Infirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 8 nov. 2024, n° 24/05264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 24/05264 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5LY
Minute N°24/00912
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 08 Novembre 2024
Le 08 Novembre 2024
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 5 novembre 2024 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 5 novembre 2024 , notifié à Monsieur [L] [U] le 5 novembre 2024 à 14h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [L] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 06 novembre 2024 à 14h39
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 07 Novembre 2024, reçue le 07 Novembre 2024 à 16h58
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [L] [U]
né le 18 Avril 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Assisté de maître Karima HAJJI , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
En présence de [M] [N] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître Karima HAJJI en ses observations.
M. [L] [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
[L] [U] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 5 novembre 2024 à 14h10.
I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur la régularité du contrôle d’identité ayant précédé l’interpellation
Aux termes de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent également effectuer des interpellations « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Sur ce fondement, toute personne, quel que soit son comportement, peut être régulièrement contrôlée pourvu qu’elle se trouve dans le périmètre défini par le procureur et que le contrôle ait lieu dans le créneau horaire qu’il a fixé. La jurisprudence a précisé qu’aucun lien n’est nécessaire entre les infractions visées, les lieux et la période de contrôle (voir en ce sens Civ. 1ère, 2 septembre 2020, n°19-50.013).
Le conseil de l’intéressé allègue que [L] [U] a été interpelé par un agent de police dans le cadre d’un contrôle d’identité irrégulier dans la mesure où le lieu d’interpellation ne serait pas visé dans les réquisitions du Procureur servant de fondement à ce contrôle.
En l’espèce, les forces de police ont procédé au contrôle d’identité de l’intéressé sur le fondement de réquisition du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire Rouen, produites au dossier, en date du 28 octobre 2024.
Cette réquisition précise le lieu du contrôle, ainsi que les horaires. En effet, il est prévu une opération de contrôle le 4 novembre 2024 de 15h00 à 21h00 sur plusieurs lieux précisément délimités sur la commune de [Localité 8], formant un secteur déterminé. Un plan de ce secteur est joint à ladite réquisition.
Il ressort du procès-verbal d’investigations que le contrôle a eu lieu le 4 novembre 2024 à 15h15 à [Localité 8], [Adresse 5], soit un lieu se situant dans la zone délimitée par la réquisition.
Dès lors, il y a lieu de constaté que l’interpellation est conforme aux conditions de la réquisition.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la consultation du fichier FAED
L’article L142-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA) dispose : « En vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une peine d’interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la consultation de fichiers de données sans preuve de l’habilitation expresse de l’agent y ayant procédé constitue une ingérence dans la vie privée et entache la procédure d’une nullité d’ordre public sans qu’il ne soit besoin de prouver un grief (rappr Cass, Civ 1ère, 14 octobre 2020, n°19-19.234 ; CA [Localité 4], 9 avril 2024, n° 24/00787).
En l’espèce, le fichier FAED a été consulté pour l’identification de [L] [U]. Il résulte des pièces de la procédure que cette consultation a été effectuée par un agent de police dûment habilité à cet effet (PV n°2024/400195/05 du 4 novembre 2024), cette mention portée au procès-verbal faisant foi jusqu’à inscription de faux. Il sera en outre relevé que [L] [U] ne démontre pas en quoi cette consultation lui a causé grief. Le moyen sera donc écarté.
Sur l’avis au Procureur de la République du placement en retenue administrative pour vérification du droit de circulation ou de séjour
Aux termes de l’article L.813-4 Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA) « le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal du placement en retenue administrative, notifié à l’intéressé à15h50, que Monsieur [L] [U] a été placé en retenue, cette mesure rétroagissant au 4 novembre 2024 à 15h25, moment de son interpellation. Ce délai s’explique par le temps nécessaire pour conduire l’intéressé du lieu de l’interpellation au commissariat de police. L’information au procureur de la République du tribunal judiciaire de Rouen a été transmis le même jour à 16h00, soit un délai de 10 minutes entre la notification de la mesure de retenue et l’avis au magistrat.
Le moyen, non fondé, non fondé, sera donc écarté.
Sur l’avis au Procureur de la république du placement en rétention administrative de [U]
Aux termes de l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA) : “Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.”.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que [L] [U] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 5 novembre 2024 à 14h10.
La Préfecture de la Seine Maritime justifie d’un accusé de réception d’un courriel adressé le 5 novembre 2024 à 13h49 aux Procureurs de la République des Tribunaux judiciaires de [Localité 8] et d'[Localité 4], les informant du placement en rétention administrative de [L] [U]. Il est justifié de l’envoi effectif de ces courriels, ce qui suffit à établir que l’avis au magistrat a été effectué.
Il en ressort que le Procureur de la République a bien été informé du placement en rétention administrative de [L] [U], de sorte que le moyen n’est pas fondé.
II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée (voir en ce sens, CJUE 8 novembre 2022, n° C-704/20).
Sur les contestations relatives à la forme de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la la Préfecture de la Seine Maritime fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
La Préfecture de la Seine Maritime vise également des éléments concernant la situation personnelle de [L] [U] à savoir qu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraire à la mesure d’éloignement, qu’il constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne dispose de document de voyage ou d’identité en cours de validité.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen sera donc rejeté.
Sur les contestations relatives au fond de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le préfet n’est pas tenu, dans sa décision de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé des lors que les motifs positifs qu’il retient, lesquels sont appréciés selon les éléments dont il dispose à la date de sa décision, suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il sera en premier lieu relevé que le placement en rétention administrative de [L] [U] repose sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour pour une durée de 2 ans pris par le Préfet de Seine Maritime le 5 novembre 2024 et notifié à l’intéressé le 5 novembre 2024 à 14h00. Il est donc juridiquement fondé au visa du 1° de l’article L731-1 du CESEDA.
Aux fins d’établir que [L] [U] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la [7] retient que :
— l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
— [L] [U] constitue une menace réelle pour l’ordre public, étant défavorablement connu des services de police pour des faits de vols aggravés, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation.
— [L] [U] est célibataire sans enfant ;
— [L] [U] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence.
Le seul fait que [L] [U] n’ait jamais fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence ne peut suffire à considérer que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation alors que l’intéressé a indiqué se maintenir sur le territoire en situation irrégulière depuis 2021, n’avoir pu faire aboutir ses démarches de régularisation en raison de l’absence d’un acte de naissance resté en Algérie, qu’il ne présente pas d’attaches fortes sur le territoire et ne dispose pas de ressources ni d’adresse stable.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture de la Seine Maritime, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que [L] [U] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
Il sera en premier lieu précisé que la requête de la Préfecture de la Seine Maritime aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet [L] [U] est signée de [F] [G], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de [L] [U], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-1 du CESEDA.
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
En l’espèce, il sera rappelé que [L] [U] a été placé en rétention administrative le 5 novembre 2024 à 14h10.
La Préfecture de la Seine Maritime justifie avoir adressé le 5 novembre 2024, un courriel au consulat d’Algérie, pays dont l’intéressé se déclare ressortissant, aux fins de demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour permettre son éloignement.
Si elle ne produit pas la réponse dudit consulat, elle verse aux débats un mail de ses services en date du 7 novembre 2024 à 15h45 confirmant aux autorités consulaires algériennes que [L] [U] leur sera présenté pour audition consulaire le 12 novembre à 11 heures, ce qui démontre d’un échange entre l’administration et les autorités consulaires algériennes s’agissant de l’éloignement de l’intéressé. Elle justifie également avoir organisé par courriel du 5 novembre 2024 le transport de Monsieur [U] jusque dans les locaux du consulat d’Algérie à [Localité 6] (95).
Le moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté.
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture de la Seine Maritime reçue à notre greffe le 7 novembre 2024 à 16h58 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de [L] [U] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05264 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/05265 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05264 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5LY ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [L] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 9 novembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [L] [U] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 08 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Novembre 2024 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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