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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 juin 2025, n° 24/01862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[M] c/ Organisme POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
MINUTE N°
DU 20 Juin 2025
N° RG 24/01862 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PUVZ
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Isabelle JOGUET
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Marie-christine MOUCHAN
Le
DEMANDERESSE:
Madame [F] [M]
Grand Place
06710 LA TOUR SUR TINEE
représentée par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI, pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR
34 rue Alfred Curtel
CS 80149
13395 MARSEILLE
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 12 décembre 2023, Madame [F] [M] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de NICE à la contrainte émise à son encontre par FRANCE TRAVAIL PACA le 24 novembre 2023, lui signifiant d’avoir à rembourser la somme de 2 793,45 euros correspondant au versement d’Allocations d’Aides au Retour à l’Emploi pour la période du 1er juillet 2020 au 5 juillet 2021.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 avril 2025.
A cette audience, Madame [F] [M] ayant pour avocat Maître Marie Christine MOUCHAN sollicite :
Que soit déclarée recevable son opposition à contrainte formée par lettre recommandée avec AR du 14 décembre 2023 date de la poste et reçue au greffe de la présente juridiction le 19 décembre 2023
En conséquence :
de dire et juger que France TRAVAIL ne justifie pas qu’elle ne pouvait pas cumuler les allocations ARE avec les rémunérations issues de son activité commerciale exercée entre le 24 juillet 2023 et le 31 octobre 2022 au titre de l’exploitation de l’épicerie communale de la Tour sur Tinée et des gîtes appartenant à la commune
En conséquence :
de déclarer infondée l’action en répétition de l’indu diligentée à son encontre
de débouter France TRAVAIL de sa demande de confirmation de sa contrainte en date du 24 novembre 2023 d’un montant de 2 793,45 euros.
Si par impossible le tribunal en décidait autrement
vu la situation économique de Madame [F] [M], lui accorder un délai de deux ans pour s’acquitter du paiement de cette somme
dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer sur les dépens.
Elle fait valoir en réponse à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion que l’opposition à la contrainte qu’elle a formée n’est pas hors délai et que celle-ci est parfaitement recevable.
Que Madame [F] [M] a adressé au greffe de la juridiction une lettre recommandée avec AR qui a été postée le 14 décembre 2023 soit, à l’intérieur du délai d’opposition qui venait à expiration non pas le samedi 16 décembre 2023 mais le lundi 18 décembre 2023.
Que l’exploitation de l’épicerie et des gîtes communaux constituaient une seule et même activité qui a été régulièrement déclarée tel que cela ressort des avis d’imposition de la requérante pour les années 2020 à 2022.
Que France TRAVAIL ne justifie pas que la somme réclamée à Madame [F] [M] aux termes de la contrainte correspond effectivement à un trop perçu qui dépasserait le cumul autorisé par les articles 30 à 32 du règlement de l’assurance chômage.
FRANCE TRAVAIL PACA représenté par Maître Isabelle JOGUET sollicite :
A titre principal
de déclarer Madame [F] [M] forclose en son opposition et irrecevable en ses demandes
de constater que la contrainte du 24 novembre 2023 est devenue définitive et exécutoire
A titre subsidiaire
de constater le bien-fondé de l’action en répétition de l’indu diligentée par France TRAVAIL
de confirmer la contrainte éditée le 24 novembre 2023 réclamant à Madame [F] [M] la somme de 2 782,87 euros correspondant à des allocations ARE indument perçues pour la période du 1er juillet 2020 au 5 juillet 2021 augmentée des frais d’un montant de 10,58 euros, soit un total de 2 793,45 euros.
En tout état de cause :
de condamner Madame [F] [M] à lui payer la somme 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir qu’à titre principal et avant toute défense au fond il y a lieu de déclarer Madame [F] [M] forclose en son opposition et irrecevable en ses demandes.
Que la contrainte lui a en effet été notifiée le 1er décembre 2023 et qu’elle disposait alors d’un délai de 15 jours pour y former opposition, soit jusqu’au 16 décembre suivant mais que son courrier d’opposition n’a été réceptionné que le 19 décembre 2023, soit en dehors du délai précité rendant ainsi la contrainte définitive et exécutoire.
A titre subsidiaire que Madame [F] [M] a été inscrite comme demandeur d’emploi en date du 9 janvier 2020 et indemnisée au titre de l’assurance chômage à compter du 18 janvier 2020.
Qu’elle a omis de déclarer qu’elle avait débuté une activité professionnelle non salariée à compter du 1er juillet 2020 en qualité d’entrepreneur individuel.
Qu’elle a ainsi bénéficié du versement d’allocations chômage du 1er juillet 2020 au 5 juillet 2021 alors qu’elle ne pouvait pas y prétendre.
Que cette dernière a été parfaitement et régulièrement informée du trop-perçu indument versé par France TRAVAIL et des raisons qui ont amené ce dernier à entamer à son encontre une action en répétition de l’indu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
Selon les dispositions de l’article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification.
L’opposition doit être motivée et elle suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte émise par France TRAVAIL PACA à l’encontre de Madame [F] [M] le 24 novembre 2023 lui a été signifiée le 1er décembre 2023 et a fait l’objet d’une opposition par cette dernière le 19 décembre suivant, date à laquelle le greffe en a accusé réception.
Or, la contrainte litigieuse ayant été notifiée à Madame [F] [M] le 1er décembre 2023, celle-ci disposait d’un délai allant jusqu’au 16 décembre 2023 pour y former opposition.
Ne l’ayant pas fait dans ce délai, son opposition doit être déclarée irrecevable comme forclose.
Il y a lieu par conséquent de constater que la contrainte émise par France TRAVAIL le 24 novembre 2023 à l’encontre de Madame [F] [M] est définitive et exécutoire.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
France TRAVAIL PACA sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Madame [F] [M] qui succombe au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort ;
Déclare l’opposition faite par Madame [F] [M] à la contrainte émise par France TRAVAIL le 24 novembre 2023 irrecevable comme forclose ;
Constate que la contrainte émise par France TRAVAIL le 24 novembre 2023 est définitive et exécutoire ;
Déboute France TRAVAIL de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] [M] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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