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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 31 déc. 2025, n° 25/03013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/03013 – N° Portalis DB22-W-B7J-TULJ Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Raphaële ECHÉ
Dossier n° N° RG 25/03013 – N° Portalis DB22-W-B7J-TULJ
Ordonnance du 31 décembre 2025
N° minute : 25/2892
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 27 décembre 2025 notifiée par le préfet de l’Essonne à M. [H] [F] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 27 décembre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 27 décembre 2025 à 19h10 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 29 Décembre 2025 à 15h21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE L’ESSONNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/03013 – N° Portalis DB22-W-B7J-TULJ Page
représentée par Maître Thibaut FAUGERAS
PERSONNE RETENUE
M. [H] [F]
né le 12 Mai 2003 à [Localité 4] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Perrine WALLOIS, avocate commise d’office,
☐ en présence de Monsieur [S] [C], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Maître Thibaut FAUGERAS , représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Perrine WALLOIS, avocate de M. [H] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [H] [F] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
S’agissant du registre actualisé, il était loisible à la Préfecture de l’Essonne de compléter sa saisine avec le registre actualisé, cette pièce ayant été produite avant la clôture des débats, conformément à l’article L.743-12 du code des étrangers.
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT
Attendu que la décision de placement en rétention du 27 décembre 2025 est régulière en ce qu’elle se fonde sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire du même jour, ces deux documents ayant été régulièrement notifiés à [H] [F].
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Sur le placement à l’isolement
L’article R.744-4 alinéa 3 du Code des étrangers dispose que le chef du centre de rétention est responsable de l’ordre et de la sécurité du centre et de la tenue du registre. Il a autorité sur l’ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement du centre.
Le chef de centre est également responsable du règlement intérieur, dont l’article 17 du règlement intérieur-type annexé à l’arrêté du 2 mai 2006, que le chef de centre peur prendre toute mesure nécessaire pour garantir la sécurité et l’ordre publics, y compris celles visant à séparer physiquement l’étranger causant le trouble des autres retenus.
Se fondant sur cet article 17, la circulaire du 14 juin 2010, portant harmonisation des pratiques dans les centres et les locaux de rétention administratifs, mentionne expressément la pratique de l’isolement en son article 3, ainsi que les mesures à prendre pour garantir les droits de l’étranger placé à l’isolement.
Cette pratique de l’isolement est donc régulière et encadrée par des textes.
En l’espèce, il résulte de la procédure et notamment de la pièce n°143, que le Procureur de la République a été avisé du placement en rétention de [H] [F] et le conseil de ce dernier n’apporte pas un commencement de preuve permettant de mettre en doute cette formalité.
Par ailleurs, il apparaît que compte tenu de la situation exceptionnelle de ce retenu, dont le comportement justifie un isolement continu, l’administration exerce une vigilance particulière, comme cela ressort du courrier adressé le 29 décembre 2025 par le brigadier chef de police à la Commandante, chef du service départemental de la police aux frontières des Yvelines.
Pour mémoire, il sera rappelé que dès son arrivée au centre de rétention de [Localité 5] (78) le 27 décembre 2025 à 21 heures 45, [H] [F] a été placé à l’isolement, puisqu’il est entré dans la chambre 13, a fait couler l’eau de la douche et s’est mouillé en étant habillé. Puis, il s’est rendu dans la chambre d’en face et a réitéré le même comportement. Il avait l’air perdu et est revenu dans la chambre 13. Ce comportement a créé un attroupement devant la chambre n°13. Certains retenus voulaient aider [H] [F]. D’autres ne le souhaitaient pas, affirmant qu’il était fou et qu’il n’avait pas sa place dans le centre de rétention. Cela a déclenché une bagarre générale et les personnels du centre de rétention ont dû faire usage de la gazeuse, afin de disperser les retenus.
Les droits d'[H] [F] sont donc sauvegardés et la procédure est en conséquence régulière.
Sur le fond
[H] [F] ne dispose d’aucun document d’identité, ni d’aucune adresse, n’étant pas en mesure de décliner la sienne, ni celle de sa famille qui, manifestement, est démunie face à ce jeune adulte dont les comportements la dépasse.
[H] [F] a par ailleurs clairement énoncé qu’il n’entendait pas se soumettre à la décision lui enjoignant de quitter le territoire.
Il ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, ne présentant pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France.
En outre, le Consulat de Tunisie a été valablement saisi pour reconnaissance de son ressortissant le 28 décembre 2025.
Il convient donc de faire droit à la demande de la Préfecture de l’Essonne et de prolonger la rétention administrative d'[H] [F] pour une durée de 26 jours à compter du 31 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
REJETONS les moyens d’irrégularité,
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ESSONNE recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [H] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [H] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 31 décembre 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 31 Décembre 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 31 Décembre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel à l’avocat, au représentant de la préfecture, au tribunal administratif et à la préfecture le 31 Décembre 2025
Le greffier
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