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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 7 août 2025, n° 24/10899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 AOUT 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/10899 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6ZR
N° de MINUTE : 25/00521
Monsieur [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Najwa EL HAÏTÉ,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C 554
DEMANDEUR
C/
Madame [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sabrina SAIDANI,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 172
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 12 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Reprochant à son ancienne épouse de continuer à faire usage de son nom malgré un jugement de divorce l’interdisant, M. [F] [J] a, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, fait assigner Mme [I] [B] en responsabilité délictuelle devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 mars 2025, M. [J] demande au tribunal de :
À titre principal
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 euros pour résistance abusive,
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre subsidiaire
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 février 2025, Mme [B] demande au tribunal de :
À titre principal
— débouter M. [J] de ses demandes,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
À titre subsidiaire
— la condamner au règlement d’un euro symbolique,
— juger que l’équité commande que chaque partie garde à sa charge les frais d’instance engagés par elle,
En tout état de cause
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de la procédure abusive engagée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 30 avril 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIVATION
1. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE M. [J]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Sur le fondement de ce texte la Cour de cassation retient que la seule constatation de la violation d’un droit de la personnalité génère un préjudice qui, du seul fait de l’atteinte, ouvre droit à réparation.
Selon l’article 1240 du code de procédure civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en cause de la responsabilité sur le fondement de ce texte implique la démonstration d’une faute de nature délictuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny le 23 février 2021, ayant prononcé le divorce des parties, a débouté Mme [B] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issu du prononcé du divorce.
Par ailleurs, M. [J] justifie par la production des documents suivants que Mme [B] a continué de faire usage de son nom postérieurement à cette décision tant dans le cadre professionnel que dans le cadre personnel :
— procès-verbal de l’assemblée générale du 21 septembre 2023 de la société Bio lam lcd,
— attestation CAF du 11 mai 2022,
— carte de pharmacien biologiste de l’année 2022,
— usage de l’adresse [Courriel 6] dans le cadre professionnel et personnel (école),
— devis dentaire pour les enfants du 30 novembre 2022.
Les relevés d’opérations bancaires produits par M. [J], ne permettent pas de déterminer qui a mentionné le nom de [I] [J] en qualité de bénéficiaire des virements bancaires. Autrement dit, il n’est pas établi que Mme [B] continue d’utiliser le nom [J] auprès de sa banque.
Nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, le mail de adressé par M. [J] à Mme [B] le 20 décembre 2024 dans lequel celui-ci reprendrait des déclarations faites par cette dernier, ainsi que le courrier a dressé par le conseil de M. [J] le 9 février 2025 dans le cadre d’une procédure disciplinaire devant l’ordre des pharmaciens, sont dépourvus de force probante.
Ainsi, les éléments qui précèdent démontrent que Mme [B] n’avait pas actualisé son état civil auprès de ses différents interlocuteurs et qu’elle a continué à faire usage de son nom, notamment dans la sphère professionnelle en 2022 et 2023.
En revanche, il n’est pas justifié de l’usage du nom [J] par Mme [B] postérieurement à la sommation qui lui a été adressée par M. [J] le 21 novembre 2023, à l’exception de la persistance de l’usage de l’adresse [Courriel 6], étant toutefois relevé qu’en décembre 2024 Mme [B] utilisait l’adresse [Courriel 5] dans ses échanges avec son ancien conjoint.
Il est ainsi établi que Mme [B] a commis une faute en faisant usage du nom de M. [J] postérieurement au jugement de divorce. Cette faute a nécessairement causé un préjudice à M. [J] du seul fait de l’atteinte à ses droits de la personnalité.
S’agissant de l’évaluation dudit préjudice, l’attestation de Mme [C] n’est d’aucun apport dès lors qu’elle se limite à exposer les difficultés relationnelles qui existent entre les anciens époux et les conséquences qui en résulteraient sur les relations de couple entre M. [J] et sa nouvelle compagne.
Par ailleurs, s’il est fait état d’un usage du nom d’épouse dans la sphère professionnelle, M. [J] ne démontre pas le préjudice qui en résulte pour lui.
Enfin, il n’est pas établi que depuis l’année 2024 Mme [B] fasse encore usage de son nom d’épouse, à l’exception de l’usage d’une adresse mail.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le préjudice moral de M. [J] à la somme de 500 euros.
M. [J] sera en revanche débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dès lors que Mme [B] a tiré les conséquence du courrier de mise en demeure.
2. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE MME [B]
La présente décision retenant la responsabilité de Mme [B], celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Mme [B] sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Mme [I] [B] à payer à M. [F] [J] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [F] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE Mme [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [I] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [I] [B] à payer à M. [F] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [I] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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