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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 19 févr. 2026, n° 24/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
19 FEVRIER 2026
DOSSIER N° RG 24/01024 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DLV5
Minute n°
AFFAIRE :
[O] [R]
C/
[W] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Julia MAURIN
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 20 Novembre 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 05 Août 2024
DEMANDEUR :
M. [O] [R]
né le 11 Juin 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence BOYE-PONSAN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, vestiaire : 22, Me Bertrand LUCQ, avocat au barreau de DAX, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
M. [W] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 783
Le 13 juin 2022, Monsieur [W] [A] a cédé à Monsieur [O] [R] un jet ski, de marque et modèle “Ultra” Kawasaki, immatriculé ACD 47 008, moyennant un prix de 8000 €.
Le jet ski étant tombé en panne peu de temps après, Monsieur [R] a fait procéder à sa réparation complète. Il en a ensuite réclamé le paiement de la facture de 7099,61 € à son vendeur.
Se heurtant au refus de ce dernier, Monsieur [R] a déposé plainte le 19 juin 2023 pour faux, usage de faux et escroquerie. Une procédure d’enquête a été ouverte et demeure en cours.
Estimant que le vendeur lui avait fourni de fausses factures d’entretien pour le déterminer à acquérir le jet ski, Monsieur [R] a par acte du 5 août 2024, assigné Monsieur [A] devant le Tribunal judiciaire de Libourne, sur le fondement des articles 1130, 1137, 1231 et 1231-1 du Code civil afin d’obtenir la réparation de son entier préjudice.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 02 janvier 2025, Monsieur [R] demande au Tribunal de débouter Monsieur [A] de l’intégralité de ses demandes, de juger qu’il a été victime de ses manœuvres dolosives lors de la vente du jet ski, et, en conséquence de condamner le défendeur à lui payer la somme de 7099,61 € au titre de son préjudice financier, outre 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, tout en mettant à sa charge les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] expose que le jet ski est tombé en panne après seulement une dizaine d’heures d’utilisation. La société SPR, qui a procédé aux réparations sur le jet ski, a conclu que le moteur était totalement hors d’usage. Il précise que le vendeur a refusé de transiger. Monsieur [R] indique que pour le convaincre de l’entretien régulier du jet ski, le vendeur lui a fourni de fausses factures, sans lesquelles il n’aurait jamais effectué la transaction. Il demande donc le remboursement des réparations qu’il a dû effectuer sur l’engin litigieux.
Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024, Monsieur [A] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1130 et 1137 du Code civil, de débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant également à sa charge des entiers dépens de l’instance. Subsidiairement, il demande au Tribunal de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la plainte pénale déposée par Monsieur [R].
Monsieur [A] expose qu’il a acheté le jet ski litigieux en 2019 auprès d’un certain [X] [S] de la société « JET COAST ». Il précise qu’il a remplacé une pièce essentielle l’engin, un compresseur, au cours de l’année 2021. Le scooter a été suivi et entretenu par Monsieur [S]. Lors de la transaction, il a remis à Monsieur [R] l’ensemble des factures en sa possession. Il soutient que lors de l’engin était en parfait état de fonctionnement et qu’il n’a été avisé de l’existence de défauts qu’après la saison 2022. Il relève que l’acheteur a refusé l’expertise contradictoire avec les experts d’assurances et qu’il a d’emblée fait réparer le jet ski. Il rappelle que si une plainte a été déposée, l’enquête n’a pas encore abouti. Il considère que l’acheteur ne démontre pas l’existence d’un vif caché ou d’un dol.
Par avis de renvoi du 3 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, statuant à juge unique, du 28 mai 2025. À cette date, le conseil de Monsieur [A] a sollicité un renvoi de l’examen de l’affaire, qui a finalement été appelée à l’audience du 20 novembre 2025. À cette date, l’affaire a été retenue, puis mise en délibéré au 27 janvier 2026. Ce dernier a été prorogé à la date du 19 février 2026, les parties avisées.
SUR CE,
1. Sur l’existence d’un vice du consentement et les demandes subséquentes.
Monsieur [R] soutient que la communication de fausses factures d’entretien du jet ski a emporté son consentement.
A cet égard, les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent, d’une part : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » / « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public. ».
Les articles 1230 et1137 du Code civil disposent, d’autre part : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. / Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ». / « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. / Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. / Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. ».
L’article 9 du Code de procédure civile précise en tout état de cause : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Il est constant que le 13 juin 2022, Monsieur [A] a cédé à Monsieur [R] un jet ski modèle “Ultra Kawasaki”, immatriculé ACD 47 008, moyennant un prix de 8000 €.
Il n’est pas contesté que lors de la transaction, Monsieur [A] a remis à Monsieur [R] deux factures, établies par la société « JET COAST » les 18 février 2021 et 11 mai 2022, correspondant à des prestations d’entretien et de remplacement du compresseur.
Dans le prolongement, Monsieur [C] reconnaît avoir utilisé l’engin. Il a ainsi estimé l’avoir fait naviguer une dizaine d’heures.
En versant aux débats une facture du 30 mars 2023, s’élevant à la somme totale de 7 099,61 euros, Monsieur [R] démontre qu’il a engagé des réparations sur l’engin.
De l’importance des travaux effectués sur le jet ski, Monsieur [R] déduit que les factures produites par le vendeur étaient de pure complaisance. S’il prête de telles intentions au vendeur, il ne démontre toutefois, par aucun élément tangible et probant, et alors qu’une enquête pénale est toujours en cours, que les factures d’entretien révéleraient une collusion frauduleuse entre le vendeur et la société « JETCOAST ».
A l’inverse, il sera constaté que le vendeur démontre l’achat du compresseur neuf, implanté par le réparateur dans le jet ski.
Par ailleurs, si Monsieur [R] estime que la défaillance du moteur révèle l’existence d’un vice caché, il sera constaté d’une part, qu’il n’en a avisé le vendeur que bien après la date d’achat et après une saison d’utilisation et, d’autre part, qu’en faisant immédiatement procéder à des réparations, sans réaliser ou autoriser l’organisation d’une mesure expertise préalable, il s’est privé de la possibilité de la démontrer.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve des griefs qu’il impute à Monsieur [A].
En conséquence, il ne pourra qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes.
2- Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. /Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.».
En l’espèce, Monsieur [R], qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens de l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [A] l’intégralité des frais de procédure qu’il a exposés, non compris dans les dépens, pour défendre ses droits.
Dans ces conditions, sa demande présentée sur le fondement des dispositions susvisées sera accueillie à hauteur de 2 000 euros.
Parallèlement, la demande de Monsieur [R] tendant à le voir condamné au même titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [O] [R] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à Monsieur [W] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 19 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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