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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 24/03240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. [ E ] [ Localité 3 ] c/ La Société VOLVO TRUCKS FRANCE, La S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
2ème Chambre
N° RG 24/03240
N° Portalis DB3E-W-B7I-MXNY
(RG 25/02094 joint)
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 17 FÉVRIER 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR SUR INCIDENT
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSES À L’INCIDENT
Le G.I.E. NAVIMUT GESTION SINISTRES [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Philippe ROCCHESANI, avocat au barreau de MARSEILLE
La S.A.S. [E] [Localité 3],
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
La S.A. GENERALI IARD
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
La Société VOLVO TRUCKS FRANCE
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2026;
Grosse délivrée le :
à :
Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Thomas MEULIEN – 1022
Vu les articles 455 et 789 et suivants du code de procédure civile,
Par assignation délivrée le 31 mai 2024, la société NAVIMUT GESTION SINISTRES [Localité 3] a assigné la Société [E] PLAISANCE et la compagnie GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire en sollicitant de :
«-DECLARER [E] [Localité 3] responsable de l’incendie qui a détruit le navire ANDIAMO
— DECLARER que GENERALI IARD lui doit sa garantie et DECLARER l’action directe à son encontre recevable et fondée
— DECLARER NAVIMUT GESTION SINISTRES [Localité 3] subrogé dans les droits de Messieurs [O] et [Q], à hauteur de l’indemnité versée
— CONDAMNER solidairement les défenderesses au paiement à NAVIMUT GSP des sommes suivantes :
— 123.168,76 €, représentant l’indemnité versée par NAVIMUT GSP au titre de la valeur vénale du navire déduction faite de la valeur de l’épave (115.000 €), de la facture EUROVOILES (7467,97 €), de la mise à terre par les services de la Ville d'[Localité 4] (110.70 €) et de l’intervention de la SNSM (900 €) ;
— 10.670,32 € au titre des frais d’expertise judiciaire réglés ;
— 515,40 € au titre de la facture de la société IDLP dans le cadre de l’expertise judiciaire
— 450 € au titre de la facture de la société MBD dans le cadre de l’expertise judiciaire
— 8639,96 € au titre des frais du Cabinet VERITECH
— CONDAMNER solidairement les défenderesses au paiement à NAVIMUT GSP de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux dépens
— REJETER toute demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision. »
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/ 3240.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, la société [E] [Localité 3] et la compagnie GENERALI IARD ont sollicité du juge de la mise en état de :
« – DONNER ACTE à NAVIMUT GESTION SINISTRE [Localité 3] de ce qu’elle communique désormais le contrat d’assurance et les justificatifs de l’indemnité versée ;
— REJETER l’ensemble des prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires de la société NAVIMUT GESTION SINISTRE [Localité 3] dirigées à l’encontre de la société THALASSE [Localité 3] et GENERALI IARD ;
— CONDAMNER la société NAVIMUT GESTION SINISTRES [Localité 3] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ».
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, la Société [E] [Localité 3] et la compagnie GENERALI IARD ont sollicité du juge de la mise en état de :
« Vu les articles L121-12 et suivants du code des assurances
Vu l’article 1346-1 du code civil
— DECLARER NAVIMUT GSP valablement subrogé et recevable en son action
— DEBOUTER [E] [Localité 3] et GENERALI IARD de leurs prétentions
— CONDAMNER conjointement et solidairement [E] [Localité 3] et GENERALI IARD au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens du présent incident. »
Par assignation en intervention forcée et en garantie devant le tribunal judiciaire de Toulon en date du 24 mars 2025, la Société [E] [Localité 3] et la compagnie GENERALI IARD ont attrait la Société VOLVO TRUCKS FRANCE devant la même juridiction aux fins de :
« -ACCUEILLIR la société [E] [Localité 3] SERVICE et GENERALI en leur demande et les déclarer recevable et bien fondées ;
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 24/03240
— CONDAMNER la société VOLVO TRUCKS FRANCE à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société [E] [Localité 3] et GENERALI tant au principal qu’aux frais irrépétibles, dépens et intérêts légaux ;
— CONDAMNER la société VOLVO TRUCKS FRANCE à leur verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. »
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/ 2094.
Par message RPVA notifiée dans la procédure enregistrée sous le numéro 24 3240, la société [E] [Localité 3] SERVICE et la compagnie GENERALI ont demandé la jonction des deux procédures.
L’audience d’incident s’est tenue le 9 décembre 2025 et la mise en délibéré a été fixée au 17 février 2026 ;
SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT
Sur la demande de jonction des procédures
Il convient en application des articles 783 et 367 du Code de procédure civile d’ordonner la jonction de la procédure n° RG 24-3240 à celle portant le n° RG 25-2094 et ce dans un souci de bonne administration de la justice.
Les faits concernant les deux procédures révèlent une connexité patente s’agissant d’un appel en garantie par la société [E] [Localité 3] SERVICE et la compagnie GENERALI envers la société VOLVO TRUCKS France, qui serait le constructeur du moteur et aurait formulé des préconisations d’entretien.
Sur la fin de non-recevoir invoquée par la société [E] [Localité 3] SERVICE et la compagnie GENERALI
En cours d’incident, la société NAVIMUT GESTION SINISTRES a communiqué les conditions particulières et générales du contrat d’assurance, la convention de mandat de gestion, les justificatifs de paiement de l’indemnité ainsi qu’une quittance subrogatoire.
Les défenderesses reconnaissent désormais que ces éléments permettent d’établir la subrogation de la demanderesse et ne maintiennent plus leur fin de non-recevoir.
La production, en cours d’instance, des pièces justifiant de la subrogation de la demanderesse a purgé la difficulté initialement soulevée.
La qualité à agir de la demanderesse n’est plus contestée.
L’incident est devenu sans objet.
Sur les autres demandes
La société [E] [Localité 3] et la compagnie GENERALI sollicitent la condamnation du GIE NAVIMUT GESTION SINISTRE [Localité 3] au paiement de la somme de 1.500 euros ainsi qu’aux dépens.
Le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRE sollicite également la condamnation de la société [E] [Localité 3] SERVICE et la compagnie au paiement de la somme de 1.500 euros ainsi qu’aux dépens.
Si l’incident a en effet permis la communication de pièce justifiant d’une subrogation au profit du GIE NAVIMUT GSP et partant de sa qualité à agir, il parait équitable de réserver le sort des indemnités de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des dépens au vu du litige opposant les parties.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du 2 juin 2026 à 14 heures pour conclusions au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en matière d’incident de mise en état ;
ORDONNONS la jonction des procédures n°24/3240 et 25/2094 sous le n° de RG n°24/3240 ;
CONSTATONS que l’incident est devenu sans objet ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir ;
RESERVONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 2 juin 2026 à 14 heures pour concluions au fond ;
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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