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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 21 janv. 2025, n° 23/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 23/00062 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XLZA
Jugement du 21 Janvier 2025
N° de minute
Affaire :
Mme [J] [R]
C/
Mme [I] [X]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Béatrice BOTTA – 832
Me Julien SKEIF – 154
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 21 Janvier 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [J] [R]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Béatrice BOTTA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [I] [X]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, Me Julien SKEIF, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [R] était secrétaire administrative au sein de la SARL APCI, le capital de cette société étant détenu par Madame [I] [X] et son compagnon, ce dernier en assurant la gérance.
Mesdames [R] et [X] se sont rapprochées au mois d’avril 2020, la requérante entrant dans le cercle familial de la défenderesse à un moment où celle-ci rencontrait des difficultés avec sa fille ainée de dix-huit ans.
Lorsque le couple [X] a souhaité acquérir un bien immobilier pour les études de leur fille et déménager en région lyonnaise, Madame [R] a pris part à leurs démarches notariales.
Après avoir pris sa retraite le 31 décembre 2020, elle a continué à travailler dans la société APCI, ne la quittant définitivement qu’en avril 2022.
Soutenant avoir consenti deux prêts à Madame [X] aux mois de juillet et octobre 2020, respectivement de 8500 euros et 45 000 euros, le Conseil de Madame [R] lui a adressé le 23 mai 2022 une mise en demeure aux fins de remboursement.
Se prévalant de l’absence de réponse de la défenderesse, Madame [J] [R] a assigné Madame [I] [X] devant le tribunal judiciaire de LYON, au terme d’un acte introductif d’instance délivré le 5 décembre 2022.
Madame [J] [R] sollicite, au visa des articles 1359, 1360, 1361, 1892, 1902 et 1904 du code civil, dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2024, de :
Déclarer recevable et bien fondée son action,Condamner Madame [X] à lui payer la somme de 53 500 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2022 et jusqu’à parfait paiement,Débouter Madame [X] de sa demande de condamnation à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [X] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [X] aux entiers dépens, en ceux compris l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Elle conclut rapporter la preuve non seulement de la remise de la somme visée, par différents virements et chèques, mais également de l’impossibilité morale dans laquelle elle était de se procurer un écrit, tant au regard du lien de subordination que de leur relation d’amitié et de confiance.
Répondant aux conclusions adverses, elle constate que Madame [X] conteste l’impossibilité morale de se procurer un écrit sans verser aucune pièce pour justifier de ses allégations.
Si des écrits ont pu être établis dans leurs relations de travail, elle souligne que les rapports professionnels obéissent nécessairement à des règles strictes justifiant leur rédaction.
Elle affirme ne pas s’être immiscée dans sa vie personnelle, relevant au contraire avoir été sollicitée par Madame [X], notamment pour écrire au juge aux affaires familiales et aux services de l’enfance pour sa fille. Elle ajoute ne pas avoir davantage forcé une quelconque relation d’affection entre elle et les enfants du couple.
Alors que la défenderesse se prévaut de son intention libérale, elle affirme qu’elle ne la démontre pas alors qu’il appartient à celui qui invoque la qualification de donation d’en faire la preuve, notamment d’en démontrer l’élément intentionnel, tout transfert de droit étant présumé avoir une cause onéreuse.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, Madame [I] [X] demande, sur le fondement des articles 1101, 1103, 1343-5, 1353 et 1359 du code civil, ainsi que des articles 9 et 700 du code de procédure civile, de :
Juger que Madame [R] est défaillante dans l’administration de la preuve des contrats de prêt sur lesquels elle fonde ses demandes, Juger à titre surabondant que l’intention libérale de Madame [R] ressort avec certitude des pièces qu’elle produit aux débats, Débouter en conséquence Madame [R] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, Subsidiairement,
Octroyer à Madame [X] un moratoire de 24 mois pour régler toute éventuelle condamnation, afin de laisser le temps à cette dernière le temps de réunir les fonds en procédant à la vente du bien sis [Adresse 4] ; En tout état de cause,
Condamner Madame [R] à payer à Madame [X] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution engagés dans la présente affaire ; Ecarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir pour le cas où celle-ci serait défavorable à Madame [X].
Elle rappelle qu’en matière de prêt, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la formation de celui-ci et de l’obligation de remboursement.
Elle considère qu’aucun des éléments produits par la requérante ne démontre l’existence des contrats de prêts qu’elle invoque, Madame [R] ne prouvant selon elle que la réalité du transfert de fonds et non pas l’obligation de celle-ci de les rembourser.
Elle relève que les affirmations de la requérante ne sont étayées par aucune preuve, s’agissant du versement de 45 000 euros, et qu’elles reposent uniquement sur une interprétation d’un SMS isolé concernant celui de 8500 euros.
Elle souligne, alors que la demanderesse produit de nombreux échanges entre elles, qu’elle n’a jamais fait valoir le moindre prêt ou obligation de remboursement à son égard avant mai 2022, considérant que cette qualification vient en réaction à son départ à la retraite.
S’agissant de l’impossibilité morale de se procurer un écrit, elle affirme qu’elle n’est pas démontrée, alors que des écrits formels ont bien été établis en ce qui concerne la relation de travail entre Madame [R] et le couple.
Elle relève que la demanderesse affirme avoir sollicité un écrit à plusieurs reprises, se heurtant à un refus de sa part, sans pourtant en justifier.
Elle considère, alors que la principale caractéristique de l’impossibilité morale correspond à la durée de la relation, que leurs rapports singuliers ont été de courte durée, jusqu’à son départ de leur entreprise.
Elle conclut ainsi que Madame [R] était animée d’une intention libérale à son égard, celle-ci n’ayant pas à être démontrée en l’absence de preuve d’un contrat de prêt.
Sur quoi, la clôture de l’affaire, initialement prononcée le 20 juin 2024, est intervenue le 17 juillet suivant.
L’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 03 décembre 2024, a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande en paiement
D’une part, l’article 1892 du Code civil rappelle que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de le lui en rendre autant de même espèce et qualité.
D’autre part, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil prévoit de même que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
L’article 1360 du même code précise que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Selon l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
En l’espèce, il ressort des relevés de comptes bancaires de la requérante que Madame [R] a versé la somme totale de 58 500 euros à Madame [X]. Dans un premier temps, elle lui a adressé trois virements d’un total de 8500 euros, soit 3000 euros le 31 juillet 2020, 3000 euros le 03 août 2020 et 2500 euros le 04 août 2020. Dans un second temps, la défenderesse a encaissé trois chèques de la requérante, d’un total de 45 000 euros, à savoir un premier chèque de 18 000 euros le 22 octobre 2020, un second de 12 000 euros le 26 octobre 2020 et un troisième de 15 000 euros le 09 novembre 2020.
Par contre, au-delà de l’obligation pour le prêteur de rapporter la preuve de la remise de la chose, il lui appartient également de prouver l’intention de prêter. Autrement dit, contrairement aux affirmations de Madame [R], la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier de l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue.
Or, il est constant que si Madame [R] se prévaut de ce que ces sommes ont été versées à Madame [X], à titre de prêt, aucun écrit n’a été établi entre les parties.
Néanmoins, il est fait exception à cette exigence d’un écrit lorsqu’il est établi une impossibilité matérielle ou morale de s’en procurer un, la preuve pouvant alors être établie par tout moyen, ou en cas d’existence d’un commencement de preuve par écrit qui doit alors être corroboré par des éléments extrinsèques.
S’agissant de l’impossibilité morale invoquée en conséquence par la demanderesse, il ne saurait être contesté que les échanges téléphoniques entre les parties mettent en évidence la proximité des relations entre elles. En effet, celle-ci ressort tant de la fréquence de leurs échanges que de leur nature, voire des confidences entre les deux femmes, le terme « amitié » étant même évoqué entre elles.
A ce titre, si Madame [X] reproche à la requérante de s’être immiscée dans leur vie de famille, elle ne conteste pas avoir été soutenue par cette dernière alors que le couple rencontrait des difficultés avec sa fille aînée, les enfants l’appelant même « Mamie [M] » et passant régulièrement des moments avec elle.
Néanmoins, il convient de rappeler que ce rapprochement est intervenu alors que Madame [R] était l’employée de Madame [X] et de son compagnon, la « barrière » du vouvoiement demeurant d’ailleurs entre les deux femmes.
Si un parallélisme avec les formes écrites imposées par le droit du travail ne saurait être opéré, il n’en demeure pas moins que ce lien entre les deux femmes était très récent, le premier prêt invoqué remontant au mois d’août 2020 alors qu’elles n’avaient créé des attaches que quelques mois plus tôt, au mois d’avril précédent.
Par ailleurs, Madame [R] conclut avoir « bien essayé de solliciter un écrit mais que Madame [X] a toujours refusé, arguant de ce que leurs relations de confiance étaient suffisantes et que son compagnon ne voulait pas… ». Or, une telle affirmation, qui n’est d’ailleurs étayée par aucun élément en dépit de la production des multiples échanges entre les parties, est en contradiction avec une quelconque impossibilité morale pour elles d’établir un écrit.
Dès lors, si la proximité amicale entre les parties ne saurait être déniée, force est de constater que Madame [R] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait entraîné une impossibilité morale d’établir un écrit.
Par ailleurs, concernant le commencement de preuve par écrit, il convient de distinguer les deux prêts revendiqués par Madame [R].
D’une part, s’agissant de la première somme de 8500 euros, un seul échange entre les parties fait référence à un prêt qui aurait été accordé par la demanderesse.
En effet, au terme d’un SMS du 27 juillet 2020, Madame [X] indique à la requérante « Non [Y] ne pas disputer mais il m’a dit que déjà vous proposiez de me virer 8000€ c’est vraiment très très gentille ça le touche énormément (…) je l’ai rassuré que vous ne serez pas dans le besoin suite à votre prêt et que vous lui faites confiance qu’il est très travailleur et que vous savez que nous allons vous rembourser. Et je lui est dit que c’est de votre fait et que vous ai pas demander le prêt. »
Le 31 juillet suivant, Madame [R] lui répond : « Bonjour [I], pour info je peux faire des virements de 3000€ par jour maxi (chose que je ne savais pas) aussi ai-je fait 3000 aujourd’hui, 3000 lundi et 2500 mardi. »
Par contre, force est de constater que ce commencement de preuve par écrit n’est complété par aucun élément de preuve extrinsèque. En effet, si dans sa mise en demeure du 23 mai 2022 le conseil de Madame [R] fait valoir que ses réclamations d’avoir à procéder au remboursement de la somme de 53 500 euros sont demeurées vaines, il ne communique pourtant aucun élément démontrant que la demanderesse aurait effectivement formé une telle demande auprès de Madame [X], cette carence interpellant au regard de la multitude des échanges téléphoniques qu’elle verse pourtant aux débats.
De même, les attestations qu’elle communique ne prouvent pas davantage ses affirmations, ne faisant que décrire sa générosité ou rapporter des faits dont leurs auteurs dont pas été personnellement témoins.
D’autre part, s’agissant du prêt revendiqué de 45 000 euros, Madame [R] ne communique aucun commencement de preuve de celui-ci.
En effet, la remise des chèques, leur endossement puis leur encaissement, tels qu’ils ressortent des échanges entre les parties le 24 octobre 2020, prouvent une fois encore le versement des sommes d’argent visées, mais ne suffisent pas à rendre vraisemblables l’existence d’un prêt et d’une obligation de remboursement en contrepartie pour Madame [X].
Par conséquent, Madame [J] [R] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Madame [J] [R], partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner Madame [J] [R] à verser à Madame [I] [X] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Compte-tenu de ces dispositions, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [J] [R] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [J] [R] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [J] [R] à payer à Madame [I] [X] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE Madame [J] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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