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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2025, n° 24/02294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02294 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2O7
AFFAIRE : S.A.S. G.A.B C/ S.A.S. CODE GREEDY 107
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. G.A.B,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Germain HEKIMIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
S.A.S. CODE GREEDY 107,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 16 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 17 mars 2025
Notification le
à :
Maître Germain HEKIMIAN (Barreau de St Etienne), Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 mai 2022, la société G.A.B a consenti à la société CODE GREEDY 107 un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer annuel de 12 000 €, payable mensuellement et d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 29 mars 2024 au preneur un commandement de payer la somme de 9 348,24 € correspondant aux loyers et charges impayés.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 24 septembre 2024 la société G.A.B a assigné en référé la société CODE GREEDY 107 en :
* paiement d’une provision de 19 287,49 € au titre des loyers et charges impayés
* paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience la société G.A.B actualise sa créance à 21 744,49 € au 6 décembre 2024, décembre inclus.
La société CODE GREEDY 107, régulièrement citée (procès verbal de recherches infructueuses), n’a pas constitué avocat.
L’état des créanciers est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société CODE GREEDY 107 ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 29 mars 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société CODE GREEDY 107 ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 3].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 21 744,49 € au titre des loyers et charges impayés au 6 décembre 2025, décembre inclus, il convient de condamner la société CODE GREEDY 107 au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La société CODE GREEDY 107 est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société CODE GREEDY 107 à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la société G.A.B une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 29 mars 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société G.A.B à compter du 29 avril 2024 ;
DISONS que la société CODE GREEDY 107 et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis sis [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la société CODE GREEDY 107 à verser à la société G.A.B la somme provisionnelle de 21 744,49 € au titre des loyers et charges impayés au 6 décembre 2024, décembre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
CONDAMNONS la société CODE GREEDY 107 au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société CODE GREEDY 107 à verser à la société G.A.B la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société CODE GREEDY 107 aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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