Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 2 mai 2026, n° 26/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00956 – N° Portalis DB22-W-B7K-T6NX Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Raphaële ECHÉ
Dossier n° N° RG 26/00956 – N° Portalis DB22-W-B7K-T6NX
Ordonnance du 2 mai 2026
N° minute : 26/148
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Valentine SOUCHON, greffier ;
Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 22 juillet 2022 notifiée par le préfet de à M. [F] [O] le 29 juillet 2022 et le 29 juillet 2023 ;
Vu l’interdiction définitive du territoire français édictée le 26 septembre 2024 par la Cour d’appel de PARIS ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 29 avril 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 29 avril 2026 à 10h42 ;
Vu la requête de [F] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 mai 2026 réceptionnée par le greffe le 01 mai 2026 à 11h58;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Mai 2026 reçue et enregistrée le 01 Mai 2026 à 09h10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00956 – N° Portalis DB22-W-B7K-T6NX Page
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DU VAL-DE-MARNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Diana CAPUANO, avocate au Barreau du Val de Marne
PERSONNE RETENUE
M. [F] [O]
né le 01 Novembre 1989 à [Localité 1] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Louis DELVOLVÉ, avocat au Barreau de Versailles, commis d’office,
☐ en présence de Monsieur [X], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue, interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi ;
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Diana CAPUANO, représentant le préfet, a été entendue en sa plaidoirie ;
Maître Louis DELVOLVÉ, avocat de M. [F] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [F] [O] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Il convient de relever que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Il convient de relever que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT
Il convient de relever que la décision de placement en rétention est régulière en ce qu’elle est adossée à l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 26 septembre 2024 qui a confirmé la peine d’interdiction définitive du territoire national.
Les arguments tendant à l’atteinte au droit d'[F] [O] d’entretenir une vie privée et familiale en France doivent être rejetés en ce que, d’une part, cette argumentation relève de l’action intentée devant le juge administratif contre la décision d’éloignement et que d’autre part, les liens de l’intéressé avec sa fille [Q] [O], née le 23 juillet 2015 à [Localité 2] (94), sont largement distendus de par l’incarcération de ce dernier depuis le 30 mai 2024, mais encore plus anciennement, la preuve la plus récente de la participation du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant remontant au mois de novembre 2021.
La décision de placement d'[F] [O] en rétention administrative est donc régulière.
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
[F] [O] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et qu’il ne présente aucune garantie de représentation.
En effet, il vient d’exécuter une période d’incarcération de deux ans et ne dispose d’aucune adresse ni d’aucun point de chute en France.
De même, il s’est soustrait à de nombreuses mesures d’éloignement, de sorte qu’il ne peut pas être pris pour acquis qu’il se rendra de lui-même en Tunisie, comme il le demande, ayant compris que la France, qui lui a tout donné, selon son expression, n’a plus rien à lui offrir.
Enfin, la Préfecture du Val de Marne a saisi dès le 29 avril 2026, le Consul de Tunisie, afin d’obtenir de ce dernier un document de voyage pour [F] [O].
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de prolongation de la rétention provisoire d'[F] [O].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/00959 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/00956 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 26/00956 ;
REJETONS les moyens d’irrégularité,
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL-DE-MARNE recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [F] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [F] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 3 mai 2026 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 02 Mai 2026 à 12 heures 46
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 02 Mai 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 02 Mai 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 02 Mai 2026
Le greffier
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00956 – N° Portalis DB22-W-B7K-T6NX Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
(Si remise en liberté ou assignation à résidence)
Copie de la présente ordonnance, à été donnée à M. le procureur de la République le 02 Mai 2026 à heures
Le greffier,
Notification par téléphone :
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale :
Le 02 Mai 2026 À H
Ce magistrat :
☐ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
Le 02 Mai 2026 À H
Le greffier
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
le à heures .
Le procureur de la République,
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le à heures .
Le procureur de la République,
Nous, , greffier, constatons que le à heures , M. le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tentative ·
- Épouse ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Débat public ·
- Dernier ressort ·
- Juge
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Délai ·
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Lettre recommandee
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Notification ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Règlement amiable ·
- Renvoi ·
- Plaidoirie ·
- Messages électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Polynésie française ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Épouse ·
- Surendettement des particuliers ·
- Partie ·
- Contestation ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Expédition
- Paiement des loyers ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Titre
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Liège ·
- Révocation ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Espagne ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Guinée ·
- Mariage ·
- Interdiction ·
- Cameroun
- Caducité ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Remise ·
- Syndicat
- Désistement ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Arrêt de travail ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.