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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 20 janv. 2026, n° 23/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 23/00154 – N° Portalis DBXH-W-B7H-C24B NAC : 54C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JANVIER 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 09 septembre 2025
Entre
La SAS Roch [J] BTP , Société par actions simplifiée au capital de 303 000 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 450 635 503, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AJACCIO
D’une part
Et
Madame [Z] [F]
née le 16 Janvier 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Marie dominique BOLELLI, avocat au barreau D’AJACCIO
D’autre part
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [F] a confié à la société Roch [J] suivant devis accepté daté du 14 juillet 2022 la réalisation de travaux de maçonnerie sur une maison d’habitation située à [Localité 4], en vue de la réfection et du rehaussement de la toiture.
A leur achèvement, Madame [J], se plaignant de malfaçons relatives, notamment, à l’étanchéité de la dalle et à la configuration du cuvelage destiné à recevoir l’isolation, a refusé la réception des travaux, et le paiement du reliquat des sommes dues.
C’est ainsi que la société Roch [J] a assigné Madame [F] devant le juge des référés en paiement d’une provision de 45.364,17 euros correspondant au solde de sa facture.
Madame [F], qui s’est opposée à cette demande, a demandé reconventionnellement la condamnation de la société Roch [J] à faire procéder à ses frais au bâchage de l’ouvrage sous astreinte.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge des référés a :
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision,
— ordonné une expertise visant notamment à proposer la réception de l’ouvrage en faisant la liste des réserves éventuelles, et déterminer les désordre décennaux,
— condamné la société Roch [J] à procéder à la mise hors d’eau de la maison d’habitation,
— et ordonné une expertise.
Se prévalant des motifs de l’ordonnance, aux termes desquels la société Roch [J] doit être condamnée à la mise hors d’eau et « à y procéder sous astreinte », Madame [F] a sollicité la rectification de l’ordonnance au visa de l’article 462 du code de procédure civile, en ce sens que la société Roch [J] se trouve condamnée à procéder à la mise hors d’eau de la maison d’habitation « sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. »
Le juge des référés a rejeté cette demande par ordonnance du 19 novembre 2024, au motif qu’elle tendait, non à compléter une omission materielle, mais à statuer sur une demande au fond en application de l’article 463 du code de procédure civile.
Madame [F] a renouvelé sa requête le 24 janvier 2025 au visa de l’article 463 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025 qu’elle soutient à l’audience, Madame [F] demande de :
— juger que la condamnation de la société Roch [J] à procéder à la mise hors d’eau du batîment est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
— compléter la disposition suivante de l’ordonnance du 10 octobre 2023 :
“condamnons la SAS Roch [J] à procéder à la mise hors d’eau de la maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4]”,
par la mention suivante :
“sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir”,
— débouter la société Roch [J] de ses prétentions et demandes contraires,
— et condamner la société Roch [J] à lui payer une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2025, qu’elle soutient à l’audience, la société Roch [J] demande de :
— entendre l’expert judiciaire pour préciser la notion de mise hors d’eau,
— interpréter l’ordonnance du 10 octobre 2023 sur la notion de « mise hors d’eau » et préciser les travaux qui seraient encore à la charge d’une entreprise qui demande la réception d’un ouvrage terminé,
— interpréter ou en tant que de besoin comptéter l’ordonnance de référé du 10 octobre 2023 pour préciser la durée du bâchage,
— susidiairement, fixer à zéro euro le montant de l’astreinte,
— plus subsidiairement, juger que l’astreinte sera due après que l’expert aura prononcé ou proposé la réception judiciaire de l’ouvrage et consigné les réserves éventuelles et après avoir laissé à l’entreprise un délai habituel pour les lever,
— dire que l’astreinte ne débutera que passé le délai de 15 jours après expiration du délai laissé à l’entreprise et carence de l’entreprise sous constat de l’expert judiciaire,
— débouter Madame [F] de ses demandes,
— et la condamner à lui payer une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procdéure civile.
L’affaire, retenue à l’audience du 9 septembre 2025, a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, et le délibéré prorogé jusqu’au 20 janvier 2026.
SUR CE,
Sur l’interprétation
Attendu selon l’article 461 du code de procédure civile qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel ;
Attendu qu’aux termes de son ordonnance du 10 octobre 2023, le juge des référés a mis à la charge de la société Roch [J] la « mise hors d’eau » de l’habitation de Madame [F] ; que la société Roch [J], qui expose que la mise hors d’eau s’entend en matière de construction de la réalisation de l’étanchéité à l’eau de pluie, demande de préciser l’étendue de cette disposition, dont elle relève qu’elle ne correspond ni à la demande de Madame [F], ni à son obligation contractuelle ;
Attendu que le devis de la société Roch [J] que Madame [F] a accepté le 5 septembre 2022 mentionne que les travaux dérits « ne correspondent pas à une étanchéité de la dalle » ; que les parties ne disconviennent pas que Madame [F] a fait son affaire de cette étanchéité ;
Attendu qu’aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, qu’elle a déposées à l’audience du 26 septembre 2023 Madame [F] a sollicité la condamnation de la société Roch [J] à « faire procéder à ses frais au bâchage de l’ouvrage sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir » ; qu’elle précisait à cette fin dans le corps de ses écritures que « la garde et les frais de conservation de l’ouvrage non encore en état d’être réceptionné doivent demeurer à la charge de l’entreprise » ;
Or attendu que les dispositions de l’ordonnance de référé du 10 octobre 2023 doivent s’interpréter à la lumière des demandes des parties ;
Attendu qu’il s’ensuit qu’en accédant à la demande de Madame [F], le juge des référés a imposé à la société Roch [J], sous couvert de la mise hors d’eau, le bâchage du toît de l’habitation sollicité à titre conservatoire, dont il a considéré qu’il était induit par la nature des travaux, et non la réalisation d’ouvrages dont il n’est pas contesté qu’ils n’étaient pas compris dans ses obligations ; qu’il y aura lieu d’interpréter l’ordonnance en ce sens, sans qu’il soit besoin d’entendre l’expert sur ce point ;
Sur l’omission de statuer
Attendu que selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;
Attendu que pour alléguer l’irrecevabilité de la demande, la société Roch [J] fait valoir que l’ordonnance contestée a été rendue le 10 octobre 2023, et la requête en omission de statuer déposée le 24 janvier 2025, soit après l’expiration du délai d’un an prévu par le texte précité ; que toutefois ce délai ne commence à courir que du jour où la décision dont le complément est demandé est passée en force de chose jugée, soit à l’expiration du délai d’appel, lequel ne commence à courir qu’à compter de sa notification ; qu’il n’est en l’espèce pas justifié de la notification de l’ordonnance, de sorte que, le délai d’appel n’ayant pas commencé à courir, elle n’est pas passée en force de chose jugée ; que la requête est recevable ;
Attendu, sur le fond, que Madame [F] a sollicité aux termes de ses écritures, dans le cadre de l’instance initiale en référé, la condamnation de la société Roch [J] à « faire procéder à ses frais au bâchage de l’ouvrage sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la significatio de la décision à venir » ;
Attendu qu’après avoir relevé que la société Roch [J] était tenue de la mise hors d’eau, le juge des référés a dans les motifs de son ordonnance indiqué que celle-ci « (serait) condamnée à y procéder sous astreinte », sans en déterminer les modalités ; que le principe de l’astreinte étant acquis, Madame [F] est fondée à voir statuer sur ses modalités ; que celles-ci ne se limitent pas à son montant, mais concernent également sa durée ;
Attendu que comme il a été relevé, le juge des référés a imposé à la société Roch [J] le bâchage du toît de l’habitation sollicité à titre conservatoire, en complément de la détermination des conditions de la réception, le cas échéant sous réserve ; qu’à cet effet, le juge des référés a ordonné une expertise ;
Attendu que l’astreinte s’impose ainsi à la charge de la société Roch [J] jusqu’à la date à laquelle les parties pourront prendre parti sur la réception, soit à celle du dépôt du rapport d’expertise ; qu’il y aura lieu d’en fixer le taux à 50 euros par jour ;
Attendu que les parties seront enfin déboutées de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les mêmes conditions que l’ordonnance qu’elle interprète et complète,
Interprétons la disposition de l’ordonnance du juge des référés du 10 octobre 2023, qui condamne la société ROCH [J] à procéder à la mise hors d’eau de la maison d’habitation appartenant à Madame [Z] [F], en ce sens qu’elle oblige la société ROCH [J] à procéder au bâchage du toît de l’habitation,
Constatons qu’il a été omis de statuer du chef de l’astreinte,
Et statuant sur ce point,
Complétons l’ordonnance du juge des référés du 10 octobre 2023 de telle manière que, au dessous de la disposition suivante :
« CONDAMNONS la société ROCH LEANRI BTP à procéder à la mise hors d’eau de la maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] »,
il est ajouté la mention suivante :
« DISONS que la société ROCH [J] sera tenue de procéder à ces travaux sous astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date du dépôt du rapport d’expertise »,
Déboutons les parties de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Condamnons la société ROCH [J] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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