Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 8 juil. 2025, n° 24/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00364 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRKO
BDF N° : 000124028607
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 08 Juillet 2025
[15]
C/
[Y] [P], [13], SIP [Localité 20], [14], [9], [10], [16]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 364/2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 08 Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Tiffen MAUSSION, greffier, lors des débats et d’Emilie FILLATRE, greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 06 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[15]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [Y] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne
[13]
Chez [17]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 20]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[14]
Chez [11]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[9]
Chez [19]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
non comparante, ni représentée
[10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[16]
Chez [2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
* * *
*
A l’audience du 06 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 08 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juin 2024, Madame [Y] [P] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des [Localité 22], afin d’obtenir le traitement de sa situation de surendettement.
Le 19 août 2024, la commission a déclaré le dossier recevable.
Le 14 octobre 2024, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a averti les parties qu’en l’absence de contestation dans un délai de trente jours, l’effacement des dettes s’imposerait à elles à la date de cette décision.
L’association [15] a contesté ces mesures qui lui ont été notifiées le 25 octobre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 25 octobre 2024 en invoquant que Madame [Y] [P] reste débitrice d’un montant de 2.761,63 euros et que les paiements des loyers sont effectués de manière irrégulière de sorte qu’elle envisage de recourir à une procédure contentieuse. Elle soutient que Madame [Y] [P] a la capacité de rembourser cette dette, cette dernière étant âgée de 32 ans et exerçant la profession d’auxiliaire de vie. Elle estime qu’un moratoire serait une solution plus adaptée.
Toutes les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
À l’audience, l’association [15], représentée par son conseil, se réfère aux termes de sa contestation initiale. Elle indique que Madame [Y] [P] a 34 ans et deux enfants. Elle soutient que la situation de Madame [P] n’est pas irrémédiablement compromise et qu’un échelonnement avec les délais les plus larges possible devrait être envisageable.
Madame [Y] [P] comparait en personne et explique que sa situation est délicate. Elle était en arrêt de travail et estime ne pas être en capacité d’honorer ses dettes. Elle a deux enfants et est séparée. Elle n’a jamais bénéficié de pension alimentaire mais précise avoir rendez-vous avec le juge aux affaires familiales le 24 juin 2025. Elle bénéficie de 542 euros par mois de la caisse d’allocations familiales, et de 160 euros par mois au titre du revenu de solidarité active. Elle est actuellement en congé parental. Ses revenus s’élèvent au total à 1.300 euros par mois. Elle paie un loyer de 720 euros par mois, charges comprises, au lieu de 600 euros. Elle mentionne s’être fait opérer deux fois du pied et être encore en accident de travail. Sur question de la présidente, elle précise que les virements créditeurs « Les parentèles de la rue » aux mois de janvier 2024, février 2024, de mars 2024 et d’avril 2024, correspondent à son salaire. Sur question de la présidente, elle mentionne se virer en cas de besoin de l’argent depuis le compte de son fils âgé de 10 ans. Elle soutient que les économies déposées sur le livret bleu pour son fils l’ont été avant le dépôt de son dossier de surendettement.
La Présidente met dans les débats l’éventuelle mauvaise foi de Madame [Y] [P] compte tenu de ces derniers éléments et sollicite la transmission par Madame [Y] [P] des relevés de compte de son fils ainsi que ses six derniers relevés de comptes par note en délibéré sous huitaine.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriel autorisé reçu le 7 mai 2025, Mme [Y] [P] a transmis les pièces justificatives sollicitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R. 741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
Dans ces conditions, la contestation formée par l’association [15], exercée dans le délai précité, sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la décision tendant à imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code.
La bonne foi se présume et son absence est souverainement appréciée par le juge au regard du comportement du débiteur pendant la procédure, de sa connaissance du processus d’endettement dans lequel il s’engageait et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait manifestement pas faire face à ses engagements.
Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, lors de l’audience du 6 mai 2025, la présidente a mis d’office dans les débats le moyen d’irrecevabilité tiré de l’éventuelle mauvaise foi de la débitrice compte tenu de ses déclarations et des éléments figurant au dossier.
En effet, la présidente, statuant sur recours de l’association [15] logeant actuellement la débitrice a transmis un décompte duquel il ressort que l’intéressée est redevable d’une somme de 2943,05 euros, selon décompte arrêté au 4 avril 2025 (en légère augmentation par rapport au montant retenu par la commission au 28/10/24 pour une somme de 2883,28 euros).
Interrogée à l’audience, Madame [Y] [P] a indiqué ne pas être en mesure de pouvoir honorer ses dettes compte tenu de sa situation actuelle, et sollicité l’effacement de celles-ci. Elle a déclaré être en congé parental et ne percevoir qu’une somme totale de 1.300 euros par mois constituée par le RSA et les prestations familiales.
Toutefois, il ressort des relevés de comptes produits à l’audience que Madame [Y] [P] a effectué plusieurs virements de sommes d’une certaine importance au regard des revenus déclarés à destination de compte d’épargne, qui n’ont pas été déclarés auprès de la commission de surendettement, l’intéressée n’ayant déclaré l’existence que d’un seul compte bancaire.
Interrogée sur ce point, l’intéressée a indiqué qu’il s’agissait de sommes à destination d’un compte d’épargne ouvert au nom de son fils, duquel elle se reversait parfois certaines sommes, le compte présentant des mouvements créditeurs de M. [X] [G] [P].
Compte tenu de ces éléments, la présidente a sollicité la production des six derniers relevés de comptes de la débitrice, ainsi que les relevés de compte de son enfant.
Il ressort des derniers relevés de comptes produits en cours de délibéré que, Madame [Y] [P] a effectué des virements vers un « Livret Bleu » sans que le bénéficiaire ne soit identifiable, chaque mois, pour des montants variant de 200 euros à 800 euros, outre d’autres virements vers un « compte courant » ou un « compte tirelire » sans que le bénéficiaire ne soit identifiable.
Il ressort également des comptes produits que Madame [Y] [P] est titulaire d’a minima deux comptes bancaires dans la mesure où des virements créditeurs de Madame [Y] [P] figurent au dossier.
En outre, l’analyse des relevés de comptes produits en cours de délibéré permettant de constater des virements créditeurs de « [D] [P] » sans que celui-ci ne soit identifié (étant visiblement le second enfant), et qui représente une part de ressources mensuelle non déclarée par l’intéressée.
S’agissant des relevés de comptes de Monsieur [X] [G] [P], la débitrice a produit des extraits de son relevé de compte « connect origine » ainsi que d’un livret bleu. L’analyse du relevé de compte du mois de janvier permet de constater l’existence d’un virement créditeur [18] de 600 euros, qui interroge sur le souscripteur de l’assurance-vie concernée.
Par ailleurs, Madame [Y] [P] qui a produit certains relevés de compte de son fils, et notamment celui d’un Livret Bleu, n’a pas produit l’ensemble des relevés de comptes, notamment pour les mois d’avril et mars 2025, permettant de constater que les sommes virées l’ont bien été sur le compte de son fils, et le solde actuel de ces comptes.
En outre, il convient de relever qu’à l’audience, Madame [Y] [P] a déclaré des revenus mensuels actuels approximatifs de 1300 euros, alors que l’analyse de ses derniers relevés de comptes permet de constater que celle-ci a perçu, durant les 3 derniers mois, des prestations de la CAF à hauteur de 2083,93 euros, ce qui n’a pas été déclaré à l’audience et alors même qu’elle produit une attestation de paiement CAF, relatant des prestations versées (sans aucun rappel contrairement au mois de janvier) d’un montant mensuel de 2625,93 euros.
Enfin, il ressort de décompte produit par l’association [15] que Madame [Y] [P], dont le dossier a été déclaré recevable le 19 août 2024, honore le versement de son loyer très irrégulièrement, les derniers versements de l’intéressée datant du mois de janvier 2025, outre un versement très partiel de 175,05 euros le 4 avril, le reste des sommes versées étant constitué par l’aide au logement.
Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que Madame [Y] [P], qui a déclaré faussement sa situation, témoigne d’une volonté de dissimulation de sa situation réelle dans la perspective d’une appréciation de sa situation permettant l’effacement de ses dettes ; qu’alors même qu’elle n’honore pas le règlement de ses charges courantes, pourtant rappelé par la commission de surendettement, et alors même qu’elle disposait des ressources nécessaires pour ce faire, a préféré épargner ces somme via le compte bancaire de son fils mineur, sans le déclarer ni à la commission, ni spontanément à la juge lors de l’audience.
La mauvaise foi de Madame [Y] [P] est ainsi caractérisée et l’exclut du bénéfice de la procédure de surendettement.
En conséquence, il convient de déclarer la demande de surendettement de Madame [Y] [P] irrecevable pour absence de bonne foi en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Les éventuels dépens seront laissés au Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de l’association [15] ;
DECLARE irrecevable la demande de surendettement de Madame [Y] [P] pour absence de bonne foi ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 22], par lettre simple.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Congé ·
- Indemnité ·
- Perte d'emploi
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de preavis ·
- Consorts ·
- Logement
- Demande en cessation d'utilisation d'un nom de domaine ·
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Nom de domaine ·
- Assurances ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transfert ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Contrainte ·
- Instance ·
- Formation ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état
- Rhône-alpes ·
- Assistance bénévole ·
- Convention d'assistance ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Professeur ·
- Clause
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- État ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Surendettement ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Drapeau ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Euro ·
- Commissaire de justice
- Vendeur ·
- Dol ·
- Fausse facture ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Transaction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.