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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 22 juil. 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00352 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GT33
Minute :
Patient : Mme [N] [A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 22 Juillet 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :22 Juillet 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
Le : 22 Juillet 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 22 Juillet 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le vingt deux Juillet
Nous, Quentin BOUCLET, Juge chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Madame [N] [A]
née le 26 Décembre 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, assistée de
Me Anne-Gaëlle LE ROY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Madame [J] [M], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 21 JUILLET 2025
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 18 Juillet 2025, reçue le 18 Juillet 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [N] [A] a fait l’objet le 13 JUILLET 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Madame [N] [A]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Anne-gaëlle LE ROY, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 21 JUILLET 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [N] [A] ,
*****
Madame [N] [A] a été admis à compter du 13 JUILLET 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au [Adresse 8], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique en cas de péril imminent.
Depuis cette date, Madame [N] [A] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier Henri Ey.
Le 18 Juillet 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Madame [N] [A].
L’audience du 22 Juillet 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 2], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [N] [A] a été entendue à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [J] [M], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Anne-gaëlle LE ROY a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
EXPOSE DE LA SITUATION
Mme [N] [A] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 13 juillet 2025 à 16h30 sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique au centre hospitalier HENRY EY.
Le 19 juillet 2024, le juge de la liberté et de la détention de [Localité 9] a été saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours.
N° RG 25/00352 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GT33
Que quatre certificats médicaux figurent au dossier:
— un premier certificat médical d’admission du 13 juillet 2025, établi à 13h50 par le Dr [I] [U], praticien hospitalier à l’hôpital [12] ;
— un certificat médical de 24 heures du 14 juillet 2025, établi à 0h00 par le Dr [L] [W] qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical de 72 heures du 15 juillet 2025, établi à 14h30 par le Dr [T] [P] qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un avis médical motivé du 18 juillet 2025, établi à 12h36 par un psychiatre de l’établissement d’accueil
Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, Mme [N] [A] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
MOTIVATION
En application de l’article L3211-11 du code de la santé publique prévoit que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Aux termes de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose notamment que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L.3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
Attendu qu’aux termes d’un certificat initial du 13 juillet 2025, le docteur [U] psychiatre, expose que Mme [N] [A] a présenté « une décompensation psy sur un mode maniaque » avec troubles bipolaires connus et refus de soins ;
Que le certificat médical à 24 heures observe que la patiente « est bien orientée dans le temps et dans l’espace », que le « contact est bon », « la thymie légèrement haute, le discours est diffluent avec un coq à l’âne fréquente » ; que la patiente présente « un délire à thématique de persécution », que « le mécanisme est interprétatif et imaginatif avec une adhésion forte et une participation affective, non systématisé ». Bien qu’elle « accepte le traitement sans aucune critique », « elle ne peut consentir librement de façon durable aux soins ce qui indique un maintien de la mesure de contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète » ;
Que le certificat médical à 72 heures constate que « le discours est compréhensible » et que la patiente « est bien orientée dans le temps et dans l’espace » ; que cependant « la thymie est légèrement haute, le discours est diffluent [et] destructuré avec les sauts du coq-à-l’âne » ; que persiste « des idées de persécution à thématique de jalousie essentiellement » avec « mécanisme interprétatif et imaginatif » et « adhésion forte et participation affective » ; qu’elle ne peut « consentir librement de façon durable aux soins ce qui indique un maintien de la mesure de contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète ».
Qu’il ressort de l’avis médical motivé du Dr [X] [K] que « le patient est calme », mais le discours « devenant incohérent par moment rapportant des idées délirantes de persécution », « une diffluence de la pensée et des réponses à côté », « une logorrhée et une légère exaltation de l’humeur » ; que la patiente ne « reconnaît pas le caractère pathologique de ses troubles » et est ambivalente par rapport à l’hospitalisation et les soins.
Que l’avis médical conclut que l’état du patient nécessite la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales et qu’il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
Que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Mme [N] [A] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
Que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Mme [N] [A] ;
Que son maintien sera donc ordonné.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin BOUCLET, Juge chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Anne-gaëlle LE ROY avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [N] [A] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [N] [A] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [N] [A] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 13 JUILLET 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Quentin BOUCLET,
Juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13] à l’adresse suivante : [Adresse 6].
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