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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 14 août 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6JW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 AOUT 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 03 Juillet 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [Y] et Monsieur [L], attachés de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [I] [O]
Né le 25 Avril 1984 à [Localité 5] (62), demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
Monsieur [V] [B]
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Kouamé KOFFI, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 03 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un certificat de cession du 14 avril 2024, M. [I] [O] a fait l’acquisition auprès de M. [V] [B] d’une motocyclette de marque Honda, modèle VFR 800, immatriculée [Immatriculation 4], affichant 39 000 km, moyennant un prix de 4 200 euros.
À compter du 18 avril 2024, M. [I] [O] a commencé à constater des désordres sur sa motocyclette.
Selon un rapport d’expertise de protection juridique du 30 décembre 2024, la température élevée constatée en circulation a pour origine la défaillance du thermostat.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver une solution amiable à la résolution de leur litige.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 mai 2025, M. [I] [O] a fait assigner M. [V] [B] devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à examiner le véhicule et déterminer l’origine des désordres.
Lors de l’audience du 03 juillet 2025, M. [I] [O], par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Il se fonde sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
***
M. [V] [B], par l’intermédiaire de son conseil, formule des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [I] [O] a acquis auprès de M. [V] [B] une motocyclette de marque Honda, modèle VFR 800, immatriculée [Immatriculation 4]. Il n’est pas contesté non plus que cette motocyclette est atteinte de plusieurs désordres, notamment la température élevée constatée en circulation. Le défendeur ne s’oppose pas expressément à cette mesure d’expertise, formulant des protestations et réserves d’usage.
En conséquence, M. [I] [O] justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, il sera fait droit à sa demande.
Sur les dépens
M. [I] [O], demandeur à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 1], avec pour mission de :
— Examiner, les parties préalablement convoquées, le véhicule objet du litige,
— Se faire remettre tous documents afférents au litige,
— Décrire les désordres repris dans l’assignation et donner son avis sur les problèmes qui affectent ce véhicule, notamment au titre de la consommation anormale de liquide de refroidissement et la mise en température anormale de la motocyclette,
— Déterminer l’origine exacte desdits désordres et dire s’ils étaient existants au moment de la vente et s’ils pouvaient être connus par le vendeur,
— Donner son avis sur l’origine des problèmes et dire s’ils étaient antérieurs à la vente,
— Déterminer éventuellement les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et chiffrer le coût des réparations,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait susceptibles d’éclairer la juridiction ultérieurement saisie au fond de la question des responsabilités éventuellement encourues,
— Évaluer les préjudices subis ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 14 avril 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [I] [O] devra consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal de judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 14 octobre 2025, sauf s’il justifie de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS M. [I] [O] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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