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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 22/02325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine, MUTUELLE, CPAM des Hauts de Seine, D' ASSURANCES, MUTUELLE [ I ] D' ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Novembre 2025
N° RG 22/02325 -
N° Portalis DB3R-W-B7G-XKUH
N° Minute :
AFFAIRE
[A] [U]
C/
MUTUELLE
[I]
D’ASSURANCES, CPAM des Hauts de Seine
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [A] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Lydie REMY-PRUVOT, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN77 et par Me SCHARR Jean-Michel avocat plaidant du Barreau de l’Essonne
DEFENDERESSES
MUTUELLE [I] D’ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : E1155
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 29 janvier 2011, Mme [V] [U], âgée de 49 ans, passagère d’un taxi, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule et assuré auprès de la société Mutuelle [I] d’Assurances (ci-après dénommée la MFA), laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Mme [V] [U] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [T] et [Z] dont les conclusions en date du 27/01/2014 sont les suivantes :
— blessures subies :
* Un traumatisme crânien avec perte de connaissance
* Une entorse du rachis cervical
* Des contusions du rachis dorsal
* Des contusions de la cheville droite
* Des douleurs au niveau du rachis cervical
* Des douleurs thoraciques.
* Le 21/01/2013, Mme [U] a effectué une IRM cervicale et dorsale mettant en évidence une hernie pré-foraminale C5-C6 gauche générant le conflit radiculaire C6 gauche.
— Date d’hospitalisation du 29 au 30/01/2011
— Gêne temporaire partielle à 25% du 31/01/2011 au 18/03/2012
— Gêne temporaire partielle à 15% du 19/03/2012 au 31/12/2012
— Consolidation : 31/12/2012
— AIPP : 12%
— Souffrances endurées : 3/7
— Dommage esthétique : aucun
— Pas d’incidence professionnelle
— Pas de préjudice d’agrément
— Pas de frais futurs.
Par ordonnance en date du 26/10/2015, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [O] [N], et a alloué à la victime une indemnité de 1 500 à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La consignation de 1 500 euros a été mise à la charge de Mme [V] [U].
Le docteur [O] [N] a réuni les parties le 11/02/2016 puis a adressé aux parties un pré-rapport le 20/02/2016.
— blessures subies :
* Un traumatisme crânien avec perte de connaissance
* Une entorse du rachis cervical
* Des contusions du rachis dorsal
* Des contusions de la cheville droite
* Des douleurs au niveau du rachis cervical
* Des douleurs thoraciques
— DFT
o Classe 2 du 31.01.2011 au 18.03.2012
o Classe 1 du 19.03.2012 à la consolidation
— Préjudice esthétique : 1,5/7
— Date de consolidation : 30.07.2012
— DFP : 12%
— Souffrances endurées : 3/7
— Préjudice professionnel :
o Arrêt de travail du 31/01/2011 au 18/03/2012
o Mis temps thérapeutique imputable jusqu’au 30/07/2012
— Les besoins en tierce personne :
o 10 h hebdomadaires le premier mois
o 5 h hebdomadaire jusqu’au 30/03/2012.
Le 17/05/2016, le Juge chargé du contrôle des expertises a rendu une ordonnance constatant la caducité de la désignation du docteur [O] [N], expert Judicaire, faute de consignation de Mme [V] [U].
Au vu du pré-rapport du docteur [N], Mme [V] [U], par actes d’huissier en date du 04/03/2022, a assigné la société MFA, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après dénommée la CPAM) des Hauts de Seine devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17/07/2023, Mme [V] [U] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, de condamner la société MFA à lui payer les sommes récapitulées dans le tableau ci dessous :
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement essentiellement valoir que :
— elle est fondée à obtenir réparation des préjudices qu’elle a subi lors de l’accident du 29/01/20211 ;
— il convient de liquider son préjudice sur la base du pré-rapport contradictoire du docteur [N], qui a répondu à l’intégralité de sa mission d’expertise au contraire du rapport du docteur [T], qui n’a nullement évalué le poste de tierce personne avant consolidation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28/11/2023, la société MFA sollicite au visa de la loi du 05/07/1985, et au vu du rapport amiable des docteurs [T] et [Z], de voir cantonner ainsi que suit les offres ;
la société MFA soutient essentiellement que Mme [V] [U] ne peut pas se fonder sur les conclusions du docteur [N], puisque le rapport n’a aucune existence juridique dès lors que la désignation de celui-ci a été déclarée caduque le 17 mai 2016 par le Juge chargé du contrôle des expertises.
Elle demande également que l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident du 08/10/2014 soit ramenée à de plus justes proportions.
demandes de Mme [U]
offres de la MFA
pertes de gains professionnels avant consolidation
39 924 euros
0 euros
pertes de gains professionnels après consolidation
1 077 335,83 euros
0 euros
tierce personne avant consolidation
4 800 euros
0 euros
Subsidiairement : 3 600 euros
incidence professionnelle
129 280 euros
0 euros
déficit fonctionnel temporaire
4 183 euros
3 342,50 euros
déficit fonctionnel permanent
25 800 euros
0 euros
souffrances endurées
8 000 euros
6 000 euros
préjudice esthétique permanent
8 000 euros
/
subsidiairement : 100 euros
article 700 du code de procédure civile
3 500 euros
/
La CPAM des Hauts de Seine a informé le tribunal par lettre du 07/07/2014 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 135 600,60 euros , soit :
— prestations en nature : 7 081 euros
— indemnités journalières versées : 42 301 euros soit :
* Du 02/02/2011 au 30/10/2011 : 12 322,37 euros
* Du 31/10/2011 au 01/11/2011 : 90,94 euros
* Du 02/11/2011 au 04/11/2011 : 0
* Du 05/11/2011 au 18/03/2012 : 6 138,45 euros
*Du 19/03/2012 au 31/03/2012 : 557,05 euros
* Du 01/04/2012 au 31/07/2012 : 5 048,36 euros
* Du 01/08/2012 au 31/08/2012 : 1 307,58 euros
* Du 01/09/2012 au 30/09/2012 : 1 364,10 euros
* Du 01/10/2012 au 31/10/2012 : 1 392,52 euros
* du 01/11/2012 au 28/02/2013 : 5 456,40 euros
* du 01/03/2013 au 31/03/2013 : 1 392,52 euros.
* du 01/04/2013 au 30/01/2014 : 8 625 euros.
— arrérages échus de la rente : 3 767,83 euros
— rente : 81 054,78 euros
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM des Hauts de Seine n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28/11/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).
Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).
Le droit à réparation intégrale de Mme [V] [U] n’est pas discuté par la société MFA qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur l’existence juridique du pré-rapport du docteur [N], expert judiciaire
Le 20/02/2016, le docteur [N], expert désigné par ordonnance de référé du 26/10/2015, a déposé son pré-rapport.
Le 13/07/2016, la MFA a adressé un dire au docteur [O] [N] et a mis en copie notamment le Juge chargé du contrôle des expertises, en s’opposant à la demande de désignation d’un neuropsychologue.
Par message RPVA du 09/08/2016, le Juge chargé du contrôle des expertises a informé l’expert et le conseil de la MFA que Mme [V] [U] n’avait jamais procédé à la consignation fixée par l’ordonnance en date du 26/10/2015 et qu’il avait rendu une ordonnance de caducité en date du 17/05/2016.
Mme [V] [U] ne s’explique pas sur l’absence de consignation initiale ayant conduit à la caducité de la désignation du Docteur [O] [N], expert Judicaire.
Elle ne demande d’ailleurs pas aujourd’hui de nouvelle expertise judiciaire.
Il convient ainsi d’écarter des débats le pré-rapport rédigé par le docteur [O] [N], expert Judiciaire, qui n’a aucune existence juridique.
Il convient ainsi de se fonder sur les conclusions médicolégales du docteur [T] en date du 27/01/2014.
Ce rapport, qui diffère peu du pré-rapport judiciaire s’appuie sur des pièces médicales, qui ont toutes été communiquées par Mme [V] [U].
C) Sur le préjudice de Mme [V] [U]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [V] [U], âgée de 49 ans et exerçant la profession d’agent contractuel à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (SURV) lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [V] [U] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 7 081euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— [Localité 9] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [V] [U] sollicite une somme de 4 800 euros, en prenant en compte un taux horaire de 20 euros.
La société MFA conclut au rejet.
Le docteur [T] ne retient aucune aide dans son rapport. Cependant, Mme [V] [U] justifie par d’autres éléments médicaux que ses besoins étaient de 10 heures par semaine pendant le 1er mois, puis 5 heures le mois suivant. Ainsi, en prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
60 h x 18 euros = 1 080 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [V] [U] la somme de 1 080 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Mme [V] [U] sollicite une somme de 39 924 euros.
La société MFA conclut au rejet.
1) La CPAM des Hauts de Seine a versé des indemnités journalières à hauteur de 42 301 euros soit :
➢ Du 02/02/2011 au 30/10/2011 : 12 322,37 euros
➢ Du 31/10/2011 au 01/11/2011 : 90,94 euros
➢ Du 02/11/2011 au 04/11/2011 : 0
➢ Du 05/11/2011 au 18/03/2012 : 6 138,45 euros
➢ Du 19/03/2012 au 31/03/2012 : 557,05 euros
➢ Du 01/04/2012 au 31/07/2012 : 5 048,36 euros
➢ Du 01/08/2012 au 31/08/2012 : 1 307,58 euros
➢ Du 01/09/2012 au 30/09/2012 : 1 364,10 euros
➢ Du 01/10/2012 au 31/10/2012 : 1 392,52 euros
➢ Total : 28 221,37 euros
A cette somme, il convient d’ajouter prorata temporis la somme de (45,47euros x 61 jours) 2.773,67euros pour la période comprise entre le 1er novembre 2012 et le 31 décembre 2012.
Au total, les prestations servies par la CPAM à déduire sont donc de
(28 221,37euros + 2 773,67euros) = 30 995,04 euros.
2) L’expert a fixé les arrêts de travail du 29/01/2011 au 18/03/2012 (13 mois) et mi-temps du 19/03/2012 au 31/12/2012 (8 mois).
3) Les parties s’accordent sur le fait que l’année précédent l’accident, en 2010, Mme [V] [U] percevait un salaire annuel moyen de 2 218 euros.
— Ainsi sur 13 mois, Mme [V] [U] aurait dû percevoir : 13 (mois) x 2 218 € = 28 834 euros.
— Sur 8 mois, Mme [V] [U] aurait dû percevoir : 8 mois x 2 218 euros = 17 744 euros.
Par conséquent, en l’absence d’accident, Mme [V] [U] aurait ainsi dû percevoir :
28 834 + 17 744 = 46 578 euros.
4) Il convient de déduire les sommes effectivement perçues par la victime : en effet, le bulletin de salaire du mois de décembre 2011 fait apparaître un net fiscal de 6 433,87 euros dont il convient de déduire le salaire du mois de janvier 2011 de 2 207,33 euros pour obtenir un net fiscal perçu en 2011 de 4 226,54 euros.
Le bulletin de salaire du mois de décembre 2012 fait apparaître un net de12 086,11 euros.
Au total, les salaires perçus par Mme [V] [U] à déduire, s’élèvent donc à la somme de :
(4 226,54 euros + 12 086,11 euros) = 16 312,65 euros.
5) Il convient également de déduire les indemnités journalières, soit la somme de 30 995,04 euros.
Total : 46 578 euros – 16 312,65 euros – 30 995,04 euros= – 729,69 euros.
Dès lors sa perte de 46 578 euros est totalement absorbée par la créance de la Caisse, de sorte qu’il ne subsiste aucun solde lui revenant.
— les préjudices patrimoniaux permanents :
— Perte de gains professionnels futurs
Mme [V] [U] sollicite une somme de 1 077 335,83 euros. Elle soutient qu’elle n’a jamais repris son poste à temps complet, ce qui est en lien direct avec l’accident.
La société MFA s’y oppose et conclut au rejet.
Mme [V] [U] explique qu’elle était affectée à « la direction de la surveillance – pilotage processus et réseaux » en qualité d’agent contractuel à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Le docteur [T] n’a retenu qu’un taux de Déficit Fonctionnel Permanent de 12 % et s’appuyant sur notamment l’avis de son sapiteur psychiatre n’a retenu aucun préjudice professionnel postérieur à la consolidation médicolégale (30/01/2012).
Cependant, il est constant que Mme [V] [U] n’a été admise à reprendre son travail qu’en mi-temps thérapeutique à compter du 19/03/2012, et qu’elle n’a jamais repris son poste à temps complet.
Le docteur [K] (psychiatre diligenté par le docteur [T], médecin de recours de la MFA) estime :“la persistance d’incapacité majeure à 5 ans de son traumatisme ne peut pas s’expliquer uniquement par le traumatisme cervical du 29/01/2011. L’accident a révélé une fragilité psychologique préexistante et aggravé une arthrose cervicale préexistante.”
Par ailleurs, la MDPH a placé Mme [V] [U] en invalidité, laquelle invalidité est directement imputable à l’accident de la voie publique. La CPAM verse donc une pension d’invalidité, en lien avec l’accident dont s’agit.
On peut donc considérer que l’accident du 29/01/2011 a révélé un état psychologique antérieur et que les conséquences de la détérioration de l’état antérieur doivent être indemnisées aujourd’hui.
Au vu des éléments produits, une perte de chance de 1/6 de retrouver un emploi à temps plein est retenue.
Au jour de la consolidation, Mme [V] [U] a 50 ans.
Le point d’euro de rente viagère est de 36,236.
Il est ainsi dû :
2 218 euros x 12 mois x 36,236 x 1/6 = 160 742 euros.
Il convient de déduire :
— les indemnités journalières soit :
* du 01/11/2012 au 28/02/2013 : 5 456,40 euros -2 773,67 euros) = 2 682,73 euros
* du 01/03/2013 au 31/03/2013 : 1 392,52 euros.
* du 01/04/2013 au 30/01/2014 : 8 625 euros.
— les arrérages de la rente : 3 767,83 euros
— la rente versée par l’organisme social : 81 054,78 euros
soit la somme totale de 97 522,86 euros.
Il reste ainsi la somme de : 160 742 euros – 97 522,86 euros = 63 219 euros.
Il y a donc lieu d’accorder à Mme [V] [U] une somme de 63 219 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
Mme [V] [U] sollicite une somme de 129 280 euros. Elle fonde sa demande sur une dévalorisation et une perte de chance professionnelle.
La société MFA conclut au rejet.
* pour la perte de chance professionnelle : Mme [V] [U] a déjà été indemnisée sur la perte de chance de pouvoir reprendre son travail. Elle subit par contre une perte de chance d’avancer dans sa carrière : la somme de 8 000 euros est allouée à ce titre.
* perte pour dévalorisation sur le marché du travail : cette dévalorisation existe et la somme de 5 000 euros l’indemnisera.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 13 000 euros.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [V] [U] sollicite une somme de 4 183,20 euros.
La société MFA offre une somme de 3 342,50 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 2 jours x 28 euros = 56 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 412 jours x 28 euros x 0.25 =2 884 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 287 jours x 28 euros x 0.10 = 803,60 euros.
TOTAL : 3 743,60 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 3 743,60 euros.
— Souffrances endurées
Mme [V] [U] sollicite une somme de 8 000 euros.
La société MFA offre une somme de 6 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 euros.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [V] [U] sollicite une somme de 25 800 euros.
La société MFA conclut au rejet.
L’expert, le docteur [T], a retenu un déficit fonctionnel permanent de 12 %, en considérant :
— contractures musculaires cervicales postérieures et des deux muscles trapèze
— limitation de la mobilité du rachis cervical.
La victime étant âgée de 50 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 025 euros et il lui sera alloué une indemnité de 24 300 euros.
Il n’y a plus lieu à déduction de la rente, compte tenu de la récente jurisprudence de la cour de cassation du 20/01/2023.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [V] [U] sollicite une somme de 8 000 euros.
La société MFA conclut au rejet et subsidiairement offre la somme de 100 euros.
Le docteur [T] n’a pas retenu de préjudice esthétique. Cependant, il est certain que Mme [V] [U] a dû porter un collier cervical en mousse jusqu’à la consolidation.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 400 euros.
D) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Mme [V] [U] demande que le doublement des intérêts soit appliqué.
La société MFA s’y oppose.
Mme [V] [U] ne précise pas ni le point de départ de sa demande de doublement des intérêts, ni le terme. Elle n’explique pas sur quel mode de calcul doit être effectués sa demande.
Sa demande n’ayant aucun objet, est ainsi rejetée.
E) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
F) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société MFA, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser le cabinet Jean-Michel Scharr, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société MFA au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société MFA à payer à Mme [V] [U] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 1 080 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 63 219 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 13 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 3 743,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 24 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 400 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société MFA à payer à Mme [V] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MFA aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par le cabinet Jean-Michel Scharr, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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