 2026 à 18h50.
Il a été mis fin à sa garde à vue le 14 janvier 2026 à 20H25, aux fins de reprise par les services de la gendarmerie de [Localité 7].
Il ressort de la procédure que les militaires de la gendarmerie ont transporté M. [O] dans leur véhicule de dotation de 20H25 à 21h05, puis qu’ils lui ont notifié la reprise de garde à vue et les droits afférents à 21h15, avec un début de mesure rétroactif fixé à 18H50.
Ainsi, M. [O] a été transporté, sous la contrainte, dans le véhicule de gendarmerie de [Localité 7] entre 20h25 et 21h15 en dehors de tout cadre légal.
Ce transport en dehors de cadre légal a nécessairement causé un grief à M. [O] à qui les droits n’ont pas été de nouveau notifiés avant 21h15.
Ainsi, il sera fait droit à l’irrégularité soulevée et à la demande de mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevables les moyens de nullités soulevés ;
FAISONS DROIT à l’irrégularité soulevée ;
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [B] [O].
RAPPELONS à M. [B] [O] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 19 Janvier 2026 À 12 h39
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 19 janvier 2026
L’intéressé
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