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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 24/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 24/00117 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FDNE
AFFAIRE : IRCEC C/ [M] [S]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Jenny MORTAGNE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Monsieur Marc RENOUX, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant
***
Débats tenus à l’audience du 04 Novembre 2025
Jugement prononcé le 13 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 2 mai 2024, M. [M] [S] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à la contrainte qui a été délivrée par l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création, ci-après l’IRCEC, le 2 avril 2024 et signifiée le 23 avril 2024, relative aux cotisations [4] exigibles au titre de l’année 2021pour un montant total de 839,92 €.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er octobre 2024 et renvoyée successivement au 3 décembre 2024, 4 février 2025, 1er avril 2025, 2 septembre 2025 et 4 novembre 2025.
A cette dernière audience, l’IRCEC, dûment représentée, reprend ses conclusions déposées pour l’audience du 1er octobre 2024, aux termes desquelles elle sollicite de :
à titre principal,
— dire le recours de M. [M] [S] irrecevable,
à titre subsidiaire,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— valider la contrainte pour son montant de 839,92 €.
Elle fait valoir que M. [M] [S] est affilié au régime des artistes-auteurs professionnels depuis le 1er janvier 2019 en sa qualité d’auteur, rémunéré en droits d’auteur ; que M. [S] ne s’est pas acquitté de ses cotisations [4] au titre de la période d’exigibilité du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Elle soutient que dans son opposition M. [S] ne soulève aucune contestation motivée; que le recours porte exclusivement sur son affiliation auprès de l’IRCEC mais à aucun moment sur la réalité de la dette, l’assiette ou le montant des cotisations ou encore la prescription de la dette, de sorte que l’opposition doit être déclarée irrecevable.
Sur le fond, elle indique que M. [S] a perçu des droits d’auteur au cours de l’année 2020 issus de son activité d’artiste auteur lui ayant permis d’être affilié uniquement au [4], sans avoir été affilié ni au [5] ni au [6]. Elle rappelle le mode de calcul des cotisations pour la période concernée.
Bien qu’assigné par dépôt de l’assignation en l’étude de commissaire de justice pour l’audience du 4 novembre 2025, M. [M] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il est constant qu’en matière d’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité de la contrainte qui lui a été délivrée.
Il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.
En l’espèce, M. [M] [S] bien que régulièrement cité à l’audience n’a pas comparu et n’a donc saisi le tribunal d’aucun moyen.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass.civ.2e n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ.2e n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 23 avril 2024 à M. [S], qui a exercé un recours à son encontre le 2 mai 2024. En outre, l’opposition est motivée en ce que M. [S] soutient dans son courrier d’opposition que l’IRCEC l’a déclaré membre de la [8]/[7] alors qu’il n’a jamais été affilié à cette organisation, qu’il est en revanche membre de la [9] (société civile des auteurs multimedia), qu’il a signalé cette erreur à l’IRCEC mais n’a jamais eu de réponse.
Dès lors, l’opposition est recevable. étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur le fond
L’IRCEC justifie du bien fondé des cotisations, M. [M] [S] étant affilié depuis le 1er janvier 2019 uniquement au régime de droit commun des artistes auteurs professionnels en sa qualité d’auteur rémunéré en droits d’auteur et obligatoirement redevable à ce titre du solde non réglé des cotisations de l’année 2021d’un montant total de 839,92 €, majorations de retard comprises.
Par ailleurs, l’IRCEC justifie de l’envoi à M. [M] [S], par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 17 novembre 2022 et reçu le 21 novembre 2022, d’une mise en demeure portant sur les cotisations réclamées dans la contrainte litigieuse.
La contrainte fait référence à cette mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée.
L’IRCEC justifie en outre dans ses écritures des modalités de calcul des cotisations, notamment de l’assiette et des taux appliqués. Sa demande en paiement apparaît en conséquence bien fondée.
Au vu de ces développements, il convient de rejeter l’opposition formée par M. [M] [S], de dire que le présent jugement se substituera à la contrainte litigieuse et de condamner M. [M] [S] à verser à l’IRCEC la somme de 839,92 €, au titre des cotisations exigibles du 1er janvier au 31 décembre 2021, dont 799,92 € de cotisations et 40,00 € de majorations de retard.
Il convient de rappeler que l’article R. 133-6 du Code de sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
M. [M] [S] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de citation pour l’audience du 4 novembre 2025, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte.
La présente décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
DÉCLARE l’opposition à la contrainte du 2 avril 2024 délivrée à M. [M] [S] recevable ;
DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte du 2 avril 2024 ;
CONDAMNE M. [M] [S] à verser à l’IRCEC la somme de 839,92 €, au titre des cotisations exigibles du 1er janvier au 31 décembre 2021, dont 799,92 € de cotisations et 40,00 € de majorations de retard ;
CONDAMNE M. [M] [S] aux dépens de l’instance, incluant les frais de citation s’élevant à 35,78 €, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte s’élevant à 41,74 € ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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