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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 21 nov. 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
MINUTE N° 2025/947
AFFAIRE : N° RG 25/00453 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YQR
Copie à :
prefecture
Copie exécutoire à :
Maître Pierre Emmanuel VISTE
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [G] [D]
né le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 5] 1962
[Adresse 3]
[Localité 6]
en qualité de personne habilitée à représenter Mme [X] [N] épouse [D], née le [Date naissance 1] à [Localité 16]
Représentés par Maître Pierre Emmanuel VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [E] [F]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 14] (ANGLETERRE)
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 03 octobre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat en date du 1er décembre 2018, Monsieur [W] [D] a donné à bail à Monsieur [Y] [E] [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 11] pour un loyer d’un montant de 350 euros par mois.
Par acte du 24 avril 2024, Monsieur [W] [D] et Madame [P] [O] ont fait délivrer à Monsieur [Y] [E] [F] un commandement de payer la somme principale de 9656 euros au titre de l’arriéré locatif dont 1750 euros pour le local d’habitation contigu à l’habitation principale occupé sans titres (7 X 250 euros au titre de l’indemnité d’occupation).
Par acte du 03 février 2025, Monsieur [W] [D] et Madame [P] [O] ont fait sommation à Monsieur [Y] [E] [F] de quitter les lieux indument occupés au [Adresse 10].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé par application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [W] [D] et Madame [P] [O] en qualité de personne habilitée à représenter Madame [X] [N] épouse [D] ont fait assigner Monsieur [Y] [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— voir le juge des contentieux de la protection se déclarer compétent,
— entendre condamner la partie requise au paiement de la somme de 6124 euros,
— entendre déclarer l’occupation des lieux sans droits, ni titres par la partie requise irrégulière,
— ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [Y] [E] [F], ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce dans le délai légal, par tous moyens et voies de droit, au besoin avec le concours de la [Localité 13] Publique,
— condamner Monsieur [Y] [E] [F] à leur payer une indemnité d’occupation de 250 euros,
— condamner solidairement au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement aux entiers dépens.
Monsieur [W] [D] et Madame [P] [O] expliquent qu’ils sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 10], qu’un appartement dans l’immeuble est loué à Monsieur [Y] [E] [F] et ce moyennant un loyer mensuel s’élevant à 350 euros. Ils soutiennent que Monsieur [Y] [E] [F] occupe le deuxième appartement au deuxième étage de l’immeuble adjacent depuis le départ des anciens preneurs, soit depuis octobre 2022. Ils indiquent que la partie requise a fixé unilatéralement le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 250 euros par mois, que cette prise de possession des lieux a augmenté les charges et notamment l’électricité pour les propriétaires, que suivant commandement de payer du 24 avril 2024 ils ont vainement demandé le paiement des indemnités d’occupation pour le bien occupé sans droit ni titre pour le montant de 1750 euros.
A l’audience du 7 avril 2023, Monsieur [W] [D] et Madame [P] [O] maintiennent leur demande. Ils actualisent la dette à la somme de 6250 euros (octobre 2025 inclus).
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par à étude le 30 juillet 2025, Monsieur [Y] [E] [F] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnosctic social a été remis au greffe avant l’audience. Monsieur [Y] [E] [F] ne s’est pas présenté à la convocation du travailleur social.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
I. SUR LA COMPETENCE DU JUGE SAISI :
L’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En l’espèce, Monsieur [W] [D] et Madame [P] [O] sollicitent d’entendre déclarer l’occupation des lieux sans droits, ni titres et d’ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [Y] [E] [F], ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce dans le délai légal, par tous moyens et voies de droit, au besoin avec le concours de la [Localité 13] Publique.
Par conséquent, il sera dit que le juge des contentieux de la protection est compétent.
II. SUR L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE:
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.»
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 08 août 2023 qu’une partie de l’étage ne faisant pas partie du contrat de bail de Monsieur [Y] [E] [F] est occupé par celui-ci.
Monsieur [Y] [E] [F] est absent lors de l’audience et ne produit donc aucun élément de nature à justifier éventuellement cette occupation des lieux.
Conformément à ce que déclare Monsieur [W] [D] et Madame [P] [O], il y a donc lieu de constater que Monsieur [Y] [E] [F] occupe la partie de l’étage adjacente à son logement sans droit ni titre.
Il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [E] [F] et de tous occupants de son chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
III. SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION:
Monsieur [W] [D] et Madame [P] [O] demandent de condamner la partie requise au paiement de la somme de 6124 euros et à une indemité d’occupation d’un montant de 250 euros.
Or, il ne produit strictement aucun élément pour justifier que l’indemnité d’occupation soit fixée à ce prix. Le tribunal ignore la taille, le nombre de pièces et l’état du logement. Aucun élément comparatif n’est par ailleurs produit au débat. De même, l’occupation des lieux par Monsieur [Y] [E] [F] depuis le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 08 août 2023 ne repose que sur les déclarations non corroborées des demandeurs.
Par conséquent, insuffisamment fondées, les demandes doivent être rejetées.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Monsieur [Y] [E] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Monsieur [Y] [E] [F] sera condamné à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge des contentieux de la protection est compétent;
CONSTATE que Monsieur [Y] [E] [F] est occupant sans droit ni titre des lieux situés au 2ième étage [Adresse 9] [Localité 15];
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [Y] [E] [F], ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux occupés, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de la signification de la présente décision.
DEBOUTE Monsieur [W] [D] et Madame [P] [O] de leur demande d’entendre condamner la partie requise au paiement de la somme de 6124 euros et à leur payer une indemnité d’occupation de 250 euros,
CONDAMNE Monsieur [C] [E] [F] aux dépens;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] [F] à régler la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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