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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 31 mars 2026, n° 25/03531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03531 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3F7S
Jugement du :
31/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[F] [E]
C/
[Y] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Mr [B] [E]
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente et un Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [E], demeurant 323 montée de la Peraya – 42800 ST ROMAIN EN JAREZ
non comparant, représenté par Monsieur [B] [E], muni d’un pouvoir écrit,
Monsieur [B] [E], demeurant 11 rue Quartier Otin – 42800 RIVE DE GIER
comparant en personne
Monsieur [G] [E], demeurant 763 route du Bajard – 42800 CHATEAUNEUF
non comparant, représenté Monsieur [B] [E], muni d’un pouvoir écrit
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [R], demeurant 34 avenue des Arrondières – 69520 GRIGNY
non comparant, ni représenté
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 12 Août 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 04/11/2025
Date de la mise en délibéré : 04/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 31 août 2000, ayant pris effet le 25 août 2000, la SCI DOMINO a donné à bail à monsieur [Y] [R], pour une durée de trois ans, un local à usage d’habitation ainsi que deux emplacements à usage de parking sis 34 avenue des Arrondières à GRIGNY (69520) moyennant un loyer mensuel initial de 2900 francs.
Le bail a été reconduit par tacite reconduction par période triennale à compter du 25 août 2000.
Le 31 janvier 2011, la S.C.I DOMINO a vendu le bien objet du bail à monsieur [F] [E], monsieur [B] [E] et monsieur [G] [E] et le bail s’est poursuivi au bénéfice de monsieur [Y] [R].
Par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, le bailleur a fait signifier un congé à monsieur [Y] [R] pour son échéance triennale au 24 août 2024, congé fondé sur un motif légitime et sérieux tenant au défaut de paiement des loyers (dette locative de 2 288,81 euros) et le défaut de transmission de l’attestation d’entretien de la chaudière à gaz.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, monsieur [B] [E], monsieur [G] [E] et monsieur [F] [E], ci-après les consorts [E], ont fait assigner monsieur [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
Constater le non-renouvellement du contrat de location par le jeu du congé donné, Ordonner son expulsion du logement sis 34 avenue des Arrondières, ainsi que celle de tous occupants de son chef, dès expiration du délai légal et au besoin, avec le concours et l’assistance de la force publique,Le condamner au paiement des loyers et charges restant dus au 25 août 2024, Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges qui auraient été payés en cas de renouvellement du bail, à compter du 25 août 2024 jusqu’à entière libération des lieux,Le condamner au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Le condamner au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance et de ses suites et notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2025. Lors de celle-ci, monsieur [F] [E] et monsieur [G] [E], représentés par monsieur [B] [E] muni d’un pouvoir et comparant en personne, maintiennent l’ensemble de leurs demandes et actualisent la créance principale en se référant au décompte versé aux débats faisant état d’une dette de 3892,71 euros arrêtée au 28 octobre 2025. Ils ajoutent que le commissaire de justice a indiqué que monsieur [F] [R] aurait quitté le logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé et la demande d’expulsion
En application de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, « I. — Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué […]. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
[…]
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. »
En l’espèce, les consorts [E] versent au dossier une attestation notariale du 31 janvier 2011 permettant de démontrer qu’ils sont effectivement propriétaires du bien sis 34 avenue des Arrondières à GRIGNY (69520).
Ils produisent en outre le congé délivré le 1er février 2024 qui est fondé sur deux motifs tenant à l’existence d’impayés de loyers et à l’absence de transmission de l’attestation d’entretien de la chaudière.
S’agissant des impayés, il ressort des relevés de compte produits en demande que monsieur [F] [R] reste redevable d’une dette locative s’élevant à 3 892,71 euros au 28 octobre 2025, correspondant à plusieurs mois de loyers et charges impayés, le dernier règlement remontant au 09 septembre 2025. En outre, les consorts [E] invoquent également l’absence de transmission de l’attestation d’entretien de la chaudière.
Monsieur [F] [R], qui ne comparaît pas, ne produit ainsi aucun élément de nature à justifier de l’exécution de ces deux obligations en qualité de locataire.
De tels manquements aux obligations essentielles du locataire caractérisent effectivement un motif légitime et sérieux de non-renouvellement du bail.
Par conséquent, il convient de valider le congé du 1er février 2024, et de constater la résiliation du bail à la date du 25 août 2024.
Monsieur [F] [R], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef. A défaut, le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement des arriérés locatifs et d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les consorts [E] produisent deux relevés de compte, l’un arrêté au 9 septembre 2025 faisant état d’un solde débiteur s’élevant à 3 800,18 euros, et l’autre arrêté au 28 octobre 2025 faisant état d’un solde débiteur de 3 892,71 euros.
A défaut de comparution de monsieur [F] [R], qui ne produit de ce fait aucun élément contraire, le bailleur rapporte suffisamment la preuve de l’existence du bail et du principe du montant de sa créance ainsi que de son exigibilité.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit ni titre, qui cause nécessairement un préjudice au bailleur privé de la jouissance de son bien, doit être indemnisée. En conséquence, monsieur [F] [R] est condamné à verser aux demandeurs, à compter de la résiliation, une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer et aux charges tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Monsieur [F] [R] doit ainsi payer aux consorts [E] la somme de 3 892,71 euros, au titre des arriérés locatifs dus au 28 octobre 2025, échéance du mois d’octobre incluse, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et au règlement d’une indemnité d’occupation telle que fixée ci-avant, à compter de l’échéance du mois de novembre 2025 incluse et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il résulte du dernier décompte locatif produit que des règlements réguliers, bien que ne couvrant pas en totalité le montant du loyer augmenté des charges, ont été effectués depuis plusieurs mois.
En outre, les consorts [E] ne rapportent pas la preuve d’avoir informé le locataire de révisions du loyer ou de régularisation des charges, ni avoir fait délivrer une mise en demeure ou un commandement de régler les arriérés locatifs, à l’exception des éléments mentionnés dans le congé pour motif légitime et sérieux. Dès lors, ils ne rapportent pas la preuve d’une résistance abusive au paiement. En tout état de cause, ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice indépendant du simple retard de paiement.
Ils sont ainsi déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [F] [R], qui succombe à la présente instance, est condamné aux entiers dépens. En l’absence de justificatif s’agissant de la délivrance d’un commandement de payer, il n’y a pas lieu d’inclure ce poste dans les dépens. Au surplus, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de statuer sur les frais liés à l’exécution forcée de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civileAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer et il leur sera ainsi alloué une indemnité de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé avec effet au 24 août 2024 délivré à monsieur [F] [R] dans le cadre du bail du 31 août 2000 portant sur le logement et les deux emplacements de parking sis 34 avenue des Arrondières à GRIGNY (69520) ;
CONSTATE que le bail ci-dessus est résilié depuis lors ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de monsieur [F] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par monsieur [F] [R] à compter du 25 août 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE monsieur [F] [R] à payer à monsieur [B] [E], monsieur [G] [E] et monsieur [F] [E] la somme de 3 892,71 euros (trois mille huit cent quatre-vingt-douze euros et soixante-et-onze centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 28 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE monsieur [F] [R] à payer à monsieur [B] [E], monsieur [G] [E] et monsieur [F] [E] l’indemnité d’occupation fixée comme ci-avant à compter de l’échéance du mois de novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
DEBOUTE monsieur [B] [E], monsieur [G] [E] et monsieur [F] [E] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [F] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE monsieur [F] [R] à payer à monsieur [B] [E], monsieur [G] [E] et monsieur [F] [E] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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