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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 nov. 2024, n° 19/03465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Novembre 2024
Julien FERRAND, président
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 10 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Novembre 2024 par le même magistrat
Madame [N] [C] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/03465 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UOWF
DEMANDERESSE
Madame [N] [C]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante représentée par la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2309
DÉFENDERESSE
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [V] [L] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[N] [C]
la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, vestiaire : 2309
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [C] a été embauchée en qualité de leader administratif le 22 septembre 1986 au sein de la société [4].
Le 15 décembre 2017, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite », joignant un certificat médical établi le 27 novembre 2017, faisant état d’une première constatation médicale fixée au 24 février 2017.
Instruisant la demande de Madame [C] au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles, la Caisse a reconnu que l’affection dont l’assurée était atteinte était bien visée à ce tableau et que le délai de prise en charge ainsi que la durée d’exposition avaient également été respectés.
En revanche, considérant que les tâches accomplies par l’assurée ne remplissaient pas les conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles, la Caisse a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Lors de sa séance du 6 février 2019, ledit Comité a rendu un avis défavorable, en l’absence de lien direct entre la maladie et le travail de Madame [C].
Après saisine de la commission de recours amiable qui, par décision du 18 septembre 2019, a maintenu le refus de prise en charge, Madame [C] a saisi le 22 novembre 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 1er mars 2022, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le tribunal, avant dire droit, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté pour qu’il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par Madame [C] diagnostiquée le 27 novembre 2017.
Aux termes de son avis du 27 juin 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté a retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Madame [C] sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée et la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie au paiement d’une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne s’oppose pas à l’homologation de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et conclut au rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Cet article dispose en son alinéa 3 : « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »
Selon son alinéa 5, "dans les cas mentionnés à l’alinéa 3 et l’alinéa 4, la Caisse Primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles […]. L’avis du comité s’impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L 315-1."
Enfin, en cas d’avis défavorable d’un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit obligatoirement saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour un nouvel avis.
L’ assuré peut contester ce nouvel avis et il appartient alors au tribunal de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie dont la prise en charge est sollicitée et le travail habituel de l’intéressé.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté désigné par le pôle social s’est prononcé sur le caractère professionnel par avis du 27 juin 2023 dans les termes suivants :
“Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate, malgré le caractère administratif du poste occupé, l’existence de manutentions réelles sollicitant les épaules en charge et en particulier lors de la manipulation des boites d’archives.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.”
Compte tenu de cet avis accepté par les deux parties, Madame [C] sera renvoyée devant la caisse primaire d’assurance maladie pour la liquidation de ses droits.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Dit que l’affection“tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs droite” déclarée par Madame [N] [C] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n° 57 A) ;
Renvoie Madame [N] [C] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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