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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 mai 2025, n° 24/03151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03151 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I6ES
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
Société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
C/
[K] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Amaury PAT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [K] [P]
Me Amaury PAT
JUGEMENT
DEMANDEUR :
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
RCS [Localité 9] n° 552 120 122
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 028
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
En présence de [W] [J], auditrice de justice et de [V] [E], candidate à l’intégration directe à l’ENM
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Mars 2025
Date des débats : 11 Mars 2025
Date de la mise à disposition : 06 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 18 janvier 2022, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [K] [P] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt, avec une autorisation de découvert de 100 euros.
Cette autorisation de découvert a été augmentée à 400 euros le 11 février 2022.
Le compte a été clôturé le 7 mars 2024 et la SA SOCIETE GENERALE a adressé à Monsieur [P] une mise en demeure le même jour d’avoir à lui régler la somme de 10.798,19, représentant le découvert en compte.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [P] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
Le condamner au paiement des sommes suivantes :
10.983,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024 jusqu’au jour du parfait paiement,
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Lors de l’audience du 11 mars 2025, la SA SOCIETE GENRALE a maintenu ses demandes et Monsieur [P], bien que valablement assigné selon procés-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA SOCIETE GENRALE a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de création du dépassement de l’autorisation de débit en compte-courant et de la date de l’assignation, la demande de la SA LA BANQUE POSTALE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement au sens de l’article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L311-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L312-92 et à l’article L312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire litigieux comportait une autorisation de découvert de 400 euros et présentait dès le 12 septembre 2023 un dépassement de cette autorisation. La banque qui n’a justifié de son désaccord de ce dépassement qu’à partir d’un courrier en date du 19 décembre 2023 adressé à Monsieur [P] doit être considérée comme ayant tacitement jusque-là accepté ce dépassement.
La SA SOCIETE GENRALE ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues:
En application de l’article L341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux frais.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la convention de compte et de l’historique de compte que la créance de la SA SOCIETE GENERALE est établie.
Elle s’élève au montant du solde débiteur du compte courant, à la date de la clôture du 7 mars 2024 d’un montant de 10.798,19 euros, sous déduction de l’ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l’établissement, à hauteur de 95 euros ( commissions d’intervention 1er au 15 septembre 2023) + 92,35 (commissions d’intervention du 1er au 8 octobre 2023 et intérêts 3 octobre 2023) + 105 euros (commissions d’intervention du 1er au 8 novembre 2023 et frais d’incidents sous plafond 27 novembre 2023)], soit la somme totale de 10.505,84 euros.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] à payer à la SA SOCIETE GENRALE la somme de 10.505,84 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 7 août 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [P] aux dépens de l’instance.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Monsieur [K] [P] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 10.505,84 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 7 août 2024,
DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] aux dépens,
DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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