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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 14 mai 2024, n° 24/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 1 ] A [ Localité 6 ] c/ La S.C.I. ARTAZ |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 14/05/2024
à : S.C.I. ARTAZ
Copie exécutoire délivrée
le : 14/05/2024
à : Me Marie-christine ALIGROS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00285 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3YTB
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 14 mai 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] A [Localité 6], Représenté par son syndicat la société ORFILA DE GESTION – IMMOBILIERE – [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me Marie-christine ALIGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0140
DÉFENDERESSE
La S.C.I. ARTAZ, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mai 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 14 mai 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/00285 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3YTB
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ARTAZ est propriétaire d’un bien constituant le lot N° 5 de l’ensemble immobilier [Adresse 1] [Localité 6]
le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque la SCI ARTAZ a laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires l’a sommée, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.
Par acte d’huissier du 13/11/2023,une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires au défendeur afin de condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes de :
-3409,07 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2744,26 Euros.
-1278,85 Euros au titre des frais
-1000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l’exécution provisoire,
-1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
— l’exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
A l’audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires expose qu’il se désiste de sa demande principale mais sollicite de la juridiction :
-1000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l’exécution provisoire,
-1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
— l’exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
A l’audience du 05/03/2024 , le syndicat des copropriétaires , représenté par son conseil, maintient ses demandes ,
Citée à l’étude par l’huissier instrumentaire, le défendeur ,la SCI ARTAZ est non comparante ni représentée
L’affaire a été mise en délibéré au 14/05/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que le défendeur est ni comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie après avoir été cité par l’étude de l’huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
-1000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l’exécution provisoire,
-1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
— l’exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— extrait de matrice cadastrale
— mise en demeure
— appels de fonds
— PV d’assemblée générale
— le décompte de la créance , présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires.
— attestations de non recours
Attendu que le demandeur explique à l’audience qu’il se désiste de sa demande principale mais maintient ses autres demandes
Attendu que la SCI ARTAZ est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie
Qu’il convient de prendre note de son désistement
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Qu’il convient de prendre note du désistement du demandeur quant à s a demande principale
.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
En conséquence, le défendeur sera condamné à payer la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner le défendeur à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI ARTAZ qui succombe à l’instance, supportera les dépens
Au vu des conséquences d’une défaillance du copropriétaire sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] [Localité 6] quant à sa demande principale
CONDAMNE la SCI ARTAZ à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SCI ARTAZ à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE le défendeur aux dépens .
Dit que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
Le Greffier Le Président
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