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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 4 mars 2025, n° 24/38657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/38657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 24/38657 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IFQ
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 04 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [K] [N]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Maître Eléonore HERMANN, Avocat au Barreau de Paris, #R0194
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[V] MATHIEU
LE GREFFIER
[P] [Z]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 11 Février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 19 novembre 2024,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [D], [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (Seine-[Localité 14]),
ET
Madame [K] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 11],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 19 novembre 2024 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure [G] [S], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 13] (Yvelines) est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de [G] [S] au domicile de Madame [K] [N] épouse [S] ;
DIT que Monsieur [D] [S] exercera à l’égard de l’enfant mineure un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
— En période scolaire, toutes les fins de semaines impaires, du samedi matin 10h00 au dimanche soir 18h, à charge pour le père de venir chercher l’enfant et de la ramener au domicile de la mère ;
— La première moitié des petites vacances scolaires, y compris de Noël, les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
— Pendant les vacances d’été, la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires, et la deuxième quinzaine de juillet et d’août les années paires ;
> Par dérogation le jour de la fête des mères l’enfant sera chez sa mère et le jour de la fête des pères chez son père ;
> Il appartiendra au père d’aller chercher l’enfant et de la raccompagner à l’issue des périodes de visite et d’hébergement ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précèderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que sont à prendre en considération les périodes de vacances scolaires de l’Académie dans laquelle l’enfant est scolarisée ;
DIT que le carnet de santé, le carnet de scolarité et les documents d’identité doivent suivre l’enfant lors des passages de bras ;
FIXE la part contributive de Monsieur [D] [S] à l’entretien et l’éducation de [G] [S] à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [D] [S] à payer ladite contribution entre les mains de Madame [N] épouse [S] avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [G] [S], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [N] épouse [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les frais de scolarité et les frais médicaux non remboursés seront pris en charge par moitié entre les parents et que les dépenses extrascolaires (voyages scolaires, colonies, sport…) seront supportées également par moitié après que la dépense exposée aura fait l’objet d’un accord préalable des parents ; au besoin CONDAMNE chaque partie à cette prise en charge ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [N] épouse [S] ;
REJETTE sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 10], le 04 Mars 2025
Amélie BOUILLIEZ [V] MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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