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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 17 mai 2026, n° 26/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/01048 – N° Portalis DB22-W-B7K-T7DS Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Constance DAUCE
Dossier n° N° RG 26/01048 – N° Portalis DB22-W-B7K-T7DS
N° minute : 26/168
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Constance DAUCE, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Amandine MERLET, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, et L.743-1 et suivants et L 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 03 décembre 2024 notifiée par le préfet de police de [Localité 2] à M. [T] [M] le 26 décembre 2024 par voie postale ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 18 avril 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 18 avril 2026 à 14h45;
Vu l’ordonnance rendue le 22 avril 2026 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
ET
Vu l’ordonnance rendue le 23 avril 2026 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 mai 2026 reçue et enregistrée le 16 mai 2026 à 10h29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/01048 – N° Portalis DB22-W-B7K-T7DS Page
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Société PREFCTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître [B] [V] qui nous a fait parvenir ses conclusions écrites
PERSONNE RETENUE
M. [T] [M]
né le 25 Juillet 1986 à [Localité 3]
de nationalité Nigérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître [C] [I], avocat commis d’office,
en présence de Monsieur [K] [Z] [U], interprète en langue Anglaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître [C] [I], avocat de M. [T] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [T] [M] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
En vertu de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de 26 jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 96 heures, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1 être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de trente jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues par l’article L 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue. Ainsi les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention pour une période de 30 jours sont remplies.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [T] [M] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 1], – [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 1], le 17 Mai 2026 à 11h48
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 17 Mai 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 17 Mai 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/01048 – N° Portalis DB22-W-B7K-T7DS Page
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 17 Mai 2026
Le greffier,
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