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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 4 mars 2025, n° 24/04971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04971 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZGV
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/04971 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZGV
Minute n°
copie le 04 mars 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 04 mars
2025 à :
— Me Jean WEYL (case 111)
— Me Jean-Louis HECKER (case 18)
pièces retournées
le 04 mars 2025
Me Jean-louis HECKER
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Y]
né le 20 Février 1982 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [P] [L]
née le 03 Mars 1956 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-louis HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Hugo DA SILVA, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 03 Décembre 2024
Délibéré prorogé le 04 février 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 8 février 2019, Monsieur [U] [Y] a donné à bail à Madame [P] [L] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 7]. Le logement loué est un appartement meublé.
Madame [P] [L] a donné congé selon courrier reçu le 12 avril 2024, moyennant un préavis d’un mois, et un état des lieux de sortie a été organisé pour le 15 mai 2024.
Cet état des lieux de sortie n’a pu être réalisé compte tenu de l’occupation de l’appartement par le fils de Madame [P] [L].
Monsieur [U] [Y] a fait assigner Madame [P] [L] devant le Juge des contentieux la protection de [Localité 10], par acte de Commissaire de justice du 27 mai 2024, pour obtenir l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024, et renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024 pour le demandeur.
À l’audience du 17 décembre 2024, Monsieur [U] [Y], représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ;D’ordonner l’expulsion de Madame [P] [L] sans délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;De condamner Madame [P] [L] à payer chaque mois, à compter du 15 mai 2024, et ce jusqu’à évacuation définitive, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 560 €, sous réserve des avances complémentaires de charges et de décompte de charges définitifs, et qui sera indexée de la même manière que le loyer comme si le bail c’était normalement poursuivi ;De la condamner au paiement d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Le Conseil du bailleur précise qu’est demandée l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef.
Madame [P] [L], représentée par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions du 10 octobre 2024 et conclu à l’irrecevabilité des demandes, et à la condamnation de Monsieur [U] [Y] à lui verser un montant de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers frais et dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions, Madame [P] [L] fait valoir qu’elle a quitté le logement, qu’elle ne peut donc être expulsée, et que la demande devrait en réalité être dirigée contre l’occupant sans droit ni titre et non contre l’ancien locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 4 mars 2025.
MOTIFS
L’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois mais peut être réduit à un mois, notamment en cas de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi.
En l’espèce, Madame [P] [L] a donné son congé par courrier reçu par le bailleur le 12 avril 2024, indiquant souhaiter quitter le logement le 15 mai 2024. L’état des lieux de sortie n’a pu être établi, alors que son fils est demeuré dans les lieux.
Le délai de préavis a donc expiré le 15 mai 2024 et depuis le 16 mai 2024, la défenderesse, dont le fils est resté dans les lieux, est donc occupante sans droit ni titre du logement, étant rappelé que le fils de Madame [P] [L] est entré dans les lieux du fait de Madame [P] [L] qui était alors locataire.
Il convient donc de constater la validité du congé donné par la locataire et de ce fait, la résiliation du bail ayant lié les parties et de prononcer l’expulsion de la défenderesse du logement, ainsi que de tous les occupants de son chef.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Madame [P] [L] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L 421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La défenderesse sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 16 mai 2024 et ce jusqu’à complète libération des lieux, indemnité dont le montant sera fixé à celui du loyer et des charges qui seraient normalement dus. Cette indemnité sera indexée de la même manière que le loyer comme si le bail c’était normalement poursuivi.
Madame [P] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [U] [Y], Madame [P] [L] sera condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail liant Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [L] à compter du 15 mai 2024, au vu de la validité du congé délivré par la locataire le 12 avril 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [P] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [P] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [U] [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [P] [L] à verser à Monsieur [U] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 16 mai 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, sous réserve des avances complémentaires de charges et de décompte de charges définitifs ;
DIT que cette indemnité d’occupation sera indexée de la même manière que le loyer comme si le bail c’était normalement poursuivi ;
CONDAMNE Madame [P] [L] à verser à Monsieur [U] [Y] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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