Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 6 févr. 2026, n° 25/03688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
06 Février 2026
N° RG 25/03688 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMKF
Code NAC : 54G
[E] [U] [F] [G]
[C] [Z]
C/
Entreprise [T] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 06 février 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 28 Novembre 2025 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [E] [U] [F] [G], né le 31 Juillet 1959 à [Localité 6] (93), demeurant [Adresse 2]
Madame [C] [Z], née le 16 Août 1965 à [Localité 5] (72), demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Sandrine ABECASSIS, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
Entreprise [T] [D], dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 23 juin 1995, monsieur [E] [G] et madame [C] [Z] (ci-après les consorts [G] et [Z]) ont acquis une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] (Val d’Oise).
Suivant devis du 18 octobre 2016, les consorts [G] et [Z] ont confié à monsieur [D] [T], exerçant en qualité d’artisan sous l’enseigne Béton imprimé [T] [D], des travaux de béton imprimé sur leurs terrasses avant et arrière pour un prix net initial de 8.000 euros.
Par courrier manuscrit non daté, les consorts [G] et [Z] ont consenti à des travaux supplémentaires sur la dalle pour un prix de 2.500 euros.
Suivant facture en date du 19 novembre 2016, les consorts [G] et [Z] se sont acquittés du solde du prix des travaux d’un montant net final de 11.450 euros.
A compter du mois d’octobre 2017, les consorts [G] et [Z] ont constaté l’apparition de fissures sur le béton imprimé et de fuites à l’intérieur du sous-sol de leur habitation.
Les consorts [G] et [Z] ont fait dresser, le 3 novembre 2022, un procès-verbal de constat d’huissier, lequel a été dénoncé avec sommation à l’entreprise individuelle [T] [D] par commissaire de justice le 2 mars 2023.
Par actes des 29 novembre 2023 et 11 décembre 2023, les consorts [G] et [Z] ont fait assigner en référé monsieur [D] [T], artisan exerçant sous l’enseigne Béton imprimé M. [T] Artisan, en vue de l’instauration d’une mesure d’expertise et de la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 31 mars 2025.
Par acte du 6 mai 2025, les consorts [G] et [Z] ont assigné l’entreprise [T] [D] devant le tribunal judiciaire de Pontoise auquel ils demandent, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— condamner l’entreprise [T] [D] à leur payer la somme de 15.550 euros HT au titre des travaux de réfection;
— condamner l’entreprise [T] [D] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre du trouble de jouissance;
— condamner 1'entreprise [T] [D] à leur payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision a intervenir;
— condamner l’entreprise [T] [D] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 3.600 euros.
Monsieur [D] [T], exerçant sous l’enseigne Entreprise [T] [D], bien que régulièrement convoqué par acte remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la partie demanderesse.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juillet 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 28 novembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 février 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nature des travaux
En l’espèce, il résulte de la facture établie le 19 novembre 2016 que monsieur [D] [T], exerçant alors sous l’enseigne Béton imprimé, a procédé à la démolition de la dalle existante, coulé une nouvelle dalle et procédé à des travaux de béton imprimé sur le nouveau dallage des terrasses avant et arrière des consorts [G] et [Z].
L’incorporation de matériaux nouveaux à l’ouvrage consistant en une véritable rénovation, il y a lieu de constater que l’ensemble des travaux réalisés constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
De plus, il résulte tant des constatations de l’huissier de justice que de l’expert judiciaire que la terrasse arrière forme la toiture du sous-sol de l’habitation. Ainsi, la terrasse arrière faisant corps avec la maison, il s’agit nécessairement d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Sur la réception
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que les consorts [G] et [Z] ont manifesté une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, dès lors que le marché de travaux a été intégralement réglé le 19 novembre 2016, de sorte qu’il doit être considéré que la réception tacite de l’ouvrage est intervenue sans réserve le 19 novembre 2016.
Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Selon l’article 1792 alinéa 1 du code civil, relèvent de la garantie décennale, les désordres présentant le caractère de gravité requis durant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
Le dommage doit affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ou affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable.
En l’espèce, l’expert judiciaire décrit de la manière suivante les dommages :
“Sur la terrasse arrière, la chape a été posée sur une toiture plate béton. Un complexe d’étanchéité conforme au DTU aurait dû être mis en place avant la protection lourde que constitue le béton de parement. L’entreprise n’a pas avisé [les consorts [G] et [Z]] et a posé son revêtement au mépris des règles de l’art.
Une désolidarisation de la chape avec un drainage aurait dû être mis en place. Des solins périphériques auraient dû être réalisés. La pénétration de la pluviale aurait dû être précédée d’un dé pour relever l’étanchéité.
La dilatation de la couche lourde est impossible et des fissurations se produisent. L’eau pénètre au pourtour en l’absence de solin et s’infiltre entre la chape et le support, puis coule dans le sous-sol.
L’eau dans les interstice[s] favorise la fissuration de surface de revêtement.
Concernant l’escalier, le support n’a pas été préparé.
Les microfissurations sur l’allée à l’avant qui mène au garage proviennent également d’une absence ou insuffisance de préparation du support, le joint de fractionnement ayant bien été réalisé.”
Ces dommages sont apparus postérieurement à la réception. Ils n’étaient ni apparents, ni réservés à cette date.
Il résulte également de l’avis de l’expert que les dommages ci-dessus décrits rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Sa réparation relève en conséquence de la garantie décennale.
Sur le préjudice matériel
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève à la somme de 15.550 euros HT.
En conséquence, monsieur [D] [T] exerçant sous l’enseigne Béton imprimé sera condamné à prendre en charge le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres tels que décrits par l’expert judiciaire et évalués à la somme de 15.550 euros HT.
A cette somme précitée exprimée hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution.
La somme précitée au titre des travaux de reprise sera en outre actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 31 mars 2025, jusqu’à la date du jugement.
Sur le préjudice de jouissance
Les consorts [G] et [Z] soutiennent avoir subi un préjudice de jouissance qu’ils évaluent à la somme de 5.000 euros.
Il résulte tant du constat d’huissier établi le 3 novembre 2022 que des constatations de l’expert judiciaire que des traces d’infiltrations sont visibles dans le sous-sol de l’habitation.
Du fait de ces infiltrations, l’expert relève que les poutres sont oxydées de façon anormale et tous les équipements sont atteints. Des bacs récupérateurs ont dû être placés sous la poutre centrale pour recueillir les eaux de pluie.
Le préjudice de jouissance subi par les consorts [G] et [Z] est la résultante directe des désordres sus-mentionnés et du temps nécessaire pour y remédier, soit plus de huit ans, d’autant plus que le silence et l’inertie de monsieur [D] [T] dans le cadre de la présente procédure n’ont pas permis une résolution plus rapide du litige.
En conséquence, monsieur [D] [T] exerçant sous l’enseigne Béton imprimé [T] [D] sera condamné à verser aux consorts [G] et [Z] la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Monsieur [D] [T] exerçant sous l’enseigne Bétin imprimé [T] [D], qui succombe, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [D] [T] exerçant sous l’enseigne Bétin imprimé [T] [D] sera condamné à payer aux consorts [G] et [Z] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE la réception tacite des travaux sans réserve le 19 novembre 2016;
DÉCLARE monsieur [D] [T] exerçant sous l’enseigne Béton imprimé [T] [D] (SIRET 492 507 223 00047) responsable sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres relatifs aux travaux de béton imprimé réalisés entre octobre et novembre 2016 au [Adresse 3] à [Localité 4] (Val d’Oise);
CONDAMNE monsieur [D] [T], exerçant sous l’enseigne [T] [D] (SIRET 492 507 223 00047), à payer à monsieur [E] [G] et madame [C] [Z] la somme de 15.550 (Quinze mille cinq cent cinquante) euros HT au titre des travaux de reprise ;
DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 31 mars 2025 jusqu’à la date du jugement ;
CONDAMNE monsieur [D] [T], exerçant sous l’enseigne [T] [D] (SIRET 492 507 223 00047), à payer à monsieur [E] [G] et madame [C] [Z] la somme de 5.000 (cinq mille) euros HT au titre du préjudice de jouissance;
CONDAMNE monsieur [D] [T] exerçant sous l’enseigne [T] [D] (SIRET 492 507 223 00047) aux dépens, comprenant les frais d’expertise;
CONDAMNE monsieur [D] [T], exerçant sous l’enseigne [T] [D] (SIRET 492 507 223 00047), à payer aux consorts [G] et [Z] la somme de 2.000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence habituelle ·
- Responsabilité parentale ·
- Obligation alimentaire ·
- Loi applicable ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Altération
- Véhicule ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Peinture ·
- Contrôle technique ·
- Consommateur ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Consentement ·
- Dol
- Sociétés ·
- Méditerranée ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- L'etat ·
- Coûts ·
- Dégradations ·
- Siège ·
- Remise en état ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Mineur ·
- Education ·
- Divorce
- Médiateur ·
- Suisse ·
- Médiation ·
- Sac ·
- Mise en état ·
- Contrat de vente ·
- Compétence judiciaire ·
- Partie ·
- Juridiction ·
- Demande
- Décès ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Traumatisme ·
- Contrats ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Préjudice économique ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense de santé ·
- Poste
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Acte ·
- Cession ·
- Créanciers ·
- Droit réel ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Déclaration
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnités journalieres ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Partie ·
- Pourvoir ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Défaillant ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Caution solidaire ·
- Obligation ·
- Civil ·
- Espèce ·
- Dépens
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Charges ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Germain ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Motocyclette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Litige ·
- Immatriculation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.