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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 20 mai 2026, n° 25/01801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01801 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTOZ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [S] [Q]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 20 MAI 2026
N° RG 25/01801 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTOZ
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Madame [S] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [F], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [D] [A], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [Y] [V], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026.
Pôle social – N° RG 25/01801 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTOZ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 août 2025, Mme [S] [Q] a déposé une demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines.
Le 13 novembre 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a rejeté la demande d’AAH, au motif qu’il lui a été reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Par courrier reçu au greffe le 12 décembre 2025, Mme [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester cette décision de refus.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, Mme [Q], est non comparante et non représentée.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, sollicite un jugement sur le fond et soulève l’irrecevabilité de la demande d’AAH en l’absence de recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité du recours de Mme [Q] devant le tribunal :
Par application de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 du même code, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant la MDPH des Yvelines qui est l’auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l’absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.
La procédure préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d’ordre public de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.
En l’espèce, Mme [Q] ne rapporte pas la preuve d’avoir exercé un RAPO à l’encontre de la décision de la MDPH des Yvelines du 13 novembre 2025.
Dès lors, en l’absence de preuve de l’exercice d’un RAPO avant la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, le recours de Mme [Q] formé par courrier reçu au greffe le 12 décembre 2025 sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens :
Mme [Q] qui succombe, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 20 mai 2026 :
DÉCLARE irrecevable le recours formé le 12 décembre 2025 par Mme [S] [Q], visant à contester la décision en date du 13 novembre 2025 de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines, lui refusant le bénéfice de l’allocation adulte handicapé ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ;
DIT que Mme [S] [Q] conservera la charge des dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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