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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 8 oct. 2025, n° 25/03189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
N° RG 25/03189 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJLH
NAC : 48S
JUGEMENT N° : 25/00111
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
— REJET D’OUVERTURE DE PROCÉDURE COLLECTIVE
ET SAISINE COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS-
DÉBITEUR
M. [I] [E], agriculteur
[Adresse 2]
[Localité 8] (RÉUNION)
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 5]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laurence DEPARIS, juge rapporteur
Assesseurs : Patricia BERTRAND
Sophie PARAT
Greffier : Andréa HOARAU
DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 06 Octobre 2025.
En présence de :
— Madame Véronique DENIZOT, Procureure de la République.
— Madame [D] [N], représentante de la chambre de l’agriculture de la Réunion
— Monsieur [I] [E]
Les débats ont eu lieu à l’audience du 06 Octobre 2025 en la seule présence de Laurence DEPARIS, magistrat rapporteur désigné en application de l’article 871 du code de procédure civile, laquelle a rendu compte au tribunal lors de son délibéré.
MISE EN DÉLIBÉRÉ
À l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 08 Octobre 2025.
Prononcé par mise à disposition par Laurence DEPARIS, présidente, assistée de Andréa HOARAU, greffière.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DIT N’Y AVOIR LIEU à l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de :
M. [I] [E], agriculteur
[Adresse 2]
[Localité 8] (RÉUNION)
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 5]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 6]
— RENVOIE M. [I] [E] devant la [11] ([12]) qui se trouvera compétent pour statuer sur sa demande, conformément à l’article L.681-3 du code de commerce.
— DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers par le greffe du tribunal judiciaire.
— LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS (RÉUNION)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tél. : 02.62.40.24.36
DOSSIER
Monsieur [I] [E], agriculteur
N° RG 25/03189 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJLH
Jugement du 08 Octobre 2025
SURENDETTEMENT
(Article L 681-1 et suivants du Code de Commerce)
DESTINATAIRE
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8] (RÉUNION)
IEDOM – Commission de surendettement des particuliers
[Adresse 3]
[Localité 9]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT STATUANT SUR LA DEMANDE DE SURENDETTEMENTAVEC RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Le greffier du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS vous notifie la décision ci-jointe rendue par le tribunal le 08 Octobre 2025.
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de DIX JOURS à compter de sa notification (articles L 661-1 et R 661-3 du code de commerce).
Fait à [Localité 14], le 08 Octobre 2025
Le greffier
_____________________________________________________________
AVIS IMPORTANT :
Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après :
DÉLAIS D’APPEL :
Article 642 du code de procédure civile : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Article 643 du code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Article 644 du code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d’outre-mer, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision, sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président ;
2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger
Article 668 du code de procédure civile : Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Article 680 du code de procédure civile : (…) l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
FORME DE L’APPEL :
Article 899 du code de procédure civile : Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat. La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
Article 901 du code de procédure civile : La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1º La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2º L’indication du jugement ;
3º L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté.
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité et le nom de l’avocat chargé d’assister l’appelant devant la cour.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle vaut demande d’inscription au rôle
Article 58 du code de procédure civile : La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1º Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2º L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3º L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
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