Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 avr. 2026, n° 25/57296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57296 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFLA
RLD N° : 2
Assignation du :
22 juillet 2025
RG INITIAL : 25/53973
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 avril 2026
par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société CBA Assurance
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emilie DE VAUCRESSON, avocat au barreau de PARIS – #G0474 (avocat postulant) et par Maître Christopher KOHLER, de la SELARL CKOHLER AVOCAT, avocat au barreau d’ANNECY (avocat plaidant)
DEFENDEUR
Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Marie-jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS – #C1598
DÉBATS
A l’audience du 09 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe, assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier
La société CBA Assurance est une société de courtage en assurance.
Elle est titulaire de la marque verbale française n°4786930 « CBA Assurance », déposée le 21 juillet 2021 pour les services de la classe 36 « assurances ».
M. [P] [J] se présente comme le titulaire du nom de domaine « cba-assurance.fr », « .eu » et « .com » acquis le 27 juillet 2009 auprès de la société Online.net.
Dans le cadre du développement de son activité, la société CBA Assurance, souhaitant enregistrer le nom de domaine « cba-assurance.fr » a constaté que celui-ci avait été préalablement réservé par son titulaire dénommé « K ».
Reprochant à ce dernier, qu’elle identifiait comme étant M. [J] d’avoir proposé de céder, moyennant le versement de la somme de 20.000 euros, ce nom de domaine alors qu’il n’était pas exploité, ce qui caractérise une pratique de cybersquatting à son préjudice, la société CBA Assurance a saisi l’Association française pour le nommage Internet en coopération (AFNIC) d’une procédure de médiation. Cette voie de résolution amiable n’a pas abouti.
C’est dans ces circonstances que, par exploit du commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, la société CBA Assurance a assigné M . [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir ordonner le transfert de propriété du nom de domaine « cba-assurance.fr » à son profit, sous astreinte, et de le voir condamner à lui payer des dommages-intérêts pour résistance abusive.
À l’audience du 9 mars 2026, les parties ont comparu et soutenu oralement leurs prétentions respectives, produisant leurs pièces et conclusions.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 13 janvier 2026 par voie électronique et soutenues oralement à l’audience, la société CBA Assurance demande au juge des référés, au visa des articles L.713-2 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle de :
— Déclarer que le Juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris est compétent territorialement et matériellement pour connaître de ce litige ;
— Ordonner le transfert de propriété du nom de domaine « cba-assurance.fr » à la société CBA Assurance sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner M . [P] [J] à payer à la société CBA Assurance la somme provisionnelle de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— Débouter M. [P] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [P] [J] à payer à la société CBA Assurance la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [P] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société CBA Assurance fait valoir que le nom de domaine « cba-assurance.fr » a été enregistré par M. [J] qui ne l’exploite pas alors que la société CBA Assurances a déposé le 21 juillet 2021 la marque éponyme, de sorte que son maintien par M. [J] qui est le dirigeant du cabinet Atsom assurances pour lequel il détient le nom de domaine « atsom.fr », sans lien, donc, avec « cba-assurances », constitue un trouble manifestement illicite justifiant son transfert au profit de la demanderesse. Elle ajoute que cette inexploitation la prive du site internet « cba-assurances.fr », partant, de toute visibilité sur internet et auprès de ses clients, ainsi que d’une importante valeur commerciale. Elle souligne que le défendeur a réservé 9 noms de domaine dont aucun n’est exploité à ce jour. Elle conteste toute procédure abusive de sa part dès lors qu’elle a épuisé toutes voies de recours amiables sans que le défendeur n’ait répondu.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026 et soutenues oralement à l’audience, M. [J] demande au juge des référés de :
— Dire n’y avoir lieu à référé ;
— Déclarer la société CBA Assurance irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
— Condamner la société CBA Assurance à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
— Condamner la société CBA Assurance à payer à M. [P] [J] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner CBA Assurance aux entiers dépens.
M. [J] conteste toute pratique de cybersquatting. Il fait valoir qu’il a acquis le nom de domaine dès 2009, soit 12 ans avant le dépôt de la marque de la société CBA assurance en 2021 ; que cette dernière ne peut se prévaloir d’un quelconque dommage imminent alors qu’elle n’a déposé sa marque que 12 ans après et a attendu 16 ans pour agir en justice ; qu’il existe donc une contestation sérieuse ; que l’enregistrement du nom de domaine est antérieur au dépôt de la marque par la société demanderesse et même à la création de celle-ci le 3 octobre 2019, de sorte qu’il ne saurait être reproché à M. [J] d’avoir acquis le nom de domaine d’une société qui n’avait pas encore été créée ; que le nom de domaine est exploité par la société Atsom assurance, dont il est le gérant, depuis 2010, soit avant le dépôt de la marque CBA ASSURANCE, pour développer un intranet professionnel d’assurances ; que même si actuellement le nom de domaine n’est pas exploité, le dépôt de la marque CBA ASSURANCE ne permet pas à son titulaire de revendiquer ce nom de domaine dès lors qu’il a été enregistré de manière légitime et procédait d’un projet professionnel qui a connu un ralentissement imputable à son état de santé et non d’une intention de nuire. Il soutient reconventionnellement que la société CBA Assurance a abusé de son droit d’agir en engageant une procédure en référé alors qu’aucune urgence ou trouble illicite n’est caractérisé.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 et prorogé au 24 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de transfert du nom de domaine
Selon l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il résulte de l’article L.713-6, II, du code de la propriété intellectuelle qu’une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’un nom de domaine, de portée locale, lorsque cet usage est antérieur à la date de la demande d’enregistrement de la marque et s’exerce dans les limites du territoire où ils sont reconnus.
Il est admis qu’en cas de conflit entre un nom de domaine et une marque ultérieurement déposée, l’antériorité du nom de domaine est appréciée au regard non de la seule date de sa réservation mais en tenant compte de son exploitation effective.
En outre, excède ses pouvoirs la cour d’appel qui ordonne le transfert de l’enregistrement d’un nom de domaine au bénéfice d’une société, au motif que le défendeur ne justifie d’aucun droit, ni d’aucun intérêt légitime, à choisir le nom de domaine qui est la marque de cette société et que le juge avec les pouvoirs de l’article 835 peut ordonner ce transfert, alors que le transfert de l’enregistrement du nom de domaine ne constitue ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état (Com., 9 juin 2009, pourvoi n° 08-12.904, Bull. 2009, IV, n° 76).
En l’espèce, la société CBA Assurance soutient que la reservation par M. [J] du nom de domaine « cba-assurance.fr » antérieurement au dépôt de la marque CBA ASSURANCE est constitutive d’un trouble manifestement illicite en ce qu’est prohibé l’usage dans la vie des affaires d’un signe qui porte atteinte à la marque dans les conditions prévues aux articles L. 713-2 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle.
Il ressort de la facture de la société Online.net du 31 juillet 2009 que le nom de domaine « cba-assurance.fr » a été acquis le 27 juillet 2009 par M. [J]. La société CBA Assurance produit un extrait de la base [Localité 4] de l’INPI établissant qu’elle a déposé le 21 juillet 2021 la marque verbale n° 4786930 « CBA ASSURANCE » pour les produits et services d'« assurances » en classe 36.
L’antériorité de la réservation du nom de domaine sur le dépôt de la marque n’est pas contestée entre les parties.
La société demanderesse établit par un procès-verbal de constat du 2 juin 2025 que le nom de domaine n’est toutefois pas exploité, aucun site internet n’ayant été découvert par le commissaire de justice lors de ses investigations. Si M. [J] produit la proposition commerciale de la société BBC Network pour le développement d’un intranet professionnel adressée à la société Atsom assurances dont il est le dirigeant, ainsi que les factures émises par la société BBC Network, ces pièces ne permettent pas de vérifier qu’il s’agit d’une exploitation du nom de domaine « cba-assurance.fr », puisque le nom de domaine mentionné est partiellement illisible, ce qui ne se limite pas à l’extension en « fr » ou en « com ». Contrairement à ce que soutient le défendeur, l’objet du contrat « le suivi du programme CBA assurance » n’indique en rien que le nom de domaine « cba-assurance » est concerné, alors que figure sur la partie lisible du nom de domaine mentionné à l’article 1 de la proposition commerciale le terme « banque.com ». A supposer même qu’il s’agisse bien du nom de domaine litigieux, M. [J] produit les captures écran de l’intranet qui ne justifient d’une exploitation qu’en 2010 et 2015. Il échoue donc à justifier de l’exploitation effective du nom de domaine « cba-assurance.fr » pour la cession duquel il a réclamé la somme de 20.000 euros, alors au surplus que la dénomination de la société Atsom assurances qu’il dirige est dépourvue de liens avec le nom de domaine « cba-assurance » et qu’il est déjà détenteur du nom de domaine « atsom.fr ». Il reconnaît, lui-même, dans ses propres écritures, que le nom de domaine n’est à ce jour pas exploité (conclusions page 4).
Au regard de ces éléments, l’exploitation effective du nom de domaine « cba-assurance.fr » n’étant pas démontrée à la date du dépôt de la marque en conflit, cette inaction prolongée, qui prive la société CBA assurance de la possibilité d’exploiter un nom de domaine en correspondance directe avec sa marque enregistrée, constitue un trouble manifestement illicite.
La demande de transfert de nom de domaine excède en revanche la compétence du juge des référés. Il n’y aura donc pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes pour résistance abusive et procédure abusive
La société CBA Assurance sollicite la condamnation de M. [J] au paiement d’une provision de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, dès lors qu’il détient un nom de domaine qu’il n’utilise pas et a refusé la médiation de l’AFNIC afin de trouver une solution amiable au litige.
Le défendeur soutient reconventionnellement que la société CBA Assurance avait en mains les informations concernant l’antériorité et l’exploitation du nom de domaine, de sorte qu’elle a abusé sciemment de son droit d’agir. Il réclame sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile une provision pour procédure abusive d’un montant de 5.000 euros.
En l’espèce, si le trouble manifestement illicite résultant de l’inexploitation prolongée du nom de domaine est caractérisé, la société CBA Assurance ne justifie pas que M. [J] ait fait preuve d’une résistance fautive qui revête un caractère abusif, ni ne démontre que la résistance alléguée lui ait causé un préjudice, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Le trouble illicite invoqué par la société demanderesse étant manifestement caractérisé, il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par M. [J] qui ne démontre aucun préjudice distinct de celui de la nécessité de se défendre.
Il doit donc être dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de dommages-intérêts à titre provisionnel de chacune des parties.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [J] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à payer à la société CBA Assurance la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter sa demande sur ce même fondement.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés ,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner le transfert de propriété du nom de domaine « cba-assurance.fr » à la société CBA Assurance
Dit n’y avoir lieu à référé du chef de la demande de la société CBA Assurance pour résistance abusive ;
Dit n’y avoir lieu à référé du chef de la demande reconventionnelle de M. [P] [J] pour procédure abusive
Condamne M. [P] [J] aux entiers dépens ;
Condamne M. [P] [J] à payer à la société CBA Assurance la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [P] [J] de sa demande d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait à [Localité 1] le 24 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Anne-Claire LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Assurances ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Paiement
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Charges ·
- Dernier ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mission ·
- Juge ·
- Provision ·
- Arbitrage ·
- Homologation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Garantie ·
- Eaux ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Préjudice
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Sûretés ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Jugement ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Marque ·
- Classes ·
- Adresses ·
- Acheteur
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Créance ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Contrainte ·
- Instance ·
- Formation ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état
- Rhône-alpes ·
- Assistance bénévole ·
- Convention d'assistance ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.