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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 5 févr. 2024, n° 20/06650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 20/06650 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UVE3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20J
N° RG 20/06650 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UVE3
N° minute : 24/
du 05 Février 2024
AFFAIRE :
[L]
C/
[E] [G] [M]
Copie exécutoire délivrée à
Me Céline PENHOAT (+AFM)
le
JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (MAROC)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 5]
DEMANDEUR
A.J. Totale numéro 2021/4517 du 20/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
représenté par Maître Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [X] [R] [E] [G] [M]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (POLYNÉSIE FRANÇAISE)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFENDERESSE
Défaillante
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 20/06650 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UVE3
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[S] [L]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (MAROC)
et
[X] [R] [E] [G] [M]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (POLYNÉSIE FRANÇAISE)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2015 par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 9] (33) sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux reprendra l’usage du nom de l’autre.
Dit que les dépens seront à la charge de Monsieur [B].
Dit que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de Justice au défendeur à l’initiative de la demanderesse et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi la présente décision sera non avenue.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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