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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 9 sept. 2025, n° 24/05554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. UNION c/ S.A.S.U. RENOUV TECH |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/710
JUGEMENT DU : 09 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/05554 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRMW
NAC : 30B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 10 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.I. UNION, RCS [Localité 10] 752 158 014., dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Martine CANTALOUP, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 8
DEFENDEURS
S.A.S.U. RENOUV TECH, RCS [Localité 10] 833 809 973., dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
M. [L] [R]
né le 14 Août 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
défaillant
M. [D] [I]
né le 17 Octobre 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
défaillant
Mme [N] [W] épouse [I]
née le 05 Août 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date des 3 et 5 décembre 2024, la SCI UNION a fait assigner la SASU RENOUV TECH, M. [L] [R], M. [D] [I] et Mme [N] [W] épouse [I] devant la présente juridiction aux fins de les voir :
Condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 17 424,33 euros au titre du solde de loyers et charges impayés outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022 ;Condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner conjointement et solidairement aux entiers dépens de l’instance ;La SASU RENOUV TECH, M. [L] [R], M. [D] [I] et Mme [N] [W] épouse [I], bien qu’assignés conformément aux articles 658 et 659 du code de procédure civile, et malgré une lettre de relance du tribunal en date du 5 mars 2025, n’ont pas constitué avocat et ne font donc parvenir aucune conclusion au fond.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en formation juge unique du 10 juin 2025 et mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré et
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1315 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1728 alinéa 2 du code civil prévoit que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI UNION justifie avoir donné à bail, par l’intermédiaire de la SARL ARGI, gestionnaire de biens, à la SASU RENOUV TECH un local commercial sis [Adresse 2]) pour une durée de 9 ans, à compter du 15 octobre 2019 avec pour destination : installation, entretien et réparation de télécommunications à l’exclusion de toute autre utilisation.
Le montant mensuel du loyer a été fixé à 980 euros HT soit 1 176 euros TTC, outre indexation, et avec une provision sur charge de 22,80 euros mensuels.
Il ressort des pièces versées au débat que la SASU RENOUV TECH n’a pas honoré l’ensemble des loyers et charges afférents au loyer commercial. Une sommation de payer lui a été délivrée le 21 septembre 2021 pour un montant de 6 153,60 euros, arrêté au 1 septembre 2021.
Il est établi que cette dernière a donné congé le 14 octobre 2022.
La SCI UNION produit un décompte des arriérés de loyers (pièce n° 11), laissant apparaître que la SASU RENOUV TECH lui reste redevable d’une somme totale de 17 424,33 euros, arrêtée au 12 septembre 2024.
La preuve du paiement incombe au débiteur. À défaut, en l’espèce, pour la SASU RENOUV TECH de rapporter cette preuve, ce paiement est réputé être dû.
Par conséquent, la SASU RENOUV TECH sera condamnée à payer à la SCI UNION la somme de 17 424,33 euros, portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’obligation des cautions
L’article 2288 du code civil dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, il ressort de la mention manuscrite des actes d’engagement de caution solidaire de M. [R] et des époux [I], produits aux débats, que ces derniers se sont chacun portés caution personnelle, solidaire et indivisible de la SASU RENOUV TECH dans la limite de la somme de 14 352 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée du bail (neuf ans) et de ses renouvellements éventuels, et ce en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil.
Le commandement de payer a été signifié aux cautions par acte du 1er octobre 2021.
La SASU RENOUV TECH ainsi que M. [R] et les époux [I] en leur qualité de cautions de ladite société, seront en conséquence condamnés solidairement avec la SASU RENOUV TECH, à payer à la SCI UNION la somme de 17 424,33 euros, dans la limite de leur engagement contractuel, soit 14 352 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement la SASU RENOUV TECH, M. [R] et les époux [I] aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement la SASU RENOUV TECH, M. [R] et les époux [I] à payer à la SCI UNION la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE solidairement la SASU RENOUV TECH, M. [L] [R], M. [D] [I] et Mme [N] [W] épouse [I] à payer à la SCI UNION la somme de 17 075,91 euros dans la limite de 14 352 euros en ce qui concerne M. [L] [R], M. [D] [I] et Mme [N] [W] épouse [I] ès-qualités de cautions solidaires ;
CONDAMNE solidairement assigner la SASU RENOUV TECH, M. [L] [R], M. [D] [I] et Mme [N] [W] épouse [I] à payer à la SCI UNION la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement la SASU RENOUV TECH, M. [L] [R], M. [D] [I] et Mme [N] [W] épouse [I] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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