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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 14 févr. 2025, n° 24/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00223 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEND
S.A. SAEM SOCIETE D’ÉCONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 8]
C/
Monsieur [U], [C] [G]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Février 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme SAEM SOCIETE D’ÉCONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 8], représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 13] sous le numéro 315 562 975 – dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par la SCP QUIMBEL VECCHIA & ASSOCIÉS, substituée par Maître Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U], [C] [G], né le 10 août 1987 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine – 92) – demeurant [Adresse 12]
Comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de [P] [J], auditrice de justice
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : SCP QUIMBEL VECCHIA & ASSOCIÉS
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [U], [C] [G]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 27 décembre 2022, la SA [Adresse 10] [Localité 7] a donné en location à Monsieur [U], [C] [G] un appartement social n°054 situé [Adresse 4] à [Localité 9] dont le loyer initial et les charges s’élevaient à 522, 67 euros.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA SAEM SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE MAISON LAFFITTE a fait délivrer une assignation à Monsieur [U], [C] [G] par exploit du 22 mai 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye:
— déclarer le bailleur recevable en son action,
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges,
— constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [U], [C] [G] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— condamner Monsieur [U], [C] [G] à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux, au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer outre le paiement des charges, en tenant compte de l’indexation légale contractuelle,
— condamner Monsieur [U], [C] [G] au paiement de la somme de 3.410,14 euros au titre de la dette locative, selon décompte arrêté au 08 avril 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 19 janvier 2024,
— refuser tout délai à Monsieur [U], [C] [G],
— condamner Monsieur [U], [C] [G] à lui verser la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [U], [C] [G] à lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Monsieur [U], [C] [G] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
A l’audience, le conseil de la SA [Adresse 11], déclare que la dette s’élève au 31 octobre 2024 à la somme de 6.649, 03 euros, terme d’octobre 2024 inclus.
Il maintient l’intégralité des demandes figurant dans l’assignation.
Monsieur [U], [C] [G] déclare avoir payé la semaine précédant l’audience la somme de 6.400,00 euros pour solder sa dette et qu’à compter de janvier 2025 c’est son employeur qui règlera directement le loyer au bailleur, ce dont il justifie.
Il explique ses difficultés par un « mauvais moment de vie ».
Il déclare percevoir 1800 euros de revenus et avoir deux enfants de 12 et 8 ans qu’il reçoit un weekend sur deux et pour lesquels il ne verse pas officiellement de pension alimentaire. Il précise donner des espèces à la mère à titre de contribution.
Le conseil de la SA SAEM SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE MAISON [Localité 7] indique ne pas avoir de décompte actualisé en novembre 2024.
Une note en délibéré est autorisée pour transmettre au tribunal un décompte actualisé de la créance avant le 16 décembre 2024.
L’affaire est mise en délibéré au 14 février 2025
Par note en délibéré du 26 décembre 2024, le conseil du demandeur confirme que la dette est soldée mais il maintient ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
Malgré le non respect du délai imparti, la note produite étant à l’avantage du défendeur, elle est acceptée.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la demande:
La SA [Adresse 11] justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 27 mai 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La SA SAEM SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE MAISON [Localité 7] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 22 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif, l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences:
Conformément aux dispositions de l’article 394 du CPC il est pris acte du désistement des demandes de la SA [Adresse 11].
— Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts :
Il est pris acte du désistement de la demande de la SA SAEM SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE MAISON [Localité 7].
— Sur l’exécution provisoire:
Il est rappelé qu’elle est de droit.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au titre des frais irrépétibles non pris en charge dans les dépens Monsieur [U], [C] [G] est condamné au paiement de la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombant, il est également condamné au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en son action la SA [Adresse 11],
CONSTATE le désistement de l’instance des demandes de la SA SAEM SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE MAISON [Localité 7] relatives au paiement de l’arriéré locatif, de l’acquisition de la clause résolutoire et de ses conséquences, et à des dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [U], [C] [G] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U], [C] [G] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 19 janvier 2024,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proimité, le 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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