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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 3 juin 2026, n° 26/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/01 177 – N° Portalis DB22-W-B7K-UANU N° de Minute : 26/976
le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]cl [A] [V]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 03 Juin 2026
NOTIFICATION par courriel contre récépissé à: l’avocat monsieur le directeur de l’établissement hospitalierLE : 03 Juin 2026
NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la RépubliqueLE : 03 Juin 2026
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
Le 03 juin 2026 à 16 heures 30,
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique
DEMANDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] [Adresse 1]
[Localité 1]
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [V], né le 25 Novembre 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement avisé, présent téléphoniquement et assisté de Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocate au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [A] [V], né le 25 Novembre 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2], fait l’objet, depuis le 14 novembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] , d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et a la demande d’un tiers, Madame [N] [V], sa mère.
Vu l’article L.321 1-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;
Depuis son hospitalisation en soins sous contrainte, [A] [V] est régulièrement placé en isolement, de façon plus ou moins continue.
Pour le contrôle actuel, il convient de relever que par décision du 28 mai 2026 à 9 heures, le juge du tribunal judiciaire a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement, estimant que le risque suicidaire relevé par les médecins n’était qu’éventuel.
Par ordonnance du 31 mai 2026 a 14 heures 35, le juge du tribunal judiciaire a, de nouveau, ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement, constatant que le registre d’isolement était incomplet, ne permettant pas au juge de vérifier l’existence de la double évaluation par 24 heures.
Suite à cette décision, [A] [V] a de nouveau été placé en isolement le 31 mai 2026 à 16 heures 15 par le docteur [K] [M] [T] [Q], médecin non spécialiste, agissant sous la supervision du docteur [O]
[G] psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1].
Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 03 juin 2026 à 9 heures 32 aux fins de maintien d’une mesure d’isolement, indiquant le souhait du patient d’être assisté par un avocat et d’être auditionné par le
magistrat ;
Vu les conclusions transmises le 3 juin 2026 a 12 heures 19 par Maitre Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocate au barreau de Versailles ;
Entendu téléphoniquement le 3 juin 2026 à I 5 heures 25, [A] [V] nous a déclaré qu’il se sentait guéri ; que tout allait bien ; qu’il pouvait sortir d’isolement ; qu’il ne voulait plus se suicider. Il a précisé que dans la chambre d’isolement, il bénéficiait d’un water closet lui permettant de répondre à ses besoins mais pas d’une salle de bains ; que dans la journée, il lisait et dormait ; qu’il prenait beaucoup de médicaments ; qu’en journée, il profitait de « soupapes » a chaque repas et de 10 minutes, matin, midi et soir.
DISCUSSION
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
— A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal
judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarantehuitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit let aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent 11, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 321 1-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1 1 12-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la saisine
En l’espèce, le juge a été saisi le 3 juin 20'26 à 9 heures 32, soit dans le délai de 72 heures depuis la mesure initiale d’isolement du 31 mai 2026 à 16 heures 15. La saisine est donc recevable.
Sur les renouvellements de la mesure d’isolement
En l’espèce, il ressort de la lecture du registre d’isolement que, depuis la mise en place de la nouvelle mesure d’isolement le 31 mai 2026 à 16 heures 15, la mesure a été renouvelée les :
[1]• 31 mai à 21 heures par le docteur [K] [M] [T] [Q], médecin, sur le motif suivant : « Comportement imprévisible, risque de passage à l’acte autoagressif »,
[1] 2 juin à 9 heures par le docteur [H] [I], médecin, sur le motif suivant : « Risque imminent de mise en danger ».
— 2 juin 21 heures par le docteur [J] [L], médecin, le motif n’étant pas renseigné.
Figure également au dossier un certificat médical établi le 2 juin à 12 heures 1 1, par le docteur [H] [I], médecin non spécialiste, agissant sous la supervision du docteur [B] [F], médecin psychiatre, selon lequel la mesure d’isolement doit être renouvelée.
Si le renouvellement de la mesure d’isolement n’a pas été strictement décidé par un médecin psychiatre toutes les 12 heures, il apparaît qu’il a été validé un fine par un médecin psychiatre le 2 juin a 12 heures I l, ce qui signifie que la mesure était justifiée.
De plus, [A] [V] nous a indiqué qu’il bénéficiait de sorties de chambre, de sorte que l’atteinte à sa liberté d’aller et de venir n’est pas totale.
S’agissant de la double évaluation par 24 heures, elle existe du fait des prescriptions médicales toutes les 12 heures. Quant aux mesures de surveillance, elles sont multiples et elles résultent de la lecture du registre d’isolement.
Enfin, il ressort de la lecture du certificat médical établi le 2 juin 2026 4 12 heures 1 1 que la mère du patient, [N] [V], a été informée du renouvellement de la mesure d’isolement.
La procédure est donc régulière en la forme.
Sur le fond
En l’espèce, le renouvellement de la mesure d’isolement de [A] [V] est motivé le 2 juin 2026 à 12 heures 1 1 par le docteur [H] [I], médecin non spécialiste, agissant sous la supervision du docteur [B] [F], médecin
psychiatre, de la façon suivante : Le patient « présente un bon contact mais un discours pauvre, laconique et désorganisé. Absence de critique du passage à l’acte suicidaire et des épisodes antérieurs, avec des explications fluctuantes quant à ses motivations. Il ne rapporte pas d’hallucinations ni d’idées suicidaires actuelles. Toutefois, persiste une fragilité psychique importante avec une pensée désorganisée et une certaine imprévisibilité comportementale. Le rique de mise en danger pour lui-même ne peut être écarté a ce stade. Le maintien en chambre d’isolement est donc justifié, avec poursuite des mêmes consignes de surveillance rapprochée ».
Il ressort de ces éléments que la mesure d’isolement est bien motivée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient et pour autrui, en l’espèce pour autrui compte tenu de l’hétéro-agressivité du patient et qu’elle est proportionnée à ce risque.
Le maintien de la mesure apparaissant justifié au regard des critères de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique, son renouvellement sera autorisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
Rejetons les arguments avancés,
[2]• 1 er juin à 9 heures par le docteur [B] [F], médecin psychiatre, sur le motif suivant : « Risque suicidaire, impulsivité »,
[2] I er juin à 21 heures par te docteur [W] [P], médecin, sur le motif suivant : « Patient désorganisé, discours avec barrages, idées suicidaires scénarisées avec multiples antécédents de passage à l’acte dans le service, risque autoagressif majeur »,
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [A] [V],
Indiquons que cette mesure, qui fait l’objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement après 48 heures, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine du juge par l’établissement d’accueil au plus tard le 7 mai 2026 à 16 heures 15,
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles, qui en avise sur-lechamp le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président – Cour d’appel de Versailles – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ).
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 juin 202.6 à 16 heures 30 Raphaéle ECHÉ, Vice-présidente, qui signe la minute de la présente décision.
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la DE VERSAILLES santé publique
Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES
N° dossier : RG 26/01 177 – N° Portalis DB22-W-B7K-UANU
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d’isolement
Maitre
Une décision de maintien de la mesure d’isolement a été rendue le 03 juin 2026 par [X] [S], au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures &compter de la date de la présente notification. Cet appel est a interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Versat1yeg,-le 3 juin 2026 Le GrOffier
copte de la décision transmue par courriel contre récépissé le 03 juin 2026 le greffier
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la santi publique DE VERSAILLES
IN
Monsieur [A] [V]
personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
N° dossier : N° RG 26/01 177 – N° Portalis DB22-W-B7K-UANU
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d’isolement
Une décision de maintien de la mesure d’isolement a été rendue le 03 juin 2026 par [X] [S], au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposer d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Versailles,» juin 2026 Le GreffiFr
RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
La personne hospitalisée : Monsieur [A] [V]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l’ordonnance de maintien de la mesure d’isolement
date et heure de remise de l’ordonnance : le :
Signature de la personne hospitalisée
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