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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 sept. 2024, n° 23/01585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID, La société CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/01585 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XRVK
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SELARL HESTAE AVOCATS – 180
la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES – 768
la SCP THOURET AVOCATS – 732
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Le 10 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
La société CREDIT LOGEMENT, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Clarisse BOUGAUD de la SELARL HESTAE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [S] [C] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Par actes en date du 13 février 2023, le CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [Z] et Madame [C] épouse [Z] devant la présente juridiction afin d’obtenir leur condamnation sur le fondement des articles 2305 et suivants du Code Civil.
Il se désiste de son instance et sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [Z] et de Madame [C] aux dépens.
Il précise que postérieurement à la délivrance de l’assignation, les sommes dues ont été réglées.
Madame [C] demande au Juge de la mise en état de constater qu’elle accepte le désistement d’instance du CRÉDIT LOGEMENT et de le déclarer parfait, et de condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
Elle précise que le Juge aux Affaires Familiales avait mis à la charge de Monsieur [Z] le règlement des prêts immobiliers du couple, mais que Monsieur [Z] a refusé d’honorer les échéances, ce qui a entraîné l’intervention de la caution.
Elle ajoute que le bien financé par les prêts a été vendu pour solder la dette.
Monsieur [Z] demande au Juge de la mise en état :
— de prendre acte de ce qu’il accepte le désistement
— de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés
— de rejeter la demande de Madame [C] tendant à le voir condamné à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de rejeter toutes autres demandes de Madame [C].
Il précise qu’il n’a pas pu payer les échéances en raison de sa situation financière obérée .
MOTIFS
En application de l’article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En application de l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de constater que le CRÉDIT LOGEMENT se désiste de son instance à l’égard de Monsieur [Z] et Madame [C] qui acceptent.
Il conservera la charge des dépens faute d’accord contraire entre les parties.
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [Z] n’ayant pas la charge des dépens, la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile présentée à son encontre par Madame [C] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Constatons le désistement d’instance du CRÉDIT LOGEMENT et l’extinction de l’instance ;
Rejetons la demande de Madame [C] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Laissons les dépens à la charge du CRÉDIT LOGEMENT.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 10 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la Quatrième Chambre du Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Karine ORTI, Greffier, statuant publiquement,
Vu les articles 385, 394, 787 et 790 du Code de procédure civile,
Attendu que le demandeur a déclaré se désister de l’instance enrôlée sous le numéro N° RG 23/01585 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XRVK ;
Attendu que ce désistement a été accepté par le défendeur ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement ;
CONSTATONS le désistement d’instance ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et par conséquent le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que les dépens seront supportés conformément à la transaction des parties, et à défaut par le demandeur en application de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à LYON, le 10 Septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
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