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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 19 févr. 2026, n° 24/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00385 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUHC
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 19 Février 2026
Madame [B] [Z]
Rep/assistant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [W] [M] [C]
Rep/assistant : Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 19 Février 2026
A :Me Karine ENGEL,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 19 Février 2026
A :Me Karine ENGEL,
Me Anne LAMBERT,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [B] [Z], demeurant 7 rue de Lachmann – 38100 GRENOBLE
représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [M] [C], demeurant 45 rue du Palais – 63500 ISSOIRE
représenté par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-005276 du 09/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 1er octobre 2013, Mme [B] [Z] a donné à bail à M. [W] [M] [C] un logement situé 45 rue du Palais à ISSOIRE (63500), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 420 euros, provision sur charges comprise.
Suivant courrier en date du 27 décembre 2023, la bailleresse a mis en demeure M. [W] [M] [C] de lui régler sous huitaine la somme de 2.147,32 euros
Le 12 janvier 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.147,32 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [W] [M] [C] le 15 janvier 2024
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, Mme [B] [Z] a fait assigner M. [W] [M] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [W] [M] [C] à lui payer les sommes suivantes:
* 2.675,97 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 mars 2024 à parfaire ou à diminuer selon le décompte actualisé qui sera produit le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 12 janvier 2024 sur la somme de 2.147,32 et à compter de l’assignation pour le surplus,
* 471,33 euros à titre d’ indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience, Mme [B] [Z] sollicite le bénéfice de son assignation, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 14 janvier 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6.903,75 euros, échéance de janvier 2025 incluse.
M. [W] [M] [C], représenté par son conseil sollicite pour sa part:
— de lui accorder les plus larges délais de paiement,
— de suspendre les effets de la clause résolutoire,
— de statuer ce que de droit s’agissant des dépens de l’instance.
Il expose que suite à son incarcération au Centre pénitentiaire de Riom, le 02 septembre 2023, il n’a pas été en mesure de régler ses loyers ainsi que les causes du commandement de payer dans les délais requis. Il explique qu’il va bénéficier d’une aide familiale et d’un pécule suite au travail fourni au centre pénitentiaire pour régler l’arriéré locatif. Il précise que le logement est une condition nécessaire à la mise en place d’un aménagement de peine depuis sa libération en date du 23 février 2024.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
Mme [B] [Z] a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [W] [M] [C].
Le conseil de M. [W] [M] [C] a précisé que celui-ci n’avait pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
En cours de délibéré, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverturte des débats pour permettre à Mme [B] [Z] de produire à l’audience du 03 juillet 2025 le justificatif de la notification de son assignation en expulsion au représentant de l’Etat dans le département.
Le justificatif produit à l’audience du 03 juillet 2025 ne répondant pas à la demande, le juge des contentieux de la protection a à nouveau ordonné la réouverturte des débats pour que Mme [B] [Z] produise à l’audience du 18 décembre 2025 le justificatif susvisé.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [W] [M] [C] étant représenté par son conseil, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, Mme [B] [Z] justifie avoir régulièrement signifié le 12 janvier 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2.147,32 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En outre, il ressort du document produit par Mme [B] [Z] à l’audience du 18 décembre 2025 que cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 07 mai 2024.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 12 mars 2024.
M. [W] [M] [C] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Mme [B] [Z], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [W] [M] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
A cet égard, il y a lieu de préciser qu’il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire étant donné qu’il ressort du décompte fourni par Mme [B] [Z] arrêté à la date du 14 janvier 2025 que M. [W] [M] [C] n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience et que celui-ci n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il aurait intégralement repris le paiement du loyer. Or, il est nécessaire de rappeler que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la suspension de la clause résolutoire est conditionnée à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Mme [B] [Z] produit le décompte joint à l’assignation arrêté au 19 mars 2024 mentionnant un arriéré locatif d’un montant de 2.675,97 euros.
De plus, Mme [B] [Z] justifie d’un décompte arrêté au 14 janvier 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 6.903,75 euros.
En outre, M. [W] [M] [C] ne conteste pas le montant de la dette.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de Mme [B] [Z] est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [W] [M] [C] sera condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 12 janvier 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 2.147,32 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [W] [M] [C] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Mme [B] [Z], soit la somme mensuelle de 471,33 euros.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au soutien de sa demande de délais de paiement, M. [W] [M] [C] avance qu’il va bénficier d’une aide familiale et d’un pécule suite au travail fourni lors de sa détention.
Or, il apparait que les éléments les plus récents concernant ses ressources ressortent de son billet de sortie édité par le Centre pénitentiaire de Riom en date du 23 février 2024 dont la lecture fait apparaitre que le solde du compte nominatif, y compris le solde du livret d’épargne est de 171, 11 euros.
Dès lors, le montant important de la dette, au vu des ressources justifiées de M. [W] [M] [C], ne lui permet pas d’en assurer le paiement en 24 mensualités, la mensualité fixée serait trop importante pour pouvoir être assumée par celui-ci.
Ainsi, compte tenu de l’ancienneté et du montant de la dette, il y a lieu de débouter M. [W] [M] [C] de sa demande au titre des délais de paiement.
Sur les autres demandes
M. [W] [M] [C], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 100 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 1er octobre 2013 entre Mme [B] [Z] et M. [W] [M] [C] à compter du 12 mars 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [W] [M] [C] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 45 rue du Palais à ISSOIRE (63500), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [W] [M] [C] à payer à Mme [B] [Z] la somme de 6.903,75 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 janvier 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024 sur la somme de 2.147,32 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [W] [M] [C] à la somme mensuelle de 471,33 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Mme [B] [Z] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
DÉBOUTE M. [W] [M] [C] de sa demande de délais de paiement,
DÉBOUTE M. [W] [M] [C] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE M. [W] [M] [C] à payer à Mme [B] [Z] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 12 janvier 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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