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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 4 mai 2026, n° 26/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. BANQUE EDEL SA c/ C |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00368 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OXU
Minute :
JUGEMENT
Du : 04 Mai 2026
S.A. BANQUE EDEL SA
C/
M. [M] [D]
Mme [C] [S] épouse [D]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [M] [D] et [C] [S]
le : 04/05/2026
Formule exécutoire délivrée
à : Me Fabien REMBOTTE
le : 04/05/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BANQUE EDEL SA
immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le n° B 306 920 109
Élisant domicile chez Me Christine DUSAN
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Fabien REMBOTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituant Me Christine DUSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
Mme [C] [S] épouse [D]
Chez Madame [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 31 Mars 2026 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 17 octobre 2018, la société BANQUE EDEL SA a consenti à M. [M] [D] et Mme [C] [D] née [H] un crédit à la consommation d’un montant de 27000 euros, remboursable en 120 mensualités de 283,62 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,94 % et un taux annuel effectif global de 5,87 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BANQUE EDEL SA a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2025, mis en demeure M. [M] [D] et Mme [C] [D] née [H] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2025, la société BANQUE EDEL SA leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 20 février 2026, la société BANQUE EDEL SA a ensuite fait assigner M. [M] [D] et Mme [C] [D] née [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
12807,70 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 17 octobre 2018, dont 928,06 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,94 % à compter de la mise en demeure,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026.
À l’audience, la société BANQUE EDEL SA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’en rapporte à justice quant aux moyens tirés du code de la consommation soulevés d’office.
M. [M] [D] et Mme [C] [D] née [H] reconnaissent le principe de leur dette mais précisent avoir déposé, chacun de leur côté, un dossier de surendettement, respectivement déclarés recevables le 10 avril 2025 et le 12 mars 2026, sans que n’aient été prises par la commission de surendettement au jour de l’audience, pour Mme [C] [D] née [H], des mesures au fond ; les mesures imposées au fond le 31 juillet 2025 par M. [M] [D] faisant quant à elles l’objet d’une instance actuellement pendante devant le juge du surendettement du tribunal de proximité de Calais.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 17 octobre 2018, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 17 octobre 2018 signé par M. [M] [D] et Mme [C] [D] née [H]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2025, la société BANQUE EDEL SA a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 24 juin 2025.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 10697,28 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 903,52 euros.
M. [M] [D] et Mme [C] [D] née [H] seront donc solidairement condamnés à payer à la société BANQUE EDEL SA la somme de 10697,28 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,94% à compter du 24 juin 2025, ainsi que la somme de 903,52 euros.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [D] et Mme [C] [D] née [H], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [M] [D] et Mme [C] [D] née [H] à payer à la société BANQUE EDEL SA les sommes suivantes :
10697,28 euros (dix mille six cent quatre-vingt-dix-sept euros et vingt-huit centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 17 octobre 2018, avec intérêts au taux contractuel de 4,94% l’an à compter du 24 juin 2025,
903,52 euros (neuf cent trois euros et cinquante-deux centimes) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 4,94% l’an sur la somme de 725,80 euros à compter du 24 juin 2025, et aucun intérêt sur le surplus,
1 euro (un euro) au titre de la clause pénale,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que le présent jugement n’est pas exécutable en l’état, compte-tenu du traitement de la situation de surendettement en cours de M. [M] [D] et Mme [C] [D] née [H] par la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 6],
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [M] [D] et Mme [C] [D] née [H] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 4 mai 2026.
La Greffière Le Juge
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