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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 22/06449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 22/06449 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K6IA
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Emilie LECOMTE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Mutuelle GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM de L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, tenue à juge unique par Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Groupama Rhônes-Alpes Auvergne est l’assureur de responsabilité civile de M. [D] [T], demeurant [Adresse 4].
Par courrier du 2 décembre 2021, M. [K] [T], père de M. [D] [T] a sollicité la mise en œuvre de la garantie de la société Groupama Rhônes-Alpes Auvergne en soutenant qu’il aurait chuté d’un escabeau le 16 juin 2019 au domicile de son fils, alors qu’il cueillait des fruits chez lui.
Par acte du 2 décembre 2022, Monsieur [K] [T] a assigné la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE pour que soit engagée la responsabilité civile de Monsieur [D] [T], sur le fondement de la convention d’assistance bénévole.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment enjoint à M. [K] [T] de communiquer dans le mois suivant la présente décision la déclaration de sinistre initiale adressée à la compagnie d’assurance MACIF, et à défaut de communication dans ce délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante.
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
À l’audience du 4 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 avril 2025, M. [K] [T] sollicite de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire et juger l’existence d’une convention d’assistance bénévole entre Monsieur [D] [T] et Monsieur [K] [T], le premier ayant demandé au second d’aller sur son terrain pour cueillir les cerises et a chuté lors de l’exécution de cette convention et que la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE devra indemniser en sa qualité d’assurance l’entier préjudice corporel subi par Monsieur [K] [T]
— condamner GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à verser à Monsieur [K] [T] une indemnité provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur la réparation de tous les chefs de préjudices subis.
— condamner GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à régler à Monsieur [K] [T] une somme à titre de provision ad litem correspondant au montant de la consignation pour expertise fixé par le tribunal dans la décision à intervenir, qui devrait être fixée à la somme de 700 euros
— condamner GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE aux entiers dépens de l’instance
> Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [T] qui devront être mis à la charge de GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, designer tel Médecin expert spécialisé en orthopédie près du domicile de Monsieur[T] (38510 SAINT-SORLIN-DE-MORESTEL) qu’il plaira au tribunal, aux fins d’examiner Monsieur [K] [T] et de déterminer son préjudice corporel consécutif à l’accident dont il a été victime le 16 juin 2019, avec la mission habituelle.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, la société Groupama Rhônes-Alpes Auvergne sollicite de :
> à titre principal : débouter Monsieur [K] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
> à titre subsidiaire :
— réduire de moitié le droit à indemnisation de [K] [T] en raison de la faute de la victime commise ;
— débouter Monsieur [K] [T] de sa demande de provision et à tout le moins la RÉDUIRE dans les plus grandes proportions ;
> en tout état de cause,
— condamner [K] [T] à payer à la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
— condamner Monsieur [K] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « réserve », de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur la demande de reconnaissance d’une convention d’assistance bénévole
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A partir des années 1960, la jurisprudence a reconnu l’existence de conventions d’assistance bénévole dans des hypothèses où elle a pu mettre en lumière l’existence d’un accord entre les parties. L’animus contrahendi qui se traduit par la rencontre entre une offre et une acceptation est soit exprès, parce qu’il manifeste une certaine concertation (Civ. 1ère, 27 mai 1959, Bull. I, n 271 ; 13 janvier 1998, Bull. I, n° 15; 16 décembre 1997, Bull. I, n° 463), soit tacite (Civ. 1ère, 21 décembre 1976, Bull. I, n° 422; Civ. 2ème, 10 mars 2004, Bull. II, n° 105; 12 septembre 2013, n° 12-23.530).
La convention d’assistance bénévole met à la charge de l’assisté une obligation contractuelle de sécurité de résultat pour les dommages subis par l’assistant (Civ. 1ère, 27 janvier 1993, n 91-12.131, Bull. civ. I, n° 42).
En l’espèce, le fait que l’accident dont M. [K] [T] a été victime se serait déroulé à l’occasion d’une cueillette de fruit sollicitée par M. [D] [T] le 16 juillet 2019 n’est établi par le demandeur qu’à l’aide de deux attestations, émanant de ses deux fils.
Aussi, l’attestation de M. [D] [T] du 11 février 2022 est extrêmement brève, et il n’est à sa lecture pas possible de déterminer si ce dernier était présent au moment des faits, faute de quelconque description de la scène.
De même, l’attestation de M. [W] [T], autre fils du demandeur, du 29 octobre 2022, expose qu’il ne s’était présenté au domicile de son père que postérieurement à l’accident – de sorte qu’il n’en a pas été témoin directement –, et ce alors que les personnes comprises dans le « nous » – décrite comme emmenant M. [K] [T] à l’hôpital – ne sont aucunement identifiées, de sorte qu’aucune vérification n’est possible.
Ces deux attestations, compte tenu de la qualité de leurs auteurs et de leur contenu lapidaire et imprécis, ne sont aucunement de nature à démontrer que M. [K] [T] a subi les atteintes physiques en cause à l’occasion d’une chute d’un escabeau sur un terrain occupé par son fils.
Sans même qu’il ne soit nécessaire d’étudier l’existence d’une convention d’assistance bénévole entre M. [K] [T] et M. [D] [T], ce simple fait ne peut qu’entrainer le rejet de l’intégralité des demandes de M. [K] [T].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [T], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
M. [K] [T], partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à la société Groupama Rhônes-Alpes Auvergne une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire, aucune demande n’ayant en outre été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [K] [T] ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE M. [K] [T] aux entiers dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [T] à payer à la société Groupama Rhônes-Alpes Auvergne la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 12 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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