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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 31 mars 2026, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBM4
Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
C/
[J] [N]
[B] [H]
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 31 Mars 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Francis DEFFRENNES, Avocat au Barreau de LILLE – Substitué par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non Comparant
Madame [B] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 16 février 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [J] [N] et Mme [B] [H] un crédit affecté n°82302261617 d’un montant en capital de 32.700 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 7,100%.
Par lettres recommandées en date du 27 août 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé à M. [J] [N] et Mme [B] [H] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 3.108,37 euros au titre des échéances impayées.
Puis, par acte d’huissier en date du 21 février 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [J] [N] et Mme [B] [H] aux fins de paiement devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Evreux.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025.
La demanderesse a maintenu les termes de son assignation.
M. [J] [N] et Mme [B] [H], assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
La juridiction a invité la société CA CONSUMER FINANCE à formuler ses observations sur le moyen tiré de la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds, sur la forclusion et sur la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal pour non respect des obligations pré-contractuelles (consultation du FICP, remise de la FIPEN, remise de la notice d’assurance, insuffisance des vérifications sur la solvabilité de l’emprunteur, absence de fiche sur la solvabilité) et non respect du formalisme du contrat de crédit, notamment l’absence de bordereau de rétractation et de mention du bien ou du service financé et de son prix comptant. La demanderesse a également été invitée à produire un décompte clair et détaillé, le bon de livraison du bien financé et la preuve de l’envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Le juge l’a autorisée à produire une note en délibéré dans un délai de quinze jours.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats.
A l’audience du 21 janvier 2026, la société CA CONSUMER FINANCE maintient les termes de son assignation et sollicite :
A titre principal,
— la condamnation solidaire de M. [J] [N] et Mme [B] [H] à lui payer la somme de 36.720,17 euros, avec intérêts au taux de 7,100% l’an à compter du 21 janvier 2025,
— la condamnation de M. [J] [N] et Mme [B] [H] à lui restituer le véhicule Mavericks x3 non homologué aux fins de mise en vente aux enchères publiques dont le montant viendra en déduction de la créance initiale,
A titre subsidiaire,
— la résolution judiciaire du contrat de crédit et la condamnation solidaire de M. [J] [N] et Mme [B] [H] à lui payer la somme de 32.700 euros au titre des restitutions, déduction faite des réglements intervenus,
— la condamnation de M. [J] [N] et Mme [B] [H] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre très subsidiaire,
— la condamnation solidaire de M. [J] [N] et Mme [B] [H] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— la condamnation de M. [J] [N] et Mme [B] [H] à reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la société CA CONSUMER FINANCE,
En tout état de cause,
— la condamnation solidaire de M. [J] [N] et Mme [B] [H] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation solidaire de M. [J] [N] et Mme [B] [H] aux dépens.
M. [J] [N] et Mme [B] [H] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION DE LA SOCIÉTÉ CA CONSUMER FINANCE :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 10 mai 2024 et que l’assignation a été signifiée le 21 février 2025.
En conséquence, l’action de la société CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
II. SUR LA DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ CA CONSUMER FINANCE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 36.720,17 EUROS :
A. Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat stipule au paragraphe « 3. Défaillance de l’emprunteur » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que M. [J] [N] et Mme [B] [H] n’ont jamais réglé les mensualités du contrat de crédit et que la société CA CONSUMER FINANCE leur a fait parvenir à chacun une demande de règlement des échéances impayées en date du 27 août 2024, restée sans réponse.
En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
B. Sur le calcul des sommes dues
Conformément aux dispositions des articles L312-39 et L312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut prétendre au remboursement du capital restant dû la date de la défaillance majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la déchéance du terme. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le prêteur peut également réclamer le paiement de l’indemnité légale de 8 % et des frais taxables.
L’article L312-38 du Code de la consommation précise que cette liste est limitative et que le prêteur ne peut prétendre au paiement d’autres sommes.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
— capital restant dû à la date de la défaillance : 32.700 euros
— intérêts échus impayés : 1.138,11 euros
— clause pénale de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance : 2.616 euros.
Soit une somme totale de 36.454,11 euros, qui portera intérêts au taux annuel de 7,100 % à compter du 21 janvier 2025 date conformément à la demande formulée.
Le contrat de crédit comporte une clause de solidarité entre les co-emprunteurs.
En conséquence, M. [J] [N] et Mme [B] [H] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 36.454,11 euros avec intérêts au taux annuel de 7,100 % à compter du 21 janvier 2025 date conformément à la demande formulée.
III. SUR LA DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ CA CONSUMER FINANCE AUX [Localité 5] DE RESTITUTION DU VÉHICULE :
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties d’alléguer et de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions, l’article 7 du même code prévoyant que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
La demanderesse n’invoque aucun moyen au soutien de sa demande de restitution du véhicule. Elle en sera donc déboutée.
III. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Parties perdantes, M. [J] [N] et Mme [B] [H] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ils seront condamnés in solidum à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros afin de l’indemniser pour les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour obtenir paiement de son dû.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable l’action de la société CA CONSUMER FINANCE,
CONDAMNE solidairement M. [J] [N] et Mme [B] [H] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 36.454,11 euros, avec intérêts au taux annuel de 7,100 % à compter du 21 janvier 2025, comptes arrêtés au 20 janvier 2025,
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule,
CONDAMNE in solidum M. [J] [N] et Mme [B] [H] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [J] [N] et Mme [B] [H] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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